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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 9 mars 2026, n° 24/05678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 24/05678 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCNH
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 10/03/26
à
la SELAS ABAD & [Localité 2] – AVOCATS ASSOCIÉS
Me Sophie GEYNET- BOURGEON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 09 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [K] [G], prise en la personne de Monsieur [Y] [X], en sa qualité de Directeur de site, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny LEJEUNE, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EXPERT CONSULTING , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par maître MALLARD, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Février 2026 et prorogé au 9 mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La société [K] [G] est une filiale de la société [K] Products Company est un groupe international et a pour activité principale la fabrication de compresseurs.
Par délibération du 31 août 2023, le comité social et économique (CSE) de la société [K] [G] décidait du recours à un expert pour l’assister lors de sa consultation sur les orientations stratégiques et désignait la société Expert Consulting, société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre des experts-comptables.
Le 27 septembre 2023, la société Expert Consulting adressait à la direction de la société [K] [G] sa lettre de mission mentionnant un budget prévisionnel, hors débours, frais de dactylographie et de reprographie, de 12.880 euros HT à la charge de l’employeur pour 14 jours de mission au taux journalier de 1.150 euros HT.
La société Expert Consulting adressait le même jour une facture d’acompte d’un montant de 6.440 euros HT à la société [K] [G] qui la réglait.
La société Expert Consulting restituait son rapport lors de la réunion du CSE du 10 octobre 2024.
Par courriel du 13 octobre 2024, la société Expert Consulting adressait à la société [K] [G] sa facture finale d’un montant de 6.090 euros HT.
Par courriel du 14 octobre 2024, le directeur de la société [K] [G] adressait à la société Expert Consulting une demande de réduction du montant de ses honoraires, estimant que le montant du coût final de l’expertise était excessif au regard de la qualité de son rapport et des missions confiées.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 21 octobre 2024, la société [K] [G] faisait assigner la société Expert Consulting devant le président de ce tribunal afin d’obtenir une diminution de ses honoraires et le remboursement du trop perçu.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2025, la société [K] [G] demande au tribunal de :
— Avant dire droit, enjoindra à la société Expert Consulting de produire au débat la preuve d’envoi de la facture établie à l’attention du CSE de [K] [G] correspondant aux 20% de sa lettre de mission en date du 27 septembre 2023, et la preuve du règlement correspondant,
— Assortir le tout d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— A titre principal, juger que le coût final de l’expertise est manifestement excessif, et limiter le taux journalier du Cabinet Expert Consulting à hauteur de 900 euros HT au plus et la durée de l’expertise à 5 jours au plus au total ;
— Ordonner le remboursement du trop-perçu par le Cabinet Expert Consulting d’un montant de 1.940 euros (6.440 euros d’acompte – 4.500 euros (5 x 900 euros) ;
— A titre subsidiaire, limiter les honoraires du Cabinet Expert Consulting à hauteur de l’acompte déjà réglé (soit 6.440 euros HT ou 7.728 euros TTC) ou, à tout le moins, à de plus justes proportions ;
— En tout état de cause, condamner le Cabinet Expert Consulting au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter le Cabinet Expert Consulting de toutes ses demandes.
