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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 8 janv. 2025, n° 23/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02396 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GLEC – décision du 08 Janvier 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025
N° RG 23/02396 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GLEC
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [W]
Né le 02 Août 1959 à [Localité 3]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [Z]
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Amelie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
La S.A.M. C.V. THELEM ASSURANCES
Inscrite au répertoire SIREN sous le N° 085 580 488
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En qualité d’assureur de l’entreprise [Z]
Représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 08 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 9 mai 2023, Monsieur [Y] [W] a assigné Monsieur [R] [Z] et la société d’assurance mutuelle THELEM Assurances devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes de :
— 19 396,30 euros à titre de dommages et intérêts, somme actualisée suivant l’indice du coût de la construction à partir du dernier indice publié le jour du dépôt du rapport jusqu’au dernier indice publié le jour du complet paiement
— 9500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral
— 6000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions Monsieur [Y] [W] fait notamment valoir que :
— après achèvement des travaux, une fissure est apparue sur l’ouvrage au niveau du linteau d’une porte de garage
— le rapport d’expertise du 21 mars 2014 a considéré que la fissure n’était qu’esthétique
— dans le courant de l’année 2017, la fissure a bougé et s’est aggravée
— l’expertise contradictoire du 19 janvier 2018 a chiffré la reprise des fissures à 1300€ environ
— il a contesté ce rapport et fait chiffrer les reprises tout compris à 14762€
— l’expertise judiciaire a évalué les travaux à 10 046,30 euros TTC
— le contrat conclu confère à Monsieur [Z] la qualité de constructeur
— les travaux ont été réceptionnés sans réserves en 2013
— le délai de forclusion a été interrompu par l’assignation en référé du 18 avril 2019, la demande d’extension de mission et l’ordonnance d’extension du 13 avril 2021
— le désordre “fissure sur le linteau de porte” est de caractère décennal selon l’expertjudiciaire
— la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] est engagée au titre de ce désordre, la dilatation étant inévitable, ce qu’il ne pouvait ignorer, sans cause étrangère et l’entreprise doit prendre des mesures pour pallier l’inévitable survenance de dommages
— le délitement des tuiles constituant la toiture compromet la destination de l’ouvrage et la pérennité de sa mise hors d’eau-hors d’air
— l’expert admet et semble déplorer que l’entreprise [Z] a facturé la pose de tuiles et que les désordres sont réels
— il est client consommateur et n’a pas fourni toutes les tuiles
— l’entreprise engage sa responsabilité pour le désordre soudure de la gouttière en raison d’une mauvaise mise en oeuvre, fautive
— le défaut de mise en oeuvre pour le désordre contre pente de la gouttière, non visible à la réception pour un profane, engage la responsabilité de l’entreprise
— il en est de même pour le désordre défaut de pose de la rive en pignon
— le désordre absence de cache-moineaux est à assimiler à un défaut de mise hors d’eau-hors d’air le rapport d’expertise judiciaire est opposable à Thelem, assureur de responsabilité décennale
— il appartiendra à Thelem de produire la police d’assurance et de justifier qu’elle n’est pas tenue par des garanties optionnelles relatives à la prise en charge de la responsabilité contractuelle de l’entreprise
— il a subi un préjudice moral du fait de la résistance abusive des défendeurs avec création d’une charge mentale et temps de préparation et de suivi du dossier
— il évalue ce préjudice à 12% des travaux
Monsieur [R] [Z] conclut au débouté des demandes formées à son encontre et sollicite la condamantion de tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite, en cas de condamnation prononcée à son encontre, que soit retenue également la responsabilité de Monsieur [W] en qualité de maître d’ouvrage sachant, la condamnation de la société Thelem à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et la réduction à de plus justes proportions des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,avec octroi des plus larges délais de paiement.
