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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 20 févr. 2025, n° 24/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/01252 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVBL
JUGEMENT DU 20 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [W], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS,
Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS , qui s’est contitué après la date de plaidoirie du 9 septembre 2024
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 9 septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 puis prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 novembre 2023, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à Madame [B] [K] et Monsieur [G] [K] de payer à la SAS [W] une somme principale de 3783 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision, outre 10,70 euros au titre des frais accessoires.
Par déclaration en date du 1er mars 2024 reçue le 19 mars 2024, Monsieur [G] [K] et Madame [B] [K] ont formé opposition à cette ordonnance qui leur a été signifiée à étude le 27 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024 du tribunal judiciaire d’Orléans. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2024 pour poursuite de la mise en état.
La SAS [W] conclut à l’irrecevabilité de l’opposition et sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [G] [K] et Madame [B] [K], avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes de :
— 3783 euros au titre de la facture du 28 février 2023, outre les pénalités fixées à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de cette date
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
— 756,60 euros au titre de la clause pénale contractuellement convenue
— 500 euros au titre de la résistance abusive
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [W] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— le devis a été accepté le 6 juillet 2022
— les plans et les conditions générales de vente ont été signés par les époux [K]
— elle a émis une confirmation de commande en date du 19 juillet 2022, date de règlement d’un acompte de 50%
— Monsieur [K] s’est manifesté lors de la signification de l’ordonnance en indiquant que son adresse serait erronée, les autres courriers ayant cependant toujours été réceptionnés, et sollicitant un échéancier de paiement
— les travaux ont été exécutés conformément au devis
— le devis, non modifié, mentionnait les caractéristiques de l’escalier de façon explicite dont la couleur
— la réception du chantier a été effectuée le 28 février 2023
— la proposition d’échéancier vaut reconnaissance de dette
— il n’ a jamais été convenu que des délais de paiement soient accordés, ce d’autant plus au vu de l’ancienneté de la facture
Monsieur [K] a comparu aux deux audiences successives, représentant son épouse lors de l’audience du 9 septembre 2024 selon pouvoir versé aux débats, après comparution de cette dernière en personne à l’audience du 6 mai 2024. Ils contestent les sommes réclamées au titre des frais d’huissier et aux frais de laquage d’un montant de 922 euros HT, outre demande subsidiaire d’octroi de délais de paiement sur la base d’une somme de 150 euros par mois.
Ils exposent notamment que :
— cinq versements d’un montant de 150 euros ont été réalisés depuis avril 2024, en dernier lieu le 4 septembre
— la couleur du laquage ne correspond pas à celle objet de la discussion
— ils n’ont jamais demandé une peinture blanche pour le support de l’escalier
— le laquage blanc a été rajouté, par erreur en se basant sur le dessin 3D du premier devis
— ils étaient convaincus que l’escalier en bois aurait un limon en bois de la m^me couleur que les marches
— seul lui a signé le devis
— le 18 janvier 2023, il a signalé l’erreur sur la couleur du limon central et que le souhait avait toujours porté sur la couleur bois comme le plancher
— les dimensions du garde coprs ne correspondent pas à celle de la plaque en bois conçue pour imiter le garde corps
— ils n’ont pas reçu les courriers de l’huissier en raison d’une erreur d’adresse et ont récupéré ces derniers et les documents lors d’un déplacement à l’étude
— ils ont payé un artisan pour réparer la non conformité des dimensions de la balustre
La SAS [W] s’oppose à l’octroi de délais de paiement pour les motifs précités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer peut être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer avait été faite à étude, pour chacun des deux débiteurs, le 27 décembre 2023. Un commandement de payer aux fins de saisie vente, acte préalable à un éventuel acte de saisie seul de nature à rendre indisponible les biens d’un débiteur, leur a été délivré à étude le 15 février 2024. L’opposition formée par les débiteurs par déclaration reçue le 19 mars 2024 est recevable.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Monsieur et Madame [K] produisent un devis en date du 20 mars 2022 établi par la SAS [W], d’un montant de 7930,13 euros, portant un escalier tournant milieu bas 1/4 en hévéa tournant à droit, pour l’adresse [Adresse 1], se décomposant en trois postes (escalier hauteur à franchir 2890 mm avec 18 marches débordantes des 2 côtés épaisseur 44 mm, 8 contremarches épaisseur 31 mm, limons central bois épaisseur 108 mm et deux estrades de départ droit suivant plan : 4112,90 euros ; garde corps rampant : 1447,94 euros ; étude, relevé de côtes, transport, pose : 1047,60 euros). Ce devis n’a été signé par aucune des parties. Ils produisent également un plan en date du 20 mars 2022 montrant un escalier avec des marches en bois et une peinture blanche pour le reste de l’escalier, à savoir son support, sans mention d’une couleur partiellement blanche de l’escalier objet du devis établi le même jour. Ce plan n’est pas entré dans le champ contractuel tout comme le devis, non signé.