A l’appui de ses demandes, elle expose que le mandat donné était imprécis, que la société Expert Consulting n’a pas fourni de décompte horaire détaillé, et n’a pas respecté les phases prévues. Elle explique que le rapport a été rendu 14 mois après la désignation, au lieu de 2 mois et 15 jours, lui faisant perdre toute pertinence. Elle juge le contenu du rapport est superficiel, rédigé à base de copier-coller de rapports antérieurs, qu’il manque d’analyse prospective, et contient des erreurs techniques. Elle estime que le taux horaire retenu, soit 1.150 euros HT/jour est supérieur à la moyenne de la profession qui est de 900 euros HT/jour. Elle relève des incohérences dans la facturation.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2025, la société Expert Consulting demande au tribunal de :
— Débouter la société [K] [G] de sa demande avant-dire droit de produire au débat la facture établie à l’attention du CSE de [K] [G] et la preuve de son règlement,
— Débouter la société [K] [G] de sa demande de limiter le taux journalier à hauteur de 900 euros HT au plus et la durée de l’expertise à 5 jours au plus au total,
— Débouter la société [K] [G] de sa demande de remboursement d’un trop-perçu de 1.940 euros,
— Débouter la société [K] [G] de sa demande de limiter ses honoraires à hauteur de l’acompte réglé pour la somme 6.440 euros HT, soit 7.728 euros TTC ou à une somme inférieure,
Débouter la société [K] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— Débouter la société [K] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre reconventionnel, condamner la société [K] [G] à lui payer sa facture de solde de 6.090 euros HT, soit un total TTC de 7.308 euros,
— Condamner la société [K] [G] à lui payer à titre de pénalité financière la somme de 300 euros au 12 janvier 2025 à parfaire au jour du paiement, sur la base de 150 euros par tranche de 30 jours de retard depuis le 12 novembre 2024,
— Condamner la société [K] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de la société [K] [G], elle fait valoir que l’objet de sa mission a été défini par la délibération du CSE et la lettre de mission, ventilée en phases claires. Elle estime que les retards reprochés sont imputables à l’employeur puisque des documents étaient manquants, et que la réunion de restitution a été reportée. Elle explique que son rapport est pédagogique, adapté aux élus, qu’il contient des analyses critiques et des prospectives, et qu’il a permis au CSE de rendre un avis circonstancié. Elle soutient que son taux horaire est cohérent avec la jurisprudence et les pratiques de la profession, en soulignant qu’elle est inscrite à l’ordre des experts-comptables et dispose d’une expérience avérée dans le domaine concerné. Elle soutient que sa facture est régulière, et qu’en tout état de cause la facture est sans incidence sur l’obligation de paiement de l’employeur.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 14 octobre 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la communication de pièces
L’article 133 du code de procédure civile prévoit que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Aux termes de l’article art 788 du même code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il appartenait par conséquent à la société [K] [G] de saisir le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièce.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à sa demande de communication de pièces.
2- Sur la demande principale
L’article L. 2312-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi »
Les articles L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-91 du même code prévoient que le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue des consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise (article L. 2315-87), sur la situation économique et financière de l’entreprise (article L. 2315-88) et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2315-91) prévues à l’article L. 2312-17.
L’article L. 2315-80 du même code prévoit que lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
1° Par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l’article L. 2315-92 et au 1° de l’article L. 2315-94 ainsi qu’au 3° du même article L. 2315-94 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312-18 ;
2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;
3° Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.
En l’espèce, il convient de rappeler que, par délibération du 31 août 2023, le CSE décidait du recours à un expert en vue d’une consultation sur les orientations stratégiques de l’année 2023, et désignait le Cabinet Expert Consulting à cette fin.
Selon l’article L.2315-86, 4°, du code du travail, l’employeur saisit le juge judiciaire de la notification du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.
Il appartient donc au juge, saisi d’une contestation portant sur la rémunération de l’expert-comptable, d’apprécier l’adéquation du montant final des honoraires facturés au travail effectivement réalisé par l’expert-comptable, autrement dit, de vérifier que la durée de la mission correspond aux différents entretiens, travaux d’analyse et de rédaction et réunions de préparation et de présentation du rapport et que la qualité du travail est conforme à la facturation globale.
2.1- Sur le taux journalier pratiqué
Le taux journalier fixé par la société Expert Consulting dans le cadre de cette mission du 27 septembre 2023 est de 1.150 euros HT par jour.
La facture d’acompte à hauteur de 7 jours facturés mentionne un prix 920€ HT par jour, ce qui correspond à 80 % de 1.150 euros HT, calcul qui peut s’expliquer par le fait que l’employeur prend à sa charge 80 % du coût de l’expertise.
La société [K] [G] conteste ce taux, estimant qu’il devrait être ramené à 900 € HT par jour, en invoquant l’absence de notoriété du cabinet, la connaissance préalable de l’entreprise, puisque des expertises ont été effectuées depuis 2017, les pratiques habituelles de la profession qui fixe en moyenne à 900 / 1.200 € HT par jour selon certaines jurisprudences.
