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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 sept. 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00858 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDEU
PRONONCÉE PAR
Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 août 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. RBA [Localité 3] IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [W] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2025, la SCI RBA ETAMPES IMMO a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry Monsieur [W] [V], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L.145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— Condamner, à titre provisionnel, Monsieur [W] [V] à payer à la SCI RBA ETAMPES IMMO, la somme de 19.779,69 euros, arrêtée au 3 avril 2003, au titre des loyers impayés ;
— Dire que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la dénonciation du commandement à la caution par application de l’article 1231-7 du code civil ;
— Condamner Monsieur [W] [V] à payer à la SCI RBA ETAMPES IMMO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] [V] aux entiers dépens comprenant les frais du commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 au cours de laquelle la SCI RBA ETAMPES IMMO, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau. Elle a toutefois précisé qu’une erreur s’est glissée dans le dispositif de son acte introductif d’instance, la provision réclamée est arrêtée non pas au 3 avril 2003 mais au 3 avril 2023.
A l’appui de ses prétentions, la SCI RBA ETAMPES IMMO expose avoir donné à bail à la SASU FRANCE GLASS ETAMPES un local commercial pour lequel Monsieur [W] [V] s’est porté caution solidaire dans la limite de 16.500 euros suivant contrat du 14 décembre 2020. Elle ajoute que sa locataire ne réglant pas ses loyers et charges, elle a été contrainte de saisir le juge des référés aux fins d’obtenir l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation solidaire en paiement provisionnel des sommes dues de sa locataire et sa caution. La société demanderesse précise que l’ordonnance de référé rendue le 9 mai 2023 a condamné solidairement la SASU FRANCE GLASS [Localité 3] et Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 13.777,46 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4ème trimestre 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022. Elle explique qu’à l’occasion de la mise en œuvre de l’exécution de ladite ordonnance, il a été constaté qu’une erreur a été commise lors de la délivrance de l’assignation dans la mesure celle-ci a été délivrée à Monsieur [W] [Z] et non à Monsieur [W] [V]. Elle ajoute que la SASU FRANCE GLASS [Localité 3] a seulement restitué les clés le 3 avril 2023 de telle sorte qu’elle reste redevable des loyers et charges du premier trimestre 2023 et considère que l’obligation de couverture de Monsieur [W] [V] a pris fin le 3 avril 2023.
Assigné, Monsieur [W] [V] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI RBA ETAMPES IMMO a obtenu, par ordonnance de référé du 9 mai 2023, la condamnation solidaire de la SASU FRANCE GLASS ETAMPES et Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 13.777,46 euros à titre provisionnel.
Il convient de relever que la SCI RBA ETAMPES IMMO avait alors assigné Monsieur [W] [Z].
La SCI RBA ETAMPES IMMO expose avoir constaté, au cours des mesures d’exécution de l’ordonnance précitée, une erreur lors de la délivrance de l’assignation dans la mesure où a été assigné Monsieur [W] [Z] alors que la caution se dénomme Monsieur [W] [V].
Force est de relever que la société demanderesse dispose déjà d’un titre exécutoire et qu’elle ne démontre pas les diligences entreprises pour la mise en œuvre des mesures d’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 9 mai 2023 (RG 23/00035) et de l’échec de ces dernières en raison de l’erreur sur l’identité de la caution.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur ce point, et ce dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties, dans le respect du principe de la contradiction, sur la mise en œuvre des mesures d’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 9 mai 2023 (RG23/00035) ;
FIXE au 24 octobre 2025, à neuf heures trente, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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