Monsieur [Z] expose notamment que :
— Monsieur [W] a refusé toute proposition de réparation de l’enduit
— si la nature décennale du désordre “fissure du linteau de la porte” est retenue, la garantie de Thelem sera impliquée
— il n’est pas établi qu’il aurait commis une faute dans l’exécution du linteau
— l’expert a écarté sa responsabilité pour les désordres qui affecteraient l’état des tuiles sur la façade cour
— monsieur [W] s’est plaint de l’état des tuiles, dont il a fourni à, peine 25%, au bout de huit ans
— les tuiles étaient en parfait état lors de la fourniture
— Monsieur [W] laisse volontairement se dégrader le garage
— ce dernier est un professionnel de la construction
— une légère déformation a peut-être été constatée au titre de la soudure de la gouttière mais non un manquement aux règles de l’art
— le défaut d’entretien de la gouttière relève dela seule responsabilité de Monsieur [W]
— le défaut semble être une déviation de la gouttière liée à une déformation de la charpente fabriquée et fournie par Monsieur [W], auquel s’ajoute un défaut d’entretien
— ce désordre non apparu après réception devait être visible pour Monsieur [W] qui a réalisé la charpente et les autres travaux dans sa propriété
— il n’y a pas de défaut de scellement ni d’incidence sur l’étanchéité du défaut de pose de la rive en pignon et ce très léger défaut était visible par le demandeur, maître de l’ouvrage aguerri
— les caches moineaux sont absents sur la seule partie bois mais aucun n’a été facturé
— aucune somme ne doit être retenue, Monsieur [W] ayant modifié son ouvrage
— la responsabilité de ce dernier ne peut être écartée, compte tenu de son implication dans la fabrication de la charpente et de l’absence d’entretien des lieux
— le demandeur s’est toujours montré véhément à son égard alors qu’il pouvait jouir des lieux sans difficulté
— son appel en garantie est recevable
— le montant demandé est tel qu’existe un risque d’enrichissement sans cause.
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [Y] [W] à son encontre et subsidiairement demande que soient déclarées opposables les franchises contractuelles, soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 230€ et un maximum de 1150€ pour le contrat responsabilité civile et 10% des dommages avec un minimum de 0,75 fois soit 656,10€ et un maximum de 3 fois l’indice BT 01, soit 2624,40€ pour le contrat responsabilité civile décennale.
La société Thelem Assurances expose notamment que :
— la police décennale ne couvre pas la responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur [Z]
— les trois experts amiables et l’expert judiciaire ont conclu à une dilatation thermique et un désordre de nature non décennale pour la fissure du linteau
— l’expert judiciaire a conclu à une fissure ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage
— la circonstance que l’enduit puisse se détériorer n’emporte aucune conséquence de nature décennale
— la circonstance que les tuiles sont anciennes, fournies pour partie par Monsieur [W], ne peut engager la responsabilité de Monsieur [Z]
— le désordre soudure de la gouttière relèvant de la responsabilité contractuelle ne peut être pris en charge par elle
— il en est de même pour les désordres contre pente de la gouttière, défaut de pose de la rive en pignon et absence de cache moineau
— le préjudice moral allégué n’est pas un préjudice immatériel, ne créant pas de perte financière
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juillet 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le fond
Monsieur [Y] [W] a confié à l’entreprise de maçonnerie générale de Monsieur [R] [Z] des travaux, selon déclaration préalable du 26 juin 2012, de remise en état d’une grange composée de divers matériaux (bois, tôles, tuiles mécaniques, pierres), avec modification de la pente de la toiture pour qu’elle puisse recevoir de la tuile de pays et remplacement des matériaux divers par des parpaings et enduits dans le style de la maison, “ce qui serait visuellement plus agréable dans le paysage”. Une démolition partielle était évoquée (remplacement des divers matériaux cités par une maçonnerie plus esthétique), ainsi que le fait que les travaux comprendraient une surélévation, qu’il s’agissait d’une occupation personnelle et que le type d’annexe était un garage.
Les factures émises au nom de Monsieur et Madame [W] par Monsieur [Z] l’ont été sur la période du 22 mai 2012 au 7 décembre 2012, avec pour objet “travaux pour garage”, à l’exception de la facture du 7 décembre 2012 (“travaux pour atelier”) pour un montant total facturé de 48 487 euros TTC. L’objet des travaux facturés était notamment : maçonnerie des murs en parpaings, béton armé pour poteaux coulés/linteaux (22 mai 2012), pose de la charpente fournie par le client, rempanage des pointes de pignons (2 juillet 2012), acompte pour tuiles (12 juillet 2012), fourniture et pose de gouttières zinc, couverture de la façade nord du bâtiment en tuiles plates terre cuite de récupération fournies par le client, couverture de la façade sud du bâtiment en tuiles plates terre cuite (9 octobre 2012), terrassement des fondations (7 décembre 2012, travaux pour atelier) et pose d’une fenêtre, dallage béton armé à l’intérieur du bâtiment (7 décembre 2012, travaux pour garage).
