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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 févr. 2026, n° 25/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00942 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNMA
Plaidoirie le 18 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE LOTISSEMENT DU MARTINET
5 à 29 Boulevrad Jean Jacques Rousseau
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [J]
né le 03 Juin 1974 à BOURGOIN JALLIEU (38)
7 Boulevard Jean Jacques Rousseau
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2025 , auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «le lotissement du MARTINET» a fait assigner Monsieur [S] [J] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins, sur le fondement des articles 10, 10-1 de la loi du 10.07.1965, des articles 1231-6 et 1240 du Code Civil, et des articles 514, 515, 696, 700 du Code de Procédure Civile, de voir :
— Le DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit,
— CONDAMNER Monsieur [J] [S] à lui payer sans délai la somme de 2.475,62 €, somme à actualiser au jour de l’audience, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11.08.2023,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER le même au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— RAPPELER, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «le lotissement du MARTINET» expose que Monsieur [S] [J] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier « le lotissement du MARTINET » situé à BOURGOIN JALLIEU (38), qu’il a été régulièrement destinataire des relevés individuels de charges pour les exercices 2022/2023 et 2023/2024 concernés notamment par l’arriéré, outre l’ensemble des appels de fond afférents aux charges communes générales qu’aux charges travaux de l’exercice 2025, et que les comptes et budgets prévisionnels ont par ailleurs été approuvés et votés au cours des Assemblées Générales des 13.03.2023, 15.01.2024 et 03.02.2025.
Malgré relances, acte de sommation extra judiciaire du 21 janvier 2025, et invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, Monsieur [J] reste redevable d’une somme de 2475,62 euros selon décompte du 11 juillet 2025 au profit de la copropriété.
Assigné à étude, pour l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [S] [J] n’a pas comparu.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «Le lotissement du MARTINET», représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions. Il a rappelé qu’il avait tenté par le biais de la procédure simplifiée de parvenir à une solution amiable, mais qu’au jour du 13 novembre 2025, la dette s’élevait à la somme de 2266,90 euros.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «Le lotissement du MARTINET»
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « le lotissement du MARTINET » justifie avant l’engagement de la présente procédure avoir tenté de recouvrer sa créance par la procédure de recouvrement des petites créances mais indique que le 24 mars 2025 un procès verbal de carence a dû être dressé du fait de la carence de Monsieur [J].
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « le lotissement du MARTINET » sera par conséquent déclaré recevable en son action au regard du respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
II- Sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «Le lotissement du MARTINET»
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Il résulte de l’article précité que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété.
Enfin, selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il s’avère que plusieurs courriers ont été adressés à Monsieur [J], ainsi qu’un commandement de payer les charges de copropriété du 21 janvier 2025, pour lui rappeler ses obligations en tant que copropriétaire de l’ensemble immobilier.
Aucune réponse n’a été apportée à ces relances.
Selon décompte du syndic et d’un premier courrier recommandé du 11 août 2023, Monsieur [J] ne paie plus ses charges de copropriété depuis mai 2023, la dette s’élevant selon décompte produit du 13 novembre 2025 à un montant de 2266,90 euros.
Monsieur [J] sera en conséquence condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « le lotissement du MARTINET » la somme de 2266,90 euros outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2023 par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
De plus, en application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.
En l’espèce, les conditions requises pour l’application de l’article 1343-2 sont remplies.
Il sera en conséquence fait droit à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « le lotissement du MARTINET » en ce sens.
III- Sur les demandes au titre des dépens, de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Monsieur [S] [J], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [S] [J], partie perdante, sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « le lotissement du MARTINET » la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par décision mise à disposition du greffe,
DECLARE recevable le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « le lotissement du MARTINET » en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «le lotissement du MARTINET» la somme de 2266,90 euros outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2023 par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par périodes annuelles dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «le lotissement du MARTINET» la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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