Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 juil. 2025, n° 25/04072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/04072 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHME
Minute N°25/00910
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 16 Juillet 2025
Le 16 Juillet 2025
Devant Nous, Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 15 Juillet 2025, reçue le 15 Juillet 2025 à 10h26 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [E] [I], à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Helene CHOLLET, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [E] [I],
né le 27 Mars 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
alias [N] [O] né le 27/03/2006 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité tunisienne
Assisté de Me Helene CHOLLET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [D] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Helene CHOLLET en ses observations.
M. X se disant [E] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur X se disant [E] [I], né le 27 mars 2004 à [Localité 1] (TUNISIE) et de nationalité Tunisienne a été placé en rétention administrative le 17 mai 2025 à 17h55 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 22 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur X se disant [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 21 mai 2025.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 23 mai 2025.
Par décision écrite motivée en date du 16 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur X se disant [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum à compter du 16 juin 2025.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 18 juin 2025.
Par requête en date du 15 juillet 2025, la Préfecture de Seine Maritime a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [I].
I – Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, la requête de la Préfecture de Seine Maritime aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur X se disant [E] [I] est signée de Madame [J] [T], adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables (articles 1 et 4 de l’arrêté n°25-022 du 4 avril 2025) et à la situation de Monsieur X se disant [E] [I], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA. Elle sera donc déclarée recevable.
II – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
a) Sur les critères de prolongation de la résidence administrative et les diligences
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
En l’espèce, Monsieur X se disant [E] [I] est en rétention administrative depuis le 17 mai 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 22 mai 2025, et d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 16 juin 2025.
Ces décisions ont été respectivement confirmées par ordonnances du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date des 23 mai 2025 et 18 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur la délivrance à bref délai d’un document de voyage à bref délai :
Si la Préfecture de la Seine Maritime indique dans sa requête que le maintien de Monsieur X se disant [E] [I] en centre de rétention est nécessaire dans l’attente d’un retour des autorités consulaires, la demande de prolongation de la rétention n’est pas explicitement fondée sur le fait qu’il existerait une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de l’intéressé. Il sera tout de même rappelé que dans un tel cas l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
Il sera également rappelé que l’absence de moyens de transport ne peut justifier qu’une mesure de rétention administrative soit prolongée pour la troisième fois (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 octobre 2022, n° 21-12.764) quand bien même, la préfecture aurait obtenu un laissez-passer consulaire (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2023, n° 22-16.587).
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [I], la préfecture a sollicité le consulat de Tunisie dès le 17 mai 2025 en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
La préfecture a certes adressé des relances en date des 23 mai 2025, 3 juin 2025, 13 juin 2025 et 8 juillet 2025 au service compétent mais elle n’établit aucunement que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai. Le consulat de Tunisie n’a jamais répondu aux différentes demandes de la Préfecture.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace à l’ordre public :
La Préfecture de Seine Maritime demande le maintien en rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [I] au titre qu’il constituerait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Il est jugé que la troisième prolongation de la rétention administrative n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (rappr. Cass, Civ 1ère, 9 avril 2025, n°24-50.023).
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 4], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Si l’administration allègue que Monsieur X se disant [E] [I] constitue une menace à l’ordre public, il lui incombe de justifier de la réalité de ces allégations. En outre, il est rappelé qu’en application de l’article R.743-2 du CESEDA, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation in concreto du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête.
Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 4], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, la Préfecture de Seine Maritime ne fait qu’affirmer dans sa saisine que Monsieur X se disant [E] [I] aurait déjà été placé en garde à vue pour des faits de recel de vol. Or, d’une part, aucune pièce produite par la préfecture ne vient corroborer ces affirmations, mais d’autres part et surtout, le simple fait d’être placé en garde à vue, sans aucune condamnation subséquente, ne constitue aucunement une preuve de culpabilité de la moindre infraction pénale et ne saurait donc permettre de considérer qu’il existe une menace pour l’ordre public, dont il appartient au juge judiciaire d’apprécier la réalité.
En outre, le fait que Monsieur X se disant [E] [I] n’ait pas de liens stables en France et ne prouve pas qu’il ait une adresse ne saurait bien évidemment pas constituer en soi une menace à l’ordre public tout comme un potentiel risque de fuite, risque dont la Préfecture indique qu’il serait caractérisé par le non-respect d’assignations à résidence, aucun élément n’ayant été transmis relativement à ce non-respect.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 16 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Juillet 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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