L’activité principale de Monsieur [R] [Z] avait pour objet des travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, avec exercice en qualité d’artisan maçon depuis le 16 novembre 2002, selon situation au répertoire SIRENE au 16 avril 2019 jusqu’au 31 mai 2019, date de déclaration de radiation de l’entreprise et de cessation d’activité pour raisons de santé.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 5 septembre 2022 que les travaux ont débuté au mois de mars 2012 avec fin au mois de février 2013, éléments de datation non contestés. Aucun procès-verbal de réception n’a été établi et les travaux réalisés ont été réglés en leur intégralité.
La première déclaration de sinistre de Monsieur [W] est intervenue le 7 novembre 2013 et avait pour objet l’apparition d’une fissure au niveau d’une porte de garage. Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 21 mars 2014 a retenu que l’origine du désordre était la dilatation thermique et que les effets de la dilatation thermique sur la façade concernée, de grande dimension, se répercutaient par un mouvement horizontal et une fissuration consécutive, avec l’indication que les effets alternés de la dilatation thermique donnent un caractère vivant à ce type de fissuration.
Une nouvelle déclaration de sinistre est survenue en 2017, en raison d’une aggravation des dommages, avec mission d’expertise amiable en date du 19 décembre 2017 et rapport d’expertise amiable contradictoire du 19 janvier 2018 constatant la présence d’une fissure traversante, visible à l’intérieur du bâtiment, sur le tableau de la porte de garage avec décollement d’enduit et fissuration des briques d’habillage de la corniche. L’expert amiable concluait au fait que la fissuration sur le linteau était consécutive à une dilatation du linteau occasionnant une fissure sur le point faible et qu’il s’agissait d’un dommage structurel esthétique ne générant ni problème d’impropriété à destination ni d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à la sécurité.
Postérieurement à l’ordonnance de référé du 5 juillet 2019 ayant désigné un expert judiciaire, Monsieur [W] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 12 octobre 2020, d’autres désordres existant sur le bâtiment en cause, de sorte que la mission de l’expert judiciaire a été étendue pour ce motif par ordonnance du 13 avril 2021.
Le rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 5 septembre 2022 détaille ses observations et conclusions pour chacun des désordres listés par Monsieur [W]. Il sera statué sur cette base, au regard des demandes formées par Monsieur [Z] aux termes de son acte introductifd’instance.
— Le désordre “fissure sur le linteau de porte” : l’expert judiciaire décrit le désordre de maçonnerie affectant le linteau, précisant que la fissure est traversante, due à une dilatation du linteau béton, et indiquant que les fluctuations de largeur lui apparaissent inévitables mais sans compromettre la solidité de l’ouvrage, les éclats d’enduit mettant la maçonnerie à nu et permettant des infiltrations d’eau et une amplification de la détérioration de l’enduit. L’expert judiciaire a par ailleurs également clairement indiqué que cet état engendrait de possibles infiltrations d’eau à l’intérieur du local le rendant impropre à sa destination, ce qui caractérise en fait et en droit, de façon pertinente au regard de la nature du désordre tel que décrit, son caractère décennal au regard des dispositions de l’article 1792 du code civil. L’expert judiciaire évalue le montant des travaux de reprise à la somme de 2750 euros TTC. Monsieur [Z] sera condamné au paiement de cette somme, avec garantie de la société Thelem compte tenu de la nature décennale de ce désordre et de l’assurance responsabilité civile décennale de Monsieur [Z] auprès de cette société.
— Le désordre “état des tuiles sur la façade cour” : l’expert judiciaire indique que l’origine du désordre provient de la qualité des tuiles de couverture, beaucoup trop anciennes pour pouvoir être utilisées comme éléments de couverture et ne pas avoir constaté la présence d’humidité lors de la réunion. S’il est constant que la juridiction n’est pas liée par les conclusions de l’expert judiciaire, pour autant aucun des éléments versés aux débats de part et d’autre, y compris les rapports d’expertise amiable et le procès-verbal de constat d’huissier ne permet de retenir et considérer que ce désordre serait de nature décennale en application de l’article 1792 du code civil, étant souligné que Monsieur [W] a fourni des tuiles de récupération, par moitié avec l’artisan. La demande formée à ce titre sera rejetée.
