Tribunal Judiciaire de Toulon, Referes, 4 décembre 2025, n° 25/01013
TJ Toulon 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que l'Association SANARY OVALIE était effectivement débitrice de loyers impayés et que la résiliation des contrats était conforme aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Obligation de restitution après résiliation

    La cour a jugé que l'Association SANARY OVALIE devait restituer les matériels conformément aux dispositions contractuelles, la résiliation ayant été validée.

  • Accepté
    Créances non contestables

    La cour a constaté que les créances étaient non sérieusement contestables et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'Association SANARY OVALIE, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il était équitable de condamner l'Association SANARY OVALIE à verser une somme au titre de l'article 700, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulon, réf., 4 déc. 2025, n° 25/01013
Numéro(s) : 25/01013
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Texte intégral

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