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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 déc. 2025, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01013 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NENX
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 04 Décembre 2025
N° RG 25/01013 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NENX
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 352 862 346, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Caroline CLEMENT, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDERESSE
SANARY OVALIE, association inscrite au registre national des associations sous le numéro W832008570, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 04/12/2025
à : Me Caroline CLEMENT – 0234
Me Mathieu NADAL – 1032
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association SANARY OVALIE a effectué trois contrats de location avec la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Un premier contrat a été conclu le 1er juin 2021. Celui-ci porte sur 1 photocopieur DVE MFP INEO et 1 MATINFO HP 290 G3 et les loyers sont trimestriels, à hauteur de 592,33 euros TTC.
Le deuxième contrat a été conclu le 10 mars 2022. Il porte sur 1 BORNES ZYX LTE3301, 1 BORNES ZYX MODEM et 1 installation téléphonique.
Les loyers sont là aussi trimestriels, à hauteur de 498,41 euros TTC.
Enfin, un troisième contrat a été conclu le 26 septembre 2023. Il porte sur 1 MATERIEL INFORMATIQUE FUU HP PRO INCORE 5 et les loyers trimestriels sont de 941,37 euros TTC.
L’Association SANARY OVALIE est débitrice de plusieurs loyers impayés :
— au titre du premier contrat, reste devoir la somme de 1 776,69 euros ;
— au titre du deuxième contrat, reste devoir la somme de 996,82 euros ;
— au titre du troisième contrat, reste devoir la somme de 1 882,74 euros.
Le 16 septembre 2024, l’Association SANARY OVALIE a été mise en demeure de régulariser la situation. Toutefois, celle-ci est restée vaine.
Par courrier du 10 décembre 2024, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a notifié à l’Association SANARY OVALIE la résiliation des contrats de location en vertu de l’article 10.1 des contrats précités.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné l’Association SANARY OVALIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles ;
— constater l’absence de contestations sérieuses de la part de l’Association SANARY OVALIE ;
— voir constater la résiliation des contrats de location EL5475600, ER5657600 et FZ5275600 à la date du 10 décembre 2024 ;
— s’entendre l’Association SANARY OVALIE condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard et par matériel ;
— dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location ;
— condamner l’Association SANARY OVALIE à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes suivantes par provision :
* Contrat de location n°EL5475600 : 6 376,86 euros TTC avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 19 septembre 2024 ;
* Contrat de location n°ER5657600 : 6 519,33 euros TTC avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 19 septembre 2024 ;
* Contrat de location n°FZ5275600 : 19 526,36 euros TTC avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 19 septembre 2024 ;
— condamner l’Association SANARY OVALIE à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes ;
— voir constater la résiliation des contrats de location ER5657600 et FZ5275600 à la date du 10 décembre 2024 ;
— s’entendre l’Association SANARY OVALIE condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard et par matériel ;
— dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location ;
— condamner l’Association SANARY OVALIE à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes suivantes par provision :
* Contrat de location n°ER5657600 : 6 519,33 euros TTC avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 19 septembre 2024 ;
* Contrat de location n°FZ5275600 : 19 526,36 euros TTC avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 19 septembre 2024 ;
— condamner l’Association SANARY OVALIE à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’Association SANARY OVALIE demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter la société CM-CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société CM-CIC à payer à l’association SANARY OVALIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CM-CIC aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de résiliation et de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au titre du premier contrat de location du 1er juin 2021
La société demanderesse produit aux débats le contrat de location, la facture du 29 juillet 2021 de 10 640,06 euros, l’avis de livraison de l’équipement en date du 29 juillet 2021, les décomptes des créances, la lettre de mise en demeure du 16 septembre 2024 d’avoir à régler les sommes impayées et la preuve du dépôt du recommandé ainsi que la lettre de résiliation du 10 décembre 2024 et l’avis de réception afférent.
Par ailleurs, s’il est vrai que l’ensemble des pages n’est pas paraphé, il apparaît qu’au-dessus de la signature du représentant de l’association, apparaissait la mention : « le locataire déclare avoir pris connaissance, avoir reçu et avoir accepté toutes les conditions particulières et générales ».
Cette mention permet ainsi de s’assurer que le cocontractant avait clairement accepté de se soumettre aux conditions particulières et générales, même en l’absence de paraphes.
En l’espèce, il résulte de l’article 10.1 et 10.2 a) la possibilité pour le bailleur de résilier de plein droit, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse, le contrat de location en cas de non-paiement d’un seul loyer.
En outre, l’article 10.5 prévoit la possibilité pour le bailleur d’exiger le paiement d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation et l’article 4.4 prévoit des pénalités contractuelles d’un montant de 40 euros HT.
Enfin, l’article 9 prévoit la possibilité pour le bailleur d’exiger le paiement des loyers restants dus.
