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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 16 mars 2026, n° 24/04927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 24/04927 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPTZ
AFFAIRE : MADAME LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA ET BOUCHES DU RHONE / [J] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
Me Paul GUEDJ
copie à
Me Eric PASSET
Me Jean-christophe STRATIGEAS
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
MADAME LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA ET BOUCHES DU RHONE,
dont les bureaux sont sis [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant plaidant par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (ALGÉRIE), domicilié : chez Mme [Y] [B], [Adresse 2] – ROYAUME UNI
représenté à l’audience par Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CRÉANCIERS INSCRITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS D'[Localité 2],
dont les bureaux sont sis [Adresse 3]
LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE AMENDE DES BOUCHES DU RHONE,
dont les bureaux sont sis [Adresse 4]
Mme LA DIRECTRICE DES FINANCES PUBLIQUES PACA ET BDR, service recette non fiscale
dont les bureaux sont sis [Adresse 5]
tous représentés par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant plaidant par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],
domicile élu en l’Etude de Maître [C] [N], [Adresse 7]
représentée à l’audience par Me Eric PASSET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 09 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 16 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches-du-Rhône, Service recettes non fiscales à l’encontre de monsieur [J] [B] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 18 Juillet 2024 et publié le 17 Septembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] volume 2024 S n°109 et portant sur les biens immobiliers suivants:
— Sur la commune d'[Localité 4], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8], figurant au cadastre sous les références section AE numéro [Cadastre 1] pour 1a 35ca :
— le lot 27 : un escalier privatif sis entre le 3ème et le 4ème étage,
— le lot 28 : un grenier sis au 4ème étage,
— le lot 29 : un grenier sis au 4ème étage,
— le lot 30 : un grenier sis au 4ème étage,
— le lot 31 : un débarras sis au 4ème étage,
Les lots 28 à 31 ont été réunis pour former un appartement.
L’appartement est actuellement occupé par des locataires.
Vu l’assignation signifiée le 14 Novembre 2024 à l’audience du 17 mars 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 Novembre 2024 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— monsieur le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 3], ès-qualités de comptable public chargé du recouvrement de l’impôt,
— monsieur le Comptable public responsable de la Trésorerie de [Localité 5],
— madame la Directrice régionale des Finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône, service Recettes non fiscales,
— le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], domicile élu en l’Etude de Maître [C] [N], [Adresse 7] ;
Vu les déclarations de créances en date du 25 novembre 2024 de Me Guedj, avocat de:
— monsieur le Comptable public responsable de la Trésorerie de [Localité 6] [Localité 7], pour une créance d’un montant total de 15.834,72 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor,
— monsieur le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 3], ès-qualités de comptable public chargé du recouvrement de l’impôt, pour une créance d’un montant total de 35.152,82 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor,
— madame la Directrice régionale des Finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône, service Recettes non fiscales, pour une créance d’un montant total de 1.358.305,91 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ;
Vu les trois renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 17 mars 2025, du 19 mai 2025 et du 15 septembre 2025, avant qu’il soit retenu lors de l’audience du 09 février 2026 ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2026, aux fins de voir:
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d'[Localité 3] suite au dépôt par monsieur [B] de la requête en incident contentieux en date du 12 septembre 2025,
— ordonner la publication du jugement à intervenir en marge du commandement,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
Vu les conclusions n°1 de monsieur [B], notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2025, aux fins de voir:
— constater sinon dire que les contestations des titres de perception dont monsieur [B] a saisi la juridictoin pénale compétente entraînent la suspension de plein droit du recouvrement de la créance dont se prévaut le créancier poursuivant constituée de l’astreinte liquidée dans lesdits titres,
— prononcer la suspension de plein droit des poursuites de saisie immobilière,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu la comparution de l’ensemble des parties, représentées par leur avocat respectif ; le jugement sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte des éléments versés aux débats que:
— que la vente est poursuivie en vertu:
— d’un titre de perception n°PACA 2600021403 émis par la Direction Départementale des Territoires de la Mer (DDTM) le 15 novembre 2013,
— d’un titre de perception n°PACA 2600002811 émis par la Direction Départementale des Territoires de la Mer (DDTM) le 04 août 2016,
— un jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du 10 décembre 2008,
— un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 3] du 07 décembre 2010,
— un arrêt de la cour de cassation du 21 février 2012,
— un bordereau de situation du 06 mai 2024 précisant les sommes dues,
— une inscription d’hypothèque judiciaire publiée au SPF d'[Localité 3] 1 le 22 février 2017 volume 2017 V n°1155 ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 18 Juillet 2024 et publié le 17 Septembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] volume 2024 S n°109 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé;
— que sur l’origine de propriété, les droits immobiliers appartiennent à monsieur [B] pour les avoir acquis suivant acte de vente en date des 24 et 26 juillet 1990 reçu par Me [T], Notaire associé à [Localité 3], publié les 20 septembre 1990, 1er février 1991 et 20 juin 1991 volume 90 P n°8335 au SPF d'[Localité 3] 1;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 18 novembre 2024 ;
— que la créance réclamée par madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches-du-Rhône, Service recettes non ficales s’établissait à la somme totale de 69.053,00 euros due au titre des deux titres de perception n°PACA 13 2600021403 et PACA 16 2600002811 suivant bordereau de situation et extraits de rôle annexés au commandement ;
Sur les contestations,
— Sur la demande de sursis à statuer,
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, monsieur [B] soutient qu’il résidait déjà au Royaume-Uni aux dates des deux titres de perception émis à son encontre, de sorte qu’en adressant ces derniers à son adresse d'[Localité 3], il n’en a pas été effectivement rendu destinataire. Il indique contester la légalité des deux titres de perception fondant la mesure d’exécution forcée.
Il relève que les dispositions légales indiquent que les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance (dispositions de l’article 117 décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012).
Il justifie de contestation de la validité et de la régularité des deux titres de perception émis le 15 novembre 2013 et le 08 avril 2016, de l’existence, du montant et de l’exigibilité de la créance, qui fondent la présente poursuite.
En réplique, madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches-du-Rhône, Service recettes non ficales soutient que compte tenu de la requête en incident contentieux déposée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d'[Localité 3] en application des dispositions de l’article 710 du code de procédure pénale, qui n’a toujours pas été audiencée, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision.
Dans ces conditions, il n’est pas contesté et pas contestable qu’une requête en incident contentieux a été déposée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d'[Localité 3] le 12 septembre 2025, qui n’est toujours pas audiencée, sollicitant notamment de voir prononcer la nullité des titres de perceptions fondant la procédure de saisie immobilière engagée, objet de la présente instance.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer sur les demandes formulées par les parties, dans l’attente de la décision de la cour d’appel d'[Localité 3] portant sur les contestations relatives aux deux titres de perception n°PACA 13 2600021403 et PACA 16 2600002811 fondant les poursuites (suite à l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 à l’encontre de monsieur [J] [B]).
La suspension de la procédure de saisie immobilière sera également prononcée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur les demandes de madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches-du-Rhône, Service recettes non ficales à l’encontre de monsieur [J] [B] dans l’attente de la décision à intervenir par la cour d’appel d'[Localité 3] suite au dépôt de la requête en incident contentieux déposée par monsieur [J] [B] devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d'[Localité 3] le 12 septembre 2025 ;
PRONONCE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [J] [B] durant ce délai ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 14 décembre 2026 à 9h00 ;
DIT que la partie la plus diligente pourra toujours nous saisir, par conclusions, le cas échéant, à charge pour elle de justifier de la décision rendue par la cour d’appel d'[Localité 3] ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement valant saisie;
RESERVE les dépens.
Fait et signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 16 mars 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffière et, prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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