En l’espèce, il convient de noter que la société [K] [G] n’a pas contesté le taux journalier de 1.150 € HT au moment de la réception de la lettre de mission datée 27 septembre 2023, alors que l’article L. 2315-86, 3°, du code du travail lui permettait de contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise dans un délai de 10 jours après la réception de la lettre de mission. Par ailleurs, la société [K] [G] a réglé l’acompte de 6.440 € HT (7 jours à 920 € HT, soit 80 % de 1.150 € HT) sans réserve ni contestation.
Par ailleurs, elle avait connaissance des éléments qu’elle invoque lors de la proposition de mission qu’elle a accepté.
En outre, le taux proposé et accepté par la société [K] [G] se situe dans la fourchette de prix qu’elle mentionne.
Dès lors la société [K] [G] ne démontre pas que le tarif journalier proposé par la société Expert Consulting serait manifestement excessif.
2.2- Sur les diligences accomplies
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des analyses et des méthodes de l’expert indépendant, mais uniquement sur le caractère manifestement excessif du temps facturé au regard des diligences accomplies.
La société [K] [G] expose que la société Expert Consulting n’a pas produit de facture détaillée des diligences accomplies et qu’elle n’est donc pas en mesure de démontrer qu’elle a respecté la lettre de mission. Elle souligne que l’expert était déjà intervenu dans l’entreprise en 2017 et pour le compte du site de [Localité 3].
Cependant, la société Expert Consulting précise dans ses écritures sous la forme d’un tableau le détail des temps passés :
— 1 journée consacrée en réunions et entretiens avec les élus, entre les intervenants pour le démarrage et le cadrage de la mission, incluant l’élaboration de la lettre de mission,
— 5 journées dédiées à l’analyse des orientations stratégiques,
— 2 journées consacrées aux entretiens avec les membres de la direction et les élus du CSE,
— 5 journées consacrées à la rédaction du rapport,
— 1 journée consacrée à la restitution devant le CSE,
Le rapport contient 34 pages. Les 10 premières pages sont des rappels de méthodologie et du cadre réglementaire de l’intervention exprimés en termes généraux, susceptibles de concerner toute expertise et qui n’a donc pas fait l’objet d’analyse ou développements spécifiques à la mission confiée. Les 24 pages restantes sont constituées de présentations de données chiffrées et d’analyses. Les pages 15, 16, 20, et 21 sont des reprises de documents fournis par la société [K] [G].
La société [K] [G] souligne que la société Expert Consulting a repris des éléments de ses propres documents, cependant le rôle de l’expertise n’est pas de constituer des données nouvelles, mais de les recueillir auprès de l’entreprise et de les analyser. Il n’apparaît donc pas anormal que des données produites par l’entreprise soient reprises dans le rapport.
La société [K] [G] fait également valoir que la société Expert Consulting est déjà intervenue dans l’entreprise, cependant sa dernière intervention remonte à 2017. Elle est intervenue plus récemment pour [K] [Localité 3], cependant il s’agit d’une entreprise distincte. Il ne peut donc être soutenu que aurait facturé des travaux déjà effectués, s’agissant dans le premier cas d’une intervention ancienne auprès de la société [K] [G], et dans le second cas d’une entreprise distincte, bien qu’intégrée dans le même groupe, et dont l’activité et problématiques ne sont pas identiques. Par ailleurs, la société [K] [G] ne saurait valablement reprocher à la société Expert Consulting de connaître le secteur d’activité concerné, pour être déjà intervenue dans les entreprises du groupe, à l’appui de sa demande de diminution de ses honoraires.
La durée de 5 jours pour analyser les données et 5 jours pour rédiger le rapport, soit environ 4 pages par jour sur la base de 20 pages rédigées spécifiquement, n’apparaît pas disproportionné à l’étendue de la mission et au contenu du rapport.
Dès lors, la société [K] [G] n’apporte pas la preuve du caractère excessif des phases d’intervention de la société Expert Consulting dans la réalisation de sa mission d’expertise.
2.3- Sur le respect des délais
Selon l’article R. 2312-5 du code du travail, pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
L’article R. 2312-6, § I du même code prévoit que pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Selon l’article R. 2315-47 du code du travail, l’expert doit remettre son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE sur les orientations stratégiques. Ce délai de consultation est fixé à 2 mois par l’article R. 2312-6 du code du travail, sauf accord contraire.
