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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 24/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01288 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2DX
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [O] [G]
né le 28 Novembre 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 28 novembre 2006, l’OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT – M2A HABITAT (anciennement dénommé l’office public de construction de [Localité 8], [Localité 8] Habitat) a donné à bail à Madame [Z] [O] [G] [Z] [O] [G] un logement sis [Adresse 2] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel actuellement fixé à 380,14 € hors charge et hors APL, le loyer étant payable à terme échu.
Le 2 février 2023, l’OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT – M2A HABITAT a fait signifier à Madame [Z] [O] [G] un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 1 527,05 €.
Par exploit d’huissier délivré le 11 avril 2024, l’OPH MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT – M2A HABITAT a fait citer Madame [Z] [O] [G]devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal, au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1184, 1224 et 1227 du code civil aux fins de voir :
— constater que le bail a été résilié de plein droit;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [Z] [O] [G] et de tout occupant de son chef sans délais;
— condamner Madame [Z] [O] [G], à verser à l’OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT – M2A HABITAT, à titre d’arriérés de loyer la somme de 3 377,54 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [Z] [O] [G], à verser à l’OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT – M2A HABITAT, les loyers et avance sur charges en deniers et quittances à partir du dernier décompte locatif versé aux débats et jusqu’au prononcé du jugement ;
— fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 3 avril 2024 à la somme de 380,14 euros ;
— condamner Madame [Z] [O] [G], à verser jusqu’à la libération des lieux, l’indemnité d’occupation de 380,14 euros par mois ;
— dire que l’indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié;
— condamner Madame [Z] [O] [G], aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais de commandement de payer, soit la somme de 60,28 euros ainsi qu’à verser à l’OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT – M2A HABITAT, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Madame [Z] [O] [G] un commandement visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal.
A titre subsidiaire, elle demande à voir prononcer la résiliation du bail en raison des manquements du locataire à son obligation de payer les loyers et les charges à échéance.
A l’audience du 17 septembre 2024, la partie demanderesse, représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions d’assignation et a déposé ses pièces.
Madame [Z] [O] [G] assignée à l’étude, n’est ni présente ni représentée.
Le diagnostic social et financier n’a pas été remis à la juridiction.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la signalisation de la situation d’impayés, à l’organisme payeur des aides au logement, donc la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée faite deux mois avant la délivrance de l’assignation.
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, l’OPH [Localité 8] Alsace agglomération-habitat (m2A Habitat) justifie avoir accompli ces formalités dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Préfecture du Haut-Rhin le 15 avril 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, et la CCAPEX le 2 février 2023.
Sa demande formée à l’encontre de Madame [Z] [O] [G] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur la résiliation du bail
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties le 28 novembre 2006 qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que de l’article 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour inexécution de cette obligation essentielle produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 28 novembre 2006 contient une clause résolutoire (article 3-2 b) aux termes de laquelle le contrat de bail est résolu de plein droit à défaut de paiement des sommes, loyers et charges régulièrement appelées, dues par le locataire, d’un montant au moins équivalent à trois mois de loyer déduction faite des aides pour le logement, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 février 2023, pour la somme en principal de 1 527,05 € correspondant à au moins trois mois de loyers impayés.
Ce commandement est régulier en la forme en ce qu’il reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de location, ainsi que les mentions ou informations imposées à peine de nullité par l’article 24 § I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il n’est pas contesté que ces causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de deux mois.
Ainsi, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié depuis le 3 avril 2023.
Sur la suspension de la clause résolutoire et Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte du 9 septembre 2024 que Madame [Z] [O] [G] n’a pas repris le paiement des loyers. Son absence à l’audience ainsi que celle de la remise du diagnostic social et financier ne permettent pas de connaître sa situation personnelle et financière. Dès lors que les conditions juridiques n’étant pas réunies, il n’est pas possible d’accorder ni des délais de paiement ni la suspension de la clause résolutoire.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à l’OPH [Localité 8] Alsace agglomération-habitat (m2A Habitat), Madame [Z] [O] [G] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper les immeubles litigieux.
Elle doit donc être condamnée à l’évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, délai légal prévu à l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La bailleresse sollicite dans l’assignation susvisée la condamnation de Madame [Z] [O] [G] au paiement de la somme de 3 377,54 € au titre
des loyers, charges impayés, et des indemnités d’occupation. Il résulte des pièces communiquées et notamment du dernier décompte du 9 septembre 2024 que la dette continue de croître.
Madame [Z] [O] [G], absente à la procédure, ne justifie par hypothèse d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte et ne conteste pas le montant de la dette. Il convient en conséquence de la condamner à payer à l’OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT – M2A HABITAT la somme de 3 377,54 € au titre de l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges arrêté au 7 mars 2024.
Par ailleurs, la demande porte sur la condamnation en deniers et quittances à partir du dernier décompte locatif versé aux débats et jusqu’au prononcé du jugement.
Il convient de rappeler que ces sommes sont comprises dans le cadre de l’indemnité d’occupation.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, et à la demande.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer hors APL qui aurait été dû si le contrat de bail s’était poursuivi, indexation comprise, soit la somme de 380,14 €, et majorée au titre des charges dûment justifiées.
Compte tenu de la situation selon le décompte du 7 mars 2024, il y a lieu de condamner Madame [Z] [O] [G] à verser cette indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire à compter du mois de mars 2024 et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
Sur le surplus
Succombant, Madame [Z] [O] [G] est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais du commandement du payer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame [Z] [O] [G] est condamnée à payer à EPIC OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT – M2A HABITAT recevable en ses demandes ;
CONSTATE que le bail conclu entre les parties le 28 novembre 2006 s’est trouvé de plein droit résilié le 3 avril 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre la clause résolutoire et à accorder des délais de paiement;
ORDONNE qu’à défaut pour Madame [Z] [O] [G] d’avoir libéré les lieux, situés sis [Adresse 1], deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ;
RAPPELLE que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et aux nouvelles dispositions de l’article R 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Z] [O] [G] au montant du loyer hors APL qui aurait été dû si le contrat de bail s’était poursuivi, indexation comprise, soit la somme de 380,14 €, et majorée au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] [G] à payer à l’OPH [Localité 8] Alsace agglomération-habitat (m2A Habitat) cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de mars 2024 selon décompte du 7 mars 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] payer à l’OPH [Localité 8] Alsace agglomération-habitat (m2A Habitat) une somme de 3 377,54 € au titre de l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges, indemnités d’occupation arrêté selon décompte du 7 mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DÉBOUTE l’OPH [Localité 8] Alsace agglomération-habitat (m2A Habitat) du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] [G] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer;
CONDAMNE Madame [Z] [O] [G] à payer à l’OPH [Localité 8] Alsace agglomération-habitat (m2A Habitat) à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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