— Le désordre “soudure de la gouttière” : la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] est engagée concernant ce désordre, l’expertise judiciaire constatant que ce dernier a réalisé un joint de dilatation sur la gouttière et que ce défaut concerne la réalisation de la soudure qui doit être reprise. Le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 2304 euros à ce titre selon évaluation chiffrée par l’expert judiciaire, qui sera retenue en l’absence de tout élément contraire et le défaut d’entretien invoqué n’étant pas établi. Il n’y a pas lieu à garantie de la société Thelem compte tenu de la nature contractuelle du désordre.
— Le désordre “contre pente de la gouttière”“ : l’expert judiciaire indique que la gouttière et la rive d’égoût doivent être reprises, après et avec constat du fait que les tuiles posées pour fermer le doublis en rive d’égoût ne sont pas fonctionnelles. Il n’existe néanmoins aucun élément précis d’imputabilité de ce désordre à Monsieur [Z]. La demande formée à ce titre sera rejetée.
— Le désordre “défaut de pose de la rive en pignon” : l’expert judiciaire indique avoir constaté que l’alignement des tuiles de rive du pignon ouest ne présente pas une parfaite rectitude et qu’il n’existe pas de désordre autre que celui impactant l’aspect visuel. Là encore, il n’existe néanmoins aucun élément précis d’imputabilité de ce désordre à Monsieur [Z] et la demande formée à ce titre sera rejetée.
— Le désordre “absence de cache-moineaux” : il ne pourra être fait à la demande financière formée à ce titre puisqu’il est constant, ainsi que le relève l’expertise judiciaire, que si la pose de cache moineaux est indiquée comme apparaissant indispensable à la bonne fin de réalisation du bâti, pour autant cette prestation prévue par devis selon l’expert, sans qu’aucun devis ne soit produit en ce sens, n’a pas été facturée et l’absence concerne la seule façade sud, outre absence de toute preuve du caractère contractuel de cette prestation sans preuve d’un éventuel manquement à ses obligations precontractuelles de la part du défendeur.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, les motifs de préjudice allégués relèvent davantage des frais de procédure et des dépens. Cette demande sera rejetée.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de la société Thelem de déclaration d’opposabilité des franchises contractuelles, soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 230€ et un maximum de 1150€ pour le contrat responsabilité civile et 10% des dommages avec un minimum de 0,75 fois soit 656,10€ et un maximum de 3 fois l’indice BT 01, soit 2624,40€ pour le contrat responsabilité civile décennale.
Monsieur [Z], qui ne produit aucun élément justificatif de sa situation financière et personnelle, sera débouté de sa demande de délais de paiement.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 2000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation in solidum des deux défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé en date du 5 juillet 2019 ;
Vu l’ordonnance d’extendion de la mission de l’expert judiciaire du 13 avril 2021 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 5 septembre 2022 déposé le 13 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de taxe en date du 23 septembre 2022 ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [Z] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES à verser à Monsieur [Y] [W], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 2750 euros au titre du désordre à caractère décennal “fissure sur le linteau de porte”,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES à garantir Monsieur [R] [Z] de cette condamnation,
Déclare opposables à Monsieur [Y] [W] et Monsieur [R] [Z] les franchises contractuelles, soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 230€ et un maximum de 1150€ pour le contrat responsabilité civile et 10% des dommages avec un minimum de 0,75 fois soit 656,10€ et un maximum de 3 fois l’indice BT 01, soit 2624,40€ pour le contrat responsabilité civile décennale,
Condamne Monsieur [R] [Z] à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 2304 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du désordre relevant de la responsabilité contractuelle “soudure de la gouttière”,
Déboute Monsieur [Y] [W] de ses autres demandes formées au titre de désordres et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute Monsieur [R] [Z] de sa demande de délais de paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne in solidum Monsieur [R] [Z] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [R] [Z] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES, qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire, selon ordonnance de taxe du 23 septembre 2022.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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