Il résulte du décompte arrêté au 16 septembre 2024 que l’Association SANARY OVALIE restait à devoir à la société la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 184,46 euros au titre des échéances impayées, outre 10,66 euros de frais de recouvrement et 143,04 euros d’accessoires (clause pénale, frais de procédure, intérêt de retard).
Par ailleurs, et conformément aux dispositions contractuelles, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure l’Association SANARY OVALIE de régler le montant de l’arriéré dans un délai de huit jours, resté sans effet puis lui a notifié le 10 décembre 2024 par lettre recommandé avec avis de réception, la résiliation de plein droit du contrat.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de location au 10 décembre 2024.
S’agissant des sommes réclamées à titre de provisionnel, il résulte du décompte arrêté au 16 septembre 2024 visé dans l’assignation que le montant des échéances impayées s’élève à 1 184,46 TTC et celui des frais de recouvrement à 10,66 euros.
En outre, il n’est pas contestable, conformément à l’article 9 du contrat de location que la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire d’une somme égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, soit la somme de 4 145,61 euros TTC.
S’agissant de la somme de 414,56 euros réclamée, il convient d’observer que cette stipulation s’analyse en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, et qu’elle est donc susceptible de modération par le seul juge du fond.
Il est de principe que le juge des référés peut allouer une provision sur une clause pénale lorsque la créance de ce chef n’est pas sérieusement contestable, et une demande de condamnation provisionnelle en application d’une clause pénale peut être réduite ou rejetée en référé, eu égard au pouvoir modérateur des juges du fond, notamment lorsque le montant réclamé excède notablement le montant du préjudice réellement subi.
En l’espèce, la clause apparait manifestement excessive et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à ce titre.
Dès lors, il conviendra de condamner l’Association SANARY OVALIE à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 5 340,73 euros, au titre des échéances impayées, frais de recouvrement et loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour la somme de 1 195,12 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Au titre du second contrat de location du 10 mars 2022
La société demanderesse produit aux débats le contrat de location, la facture du 28 mars 2022 de 9 138,46 euros, l’avis de livraison de l’équipement en date 10 mars 2022, les décomptes des créances, la lettre de mise en demeure du 16 septembre 2024 d’avoir à régler les sommes impayées et la preuve du dépôt du recommandé ainsi que la lettre de résiliation du 10 décembre 2024 et l’avis de réception afférent.
Par ailleurs, s’il est vrai que l’ensemble des pages n’est pas paraphé, il apparaît qu’au-dessus de la signature du représentant de l’association, apparaissait la mention : « le locataire déclare avoir pris connaissance, avoir reçu et avoir accepté toutes les conditions particulières et générales ».
Cette mention permet ainsi de s’assurer que le cocontractant avait clairement accepté de se soumettre aux conditions particulières et générales, même en l’absence de paraphes.
En l’espèce, il résulte de l’article 10.1 et 10.2 a) la possibilité pour le bailleur de résilier de plein droit, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse, le contrat de location en cas de non-paiement d’un seul loyer.
En outre, l’article 10.5 prévoit la possibilité pour le bailleur d’exiger le paiement d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation et l’article 4.4 prévoit des pénalités contractuelles d’un montant de 40 euros HT.
Enfin, l’article 9 prévoit la possibilité pour le bailleur d’exiger le paiement des loyers restants dus.
Il résulte du décompte arrêté au 16 septembre 2024 que l’Association SANARY OVALIE restait à devoir à la société la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 498,41 euros au titre des échéances impayées, outre 8,98 de frais de recouvrement.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions contractuelles, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure l’Association SANARY OVALIE de régler le montant de l’arriéré dans un délai de huit jours, resté sans effet puis lui a notifié le 10 décembre 2024 par lettre recommandé avec avis de réception, la résiliation de plein droit du contrat.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de location au 10 décembre 2024.
S’agissant des sommes réclamées à titre de provisionnel, il résulte du décompte arrêté au 16 septembre 2024 visé dans l’assignation que le montant des échéances impayées s’élève à 498,41 et celui des frais de recouvrement à 8,98 euros.
En outre, il n’est pas contestable, conformément à l’article 9 du contrat de location que la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire d’une somme égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, soit la somme de 4 984,10 euros TTC.
S’agissant de la somme de 498,41 euros réclamée, il convient d’observer que cette stipulation s’analyse en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, et qu’elle est donc susceptible de modération par le seul juge du fond.
Il est de principe que le juge des référés peut allouer une provision sur une clause pénale lorsque la créance de ce chef n’est pas sérieusement contestable, et une demande de condamnation provisionnelle en application d’une clause pénale peut être réduite ou rejetée en référé, eu égard au pouvoir modérateur des juges du fond, notamment lorsque le montant réclamé excède notablement le montant du préjudice réellement subi.
En l’espèce, la clause apparait manifestement excessive et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à ce titre.