Le délai n’est donc pas de deux mois à compter de l’expiration de sa mission comme le soutient la société Expert Consulting.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le CSE a été consulté sur les orientations stratégiques de l’année 2023 le 16 juin 2023, date à laquelle la direction de l’entreprise a transmis aux membres un support de présentation des orientations stratégiques de la société qui faisait l’objet de discussions lors de cette réunion.
Lors de la réunion en date du 31 août 2023, le CSE décidait du recours à un expert en vue de cette consultation et la société Expert Consulting était désigné dans ce cadre.
Le délai de consultation aurait donc dû expirer 2 mois plus tard, soit le 31 octobre 2023, et l’expert devait rendre son rapport le 15 octobre 2023 au plus tard.
Or, la présentation initiale de la mission a été proposée le 20 mai 2024, date à laquelle le rapport était censé être prêt.
L’article L. 2315-83 du code du travail précise que l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
La société Expert Consulting expose avoir transmis avec sa lettre de mission une demande de communication de documents sous forme de fichiers électroniques au format Excel ou Word, mais que ce n’est qu’en mars 2024 qu’elle a été mise en possession de l’ensemble des éléments lui permettant d’avancer dans ses travaux et de finaliser son rapport.
Cependant, un premier courriel du 7 février 2024 sollicite « les fiches de poste et l’organigramme détaillé par fonctions et service », et un autre du 4 mars sollicite la communication de « FDE, organigramme par fonction/service, matrice de polyvalence, plan de développement des compétences ».
Il convient de noter que la relance du mois de février 2024 porte sur deux éléments sur les 18 demandés, plus de 4 mois après l’envoi de la lettre de mission, et que la seconde sur 3 éléments non précisés initialement.
La société Expert Consulting n’a donc pas fait preuve d’une particulière diligence en ce qui concerne le délai du dépôt de son rapport.
L’utilité de l’expertise s’en trouve donc diminuée puisqu’elle porte sur les orientations stratégiques de 2023, sur la base de données de 2022, et n’était donc plus totalement d’actualité en 2024.
Dès lors, il apparaît justifier de réduire le montant des honoraires de l’expert de 30 %, soit un coût total de 11.270 euros HT, et un coût pour l’employeur de 80 % de cette somme, soit 9.016 euros.
3- Sur les demandes reconventionnelles
La société Expert Consulting demande la condamnation de la société [K] [G] à lui régler sa facture de solde de 6.090 euros HT, soit un total TTC de 7.308 euros outre la pénalité financière indiquée sur la facturation de 300 € au 12 janvier 2025 à parfaire au jour du paiement sur la base de 150 € par tranche de 30 jours de retard depuis le 12 novembre 2024.
Compte tenu de la réduction des honoraires décidée plus haut, la société [K] [G] sera condamnée à payer à la société Expert Consulting, après déduction de l’acompte déjà versé, une somme de (9.016 – 6.090) 2.926 euros hors taxe.
Aux termes de l’article L.411-9, § I, alinéa 5, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.
En l’espèce, la facture mentionne une pénalité forfaitaire en cas de retard de paiement de 150 euros par tranche de 30 jours.
Cette mention ne correspond à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ni au taux applicable en cas de retard, tel de que définit à l’article L. 441-10 du code de commerce.
Faute de production des conditions générales, la somme sollicitée, qui doit s’analyser comme une clause pénale, n’est pas justifiée. En effet, la clause pénale relève du champ contractuel et aurait dû faire l’objet d’un accord à la conclusion du contrat.
Les sommes sollicités à ce titre ne seront donc pas accordées.
4- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, chacune des parties triomphant pour partie en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Compte tenu du partage des dépens, il n’y a pas lieu d’accorder de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
FIXE le coût finale de l’expertise confiée à la société Expert Consulting à la somme de 11.270 euros hors taxe,
CONDAMNE la société [K] [G] à payer à la société Expert Consulting la somme de 2.926 euros hors taxe au titre du solde du prix,
CONDAMNE la société Expert Consulting et la société [K] [G] aux dépens par moitié,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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