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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 9 sept. 2025, n° 25/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | en qualité de, S.A.S. SAS' RENOV |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/01904 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NCQK (joint avec 25/2068)
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
AFFAIRE :
Monsieur [W] [Y]
Madame [G] [F]
C/
S.A.S. SAS’RENOV
Appel en cause
S.E.L.A.R.L. [I] [K] prise en la personne de Maître [I] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS’RENOV
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Y]
né le 14 Mars 1957 à [Localité 7] (FINLANDE),
demeurant [Adresse 5]
Madame [G] [F]
née le 08 Novembre 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentés par la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 152
DEFENDERESSES
S.A.S. SAS’RENOV,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
S.E.L.A.R.L. [I] [K]
prise en la personne de Maître [I] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS’RENOV,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°D-241104 du 13 mars 2024, M. [W] [Y] et Mme [G] [F] épouse [Y], ont confié à la SAS’RENOV, exerçant sous l’enseigne LES CHAUMIERS HAUTS NORMANDS, la réalisation de travaux de rénovation de la couverture en chaume de leur maison située [Adresse 4] [Localité 1], pour un montant de 30 006,19 euros TTC.
Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS’RENOV et désigné la SELARL [I] [K], prise en la personne de Maître [I] [K], en qualité de liquidateur.
Par acte du 6 mai 2025, M. et Mme [Y] ont fait assigner la SAS’RENOV devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 9 001,86 euros TTC au titre du remboursement de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte du 14 mai 2025, M. et Mme [Y] ont fait assigner la SELARL [I] [K], prise en la personne de Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS’RENOV devant le tribunal judiciaire de Rouen et demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des procédures,
— prononcer la résolution du contrat les liant à la SAS’RENOV selon devis du 13 mars 2024,
— fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS’RENOV à hauteur de :
— 9 001,86 TTC au titre du remboursement des acomptes, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire de droit.
M. et Mme [Y] sollicitent la résolution des contrats et la restitution des acomptes versés, sur le fondement de l’article 1217 du code civil dès lors que les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai prévu. Ils soutiennent que la SAS’RENOV a fait preuve de résistance abusive, justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Ils ajoutent que les travaux étaient nécessaires et urgents compte tenu de l’état de la toiture, pouvant causer des infiltrations d’eau à terme.
M. et Mme [Y] ont déclaré leur créance par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 22 mai 2025.
Par ordonnance du 3 juin 2025, les affaires ont été jointes.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que respectivement assignées selon procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, et à personne morale, la SAS’RENOV et la SELARL [I] [K] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2025, le dossier de plaidoirie ayant été déposé au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’application combinée des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du même code, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat, laquelle peut être prononcée par décision de justice si l’inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, M. et Mme [Y] versent aux débats le devis n°D-241104 du 13 mars 2024 de la SAS’RENOV, signé par les deux parties, portant sur la réalisation de travaux de rénovation de la couverture en chaume de leur propriété pour un montant de 30 006,19 euros TTC, prévoyant un acompte de 30% à la signature (pièce n°4).
Il ressort de la facture acquittée du 20 mars 2024 (pièce n°5) et de l’ordre de virement (pièce n°6) que M. et Mme [Y] ont versé à la SAS’RENOV la somme de 9 001,86 euros TTC à titre d’acompte de 30% sur le devis n°D-241104.
M. et Mme [Y] rapportent donc la preuve de la conclusion du contrat et, partant, de l’obligation de la SAS’RENOV de réaliser les travaux commandés.
En l’absence de comparution de la SAS’RENOV et de la SELARL [I] [K], son liquidateur, il n’est ni démontré ni même allégué que les travaux ont été réalisés.
Le manquement de la SAS’RENOV à ses obligations est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
La résolution du contrat aboutissant à son anéantissement rétroactif et aux restitutions des prestations échangées, il convient de fixer la créance de M. et Mme [Y] au titre de la restitution de l’acompte au passif de la SAS’RENOV, prise en la personne de son liquidateur la SELARL [I] [K], à hauteur de 9 001,86 TTC.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de présentation du courrier recommandé avec avis de réception daté du 14 avril 2025, portant mise en demeure de rembourser l’acompte (pièce n°13).
2- Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1217 du code civil, des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter à la résolution du contrat.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du devis que les travaux étaient prévus en mars 2025, du fait de l’absence de M. et Mme [Y] de mai à septembre 2025.
Il résulte des échanges de SMS entre M. et Mme [Y] et le commercial de la SAS’RENOV (pièces n°7 à 9) que ce dernier leur a indiqué que la date de début des travaux était finalement prévue au 7 avril 2025.
M. et Mme [Y] soutiennent que la SAS’RENOV a fait preuve de résistance abusive en ne respectant pas les délais d’exécution et sollicitent, à ce titre, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, en précisant que les travaux étaient urgents compte tenu de l’état de la toiture.
Toutefois, l’état de la toiture et l’urgence des travaux allégués ne ressortent d’aucune des pièces versées aux débats.
En l’absence de preuve d’un préjudice résultant de l’absence d’exécution des travaux dans le délai prévu, la demande indemnitaire de M. et Mme [Y] au titre de la résistance abusive sera rejetée.
3- Sur les autres demandes
Il convient de fixer les dépens au passif de la SAS’RENOV, prise en la personne de son liquidateur la SELARL [I] [K], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de fixer la créance de M. et Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la SAS’RENOV, prise en la personne de son liquidateur la SELARL [I] [K], à hauteur de 2 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE la résiliation du contrat liant M. [W] [Y] et Mme [G] [F], épouse [Y], d’une part, et la SAS’RENOV, d’autre part, portant sur des travaux de réfection de couverture en chaume, conclu suivant devis n°D-241104 du 13 mars 2024 ;
FIXE au passif de la SAS’RENOV, prise en la personne de son liquidateur la SELARL [I] [K], la somme de 9 001,86 TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, correspondant à la créance de M. [W] [Y] et Mme [G] [F], épouse [Y], au titre de la restitution des acomptes versés ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [W] [Y] et Mme [G] [F], épouse [Y], au titre de la résistance abusive ;
FIXE les dépens au passif de la SAS’RENOV, prise en la personne de son liquidateur la SELARL [I] [K] ;
FIXE au passif de la SAS’RENOV, prise en la personne de son liquidateur la SELARL [I] [K], la somme de 2 500 euros, correspondant à la créance de M. [W] [Y] et Mme [G] [F], épouse [Y], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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