Tel n’est pas le cas du devis en date du 25 juin 2022, établi par la SAS [W], signé le 6 juillet 2022, d’un montant de 7566 euros TTC, portant également sur un escalier 1/4 tournant droit milieu bas en hévéa tournant à droite pour l’adresse [Adresse 1], avec trois postes similaires (escalier hauteur à franchir 3000 mm avec 17 marches débordantes des 2 côtés épaisseur 44 mm, 8 contremarches épaisseur 18 mmm et limons central bois épaisseur 108 mm : 2887,46 euros ; garde corps rampant : 1447,94 euros ; étude, relevé de côtes, transport, pose : 1047,60 euros). Sous l’encadré contenant ces trois postes, figure, à la différence du devis du 20 mars 2022, la mention d’une prestation laquage RAL blanc sur le limon central et huile HD naturel sur rmarches et contremarches, d’un montant de 922 euros HT. L’époux signataire de ce devis établi au nom de Monsieur et Madame [K] reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales de vente, outre signature du document comportant les mesures prises et du plan établi le 25 juin 2022 intitulé “vue de côté”, avec couleur blanche du support de l’escalier et marches en bois.
Un document intitulé confirmation de commande est produit par chacune des parties, en date du 19 juillet 2022, mentionnant toujours ces trois mêmes postes et la prestation laquage RAL blanc. L’adresse de livraison mentionnée était toujours “[Adresse 1]”. L’acompte d’un montant de 3783 euros versé par les époux [K] lors de la commande, soit 50% du montant de cette commande, conformément aux stipulations du devis, l’ a été à la date du 11 octobre 2022, avec date de valeur et d’encaissement au 12 octobre 2022, alors que ce versement devait inervenir lors de la commande selon devis du 25 juin 2022 accepté le 6 juillet 2022.
Antérieurement à l’émission de la facture du 28 février 2023 par la SAS [W] et postérieurement au paiement, le 12 octobre 2022, de cet acompte de 50% du montant total de la prestation commandée et acceptée, par courrier électronique en date du 18 janvier 2023, Monsieur [K] a indiqué qu’une erreur avait été commise sur la couleur du limon central, qu’une couleur bois comme le plancher avait toujours été souhaitée et que le couple n’avait jamais indiqué une couleur blanche.
Néanmoins, ce qui est indiqué comme relevant d’une erreur de la société [W], a été signalé très tardivement, postérieurement au devis accepté du 25 juin 2022 et à la confirmation de commande du 19 juillet 2022 ainsi qu’au versment de l’acompte de 50 euros le 12 octobre 2022, malgré plans joints au devis du 25 juin 2022 et comportant la signatuee du défendeur. Cet élément, à savoir le laquage RAL blanc, était
pourtant apparent également sur le plan signé et annexé par les défendeurs en date du 25 juin 2022, et est ainsi entré dans le champ contractuel dès ce moment avant d’y demeurer compte tenu de la tardiveté de la contestation au regard de la date de l’ensemble des documents et éléments contractuels dont le paiement de l’acompte de 50% sans preuve d’une quelconque réserve.
