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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 11 avr. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ [ Localité 6 ] ”, représentée par la société d'avocats RAISON AVOCATS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAFD
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Localité 6]”
représenté par son syndic en exercice, la société CITYA REPUBLIQUE, prise en la personne de son représentant légal
située [Adresse 1]
représentée par la société d’avocats RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [F] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit délivré en date du 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA REPUBLIQUE, prise en la personne de son représentant légal a saisi le tribunal judiciaire aux fins de :
— recevoir en son action le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA REPUBLIQUE ;
— l’en déclarer bien fondé ;
En conséquence ;
— condamner Madame [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA REPUBLIQUE, la somme de 2836,03 €, correspondant à :
> 2056,03 € à titre principal, charges arrêtées au 6 janvier 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
> 780 € correspondant au frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
— condamner Madame [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA REPUBLIQUE, la somme totale de 3500 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA REPUBLIQUE, la somme totale de 2124 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— condamner Madame [F] [M] aux entiers dépens et ce compris le coût de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 où seul le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” a comparu, représenté par son conseil.
La citation de Madame [F] [M] n’a pas été remise à personne et un procès-verbal de remise à étude a été établi conformément aux dispositions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, le litige étant supérieur à 5000 euros.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
Par ailleurs par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, au visa des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” et des pièces produites aux débats, et notamment :
— la matrice cadastrale ;
— le contrat de syndic ;
— les lettres de mise en demeure du 19 juin 2024, 18 juillet 2024, du 9 août 2024 et du 1er octobre 2024 ;
— le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 12 février 2025 ;
— les appels de fonds des années 2023 et 2024 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales annuelles 2022, 2023 et 2024.
Que la créance de syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” , est liquide, certaine et exigible et que Madame [F] [M] reste redevable de la somme 2145,36 euros telle que cela ressort du relevé de compte en date du 12 février 2025 ;
Qu’il est établi que Madame [F] [M] n’a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’elle a, par lettre de mise en demeure en date du 1er octobre 2024, été invitée, en vain, à régler cette dette ;
Qu’elle est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 12 février 2025, de la somme de 2145,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 1er octobre 2024.
Absente et non représentée, la défenderesse n’apporte aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.
Il convient, en conséquence, de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” la somme de 2145,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 1er octobre 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” réclame le paiement de la somme de 780 euros.
Cet article 10-1 précise que l’ensemble des frais nécessaires au recouvrement des charges exposées par le syndicat des copropriétaires devra être mis à la charge du copropriétaire défaillant.
Il s’agit principalement de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que de relance après mise en demeure.
La constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice et le dossier transmis à l’avocat entrent en ligne de compte mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le caractère exceptionnel du suivi contentieux (129,60 euros) n’étant pas démontré et aucun justificatif n’est produit.
L’extrait de compte produit aux débats mentionne des mises en demeure :
— en date du 18 décembre 2023 pour un montant de 45,60 euros ;
— en date du 19 mars 2023, pour un montant de 45,60 euros ;
— en date du 18 juillet 2024, pour un montant de 45,60 euros ;
— en date du 9 août 2024, pour un montant de 45,60 euros ;
Le total des frais de relance s’élève à la somme de 182,40 euros, déjà inclus dans le relevé de compte en date du 12 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” est débouté de cette demande au titre de l’article 10-1 de la loi 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux et alors que la mauvaise foi du débiteur n’est pas établie.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 822 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [M] qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA REPUBLIQUE, prise en la personne de son représentant légal, régulière et bien fondée en droit ;
CONDAMNE Madame [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4]” la somme de 2145,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 1er octobre 2024 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” la somme de 822 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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