Dès lors, il conviendra de condamner l’Association SANARY OVALIE à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 5 491,49 euros, au titre des échéances impayées, frais de recouvrement et loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour la somme de 507,39 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Au titre du troisième contrat de location du 26 septembre 2023
La société demanderesse produit aux débats le contrat de location, la facture du 28 septembre 2023 de 6 656,95 euros, l’avis de livraison de l’équipement en date 28 septembre 2023, les décomptes des créances, la lettre de mise en demeure du 26 août 2024 d’avoir à régler les sommes impayées et la preuve du dépôt du recommandé ainsi que la lettre de résiliation du 10 décembre 2024 et l’avis de réception afférent.
Par ailleurs, s’il est vrai que l’ensemble des pages n’est pas paraphé, il apparaît qu’au-dessus de la signature du représentant de l’association, apparaissait la mention : « le locataire déclare avoir pris connaissance, avoir reçu et avoir accepté toutes les conditions particulières et générales ».
Cette mention permet ainsi de s’assurer que le cocontractant avait clairement accepté de se soumettre aux conditions particulières et générales, même en l’absence de paraphes.
En l’espèce, il résulte de l’article 10.1 et 10.2 a) la possibilité pour le bailleur de résilier de plein droit, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse, le contrat de location en cas de non-paiement d’un seul loyer.
En outre, l’article 10.5 prévoit la possibilité pour le bailleur d’exiger le paiement d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation et l’article 4.4 prévoit des pénalités contractuelles d’un montant de 40 euros HT.
Enfin, l’article 9 prévoit la possibilité pour le bailleur d’exiger le paiement des loyers restants dus.
Il résulte du décompte arrêté au 26 août 2024 que l’Association SANARY OVALIE restait à devoir à la société la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 941,37 euros au titre des échéances impayées, outre 169,91 euros de frais de recouvrement.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions contractuelles, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure l’Association SANARY OVALIE de régler le montant de l’arriéré dans un délai de huit jours, resté sans effet puis lui a notifié le 10 décembre 2024 par lettre recommandé avec avis de réception, la résiliation de plein droit du contrat.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de location au 10 décembre 2024.
S’agissant des sommes réclamées à titre de provisionnel, il résulte du décompte arrêté au 26 août 2024 visé dans l’assignation que le montant des échéances impayées s’élève à 941,37 et celui des frais de recouvrement à 169,91 euros.
En outre, il n’est pas contestable, conformément à l’article 9 du contrat de location que la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire d’une somme égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, soit la somme de 16 003,29 TTC.
S’agissant de la somme de 1 600,23 euros réclamée, il convient d’observer que cette stipulation s’analyse en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, et qu’elle est donc susceptible de modération par le seul juge du fond.
Il est de principe que le juge des référés peut allouer une provision sur une clause pénale lorsque la créance de ce chef n’est pas sérieusement contestable, et une demande de condamnation provisionnelle en application d’une clause pénale peut être réduite ou rejetée en référé, eu égard au pouvoir modérateur des juges du fond, notamment lorsque le montant réclamé excède notablement le montant du préjudice réellement subi.
En l’espèce, la clause apparait manifestement excessive et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à ce titre.
Dès lors, il conviendra de condamner l’Association SANARY OVALIE à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 17 114,57 euros, au titre des échéances impayées, frais de recouvrement et loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour la somme de 1 111,28 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la restitution du matériel sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil indique « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En outre, selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, l’article 10.4 des contrats de location prévoit que la résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur aux conditions prévues aux articles 5.1 et 12. A défaut, le bailleur peut faire enlever le matériel en tous lieux où il se trouve aux frais du locataire, soit amiablement, soit sur ordonnance rendue sur requête ou référé, suivant le cas, par le juge compétent.
En sus, les contrats de location se sont trouvés résiliés de plein droit le 10 décembre 2024.
Dès lors, l’obligation de restitution du matériel n’est pas sérieusement contestable et il convient d’ordonner la restitution du matériel par l’Association SANARY OVALIE.
Toutefois, la demande de restitution sous astreinte de 20 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, elle sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
L’association SANARY OVALIE qui succombe, supportera la charge des entiers dépens et sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner l’Association SANARY OVALIE à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation des contrats de location nº EL5475600, n°ER5657600 et n°FZ5275600 à la date du 10 décembre 2024 ;
CONDAMNONS l’Association SANARY OVALIE à restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS les matériels objets des contrats résiliés, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
DISONS que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location ;
CONDAMNONS l’Association SANARY OVALIE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 5 340,73 euros, au titre des échéances impayées, frais de recouvrement et loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour la somme de 1 195,12 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS l’Association SANARY OVALIE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 5 491,49 euros, au titre des échéances impayées, frais de recouvrement et loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour la somme de 507,39 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS l’Association SANARY OVALIE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 17 114,57 euros, au titre des échéances impayées, frais de recouvrement et loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour la somme de 1 111,28 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision au titre de la pénalité contractuelle et sur la majoration du taux d’intérêts de retard ;
CONDAMNONS l’Association SANARY OVALIE au paiement des dépens ;
DEBOUTONS l’Association SANARY OVALIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Association SANARY OVALIE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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