La somme de 3783 euros reste ainsi due au titre du solde de la facture impayée du 28 février 2023. La demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera en revanche rejetée comme ne ressortant pas des stipulations contractuelles et des sommes dues à ce titre tandis que la clause pénale sollicitée sera modérée à la somme de 1 euro compte tenu de son caractère manifestement excessif au regard de l’ampleur du préjudice réel. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SAS [W] sera rejetée, les époux [K] n’ayant fait qu’user de leur droit de former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en cause.
Les cinq versements d’un montant de 150 euros effectués au jour de la clôture des débats auprès du commissaire de justice en charge du recouvrement depuis le mois d’avril 2024,élément constant , pour un montant total de 750 euros, seront déduits de la somme due de 3783 euros, soit un solde restant dû de 3033 euros.
Il srra fait droit à la demande de délais de paiement formée par les époux [K] en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, dont les conditions sont remplies au regzrd notamment des versemnts déjà intervenus, selon des modalités détaillées dans le dispositif.
Enfin, s’agissant des frais de commissaire de justice et de l’erreur sur l’adresse, il sera constaté que l’adresse des époux [K] selon leur déclaration d’opposition du 1er mars 2024 est [Adresse 3], adresse qui est également celle figurant sur le récépissé de dépôt à l’étude du commandement de payer aux fins de saisie vente du 15 février 2024 sur lequel figure le numéro 477 de cette même rue, de même que sur la requête en injonction de payer du 9 octobre 2023 déposée par la SAS [W], ainsi à l’origine de cette erreur d’adresse reprise dans le cadre de la procédure d’injonction de payer dont la signification de l’ordonnance d’injonction de payer effectuée le 27 décembre 2023 à cette adresse à étude d’huissier avec ensuite un récépissé de dépôt à étude en date du 1er mars2024 de cet acte du 27 décembre 2023 comportant l’adresse exacte ([Adresse 3]). Cependant, cette erreur d’adresse est directement consécutive aux mentions figurant sur les documents contractuels (facture du 28 février 2023, confirmation de commande du 19 juillet 2022 et devis du 25 juin 2022 accepté le 6 juillet 2022 mentionnant le numéro 477 de cette rue comme adresse de livraison et ainsi d’exécution des travaux) et sur les deux courriers de mise en demeure des 6 juin 2023, l’accusé de réception étant seul concerné pour ce courrier, et 17 juillet 2023, tous deux réceptionnés et signés. Il ne pourra dans ces conditions être fait droit à la demande de déduction des frais de commissaire de justice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. De plus, au terme de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge du demandeur des frais de procédure de cette nature. La somme de 800 euros sera allouée à la SAS [W] au titre des dispositions de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Accueille l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2023 et la met à néant
Dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l’ordonnance d’injonction de payer
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [B] [K] à payer à la SAS [W] les sommes de :
— 3033 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du solde de la facture impayée du 28 février 2023, après déduction des cinq versements d’un montant de 150 euros chacun intervenus au jour de la clôture des débats
— 1 euro, au titre de la clause pénale contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
Accorde des délais de paiement à Monsieur [G] [K] et Madame [B] [K] et dit qu’ils devront s’acquitter de la créance d’un montant total de 3033 euros en principal au 9 septembre 2024 par vingt échéances mensuelles d’un montant de 150 euros minimum chacune, outre une vingt et unième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette principale (33 euros) et au montant de la clause pénale contractuelle (1€)
Dit que le premier versement sera exigible entre le premier et le dixième jour du premier mois civil suivant cette date puis entre le premier et le dixième jour de chaque mois suivant
Dit que le non paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision
Déboute la SAS [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Déboute Monsieur [G] [K] et Madame [B] [K] de leur demande au titre des frais de commissaire de justice
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [B] [K] à payer à la SAS [W] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [G] [K] et Madame [B] [K], qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer
Ainsi jugé et prononcé le 20 février 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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