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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 27 juin 2025, n° 24/04125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 27 Juin 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.R.L. GUICHARD RAPHAEL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Me Garance LEPHILIBERT, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 25 Avril 2025
date des débats : 25 Avril 2025
délibéré au : 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/04125 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NP6P
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 11 octobre 2023, la SARL Guichard Raphaël a réalisé pour M. [J] [Z] des travaux de placo et de peinture suite à un dégât des eaux dont la facture n° [Localité 3] 2687 a été émise le 21 juin 2024 à hauteur de 7 131.07 euros TTC.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2024, M. [J] [Z] a été mis en demeure de payer la somme de 7 131.07 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2024, la SARL Guichard Raphaël a fait assigner M. [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation de ce dernier à payer les sommes de :
7 131.07 euros TTC au titre du règlement de la facture n°2687 du 21 juin 2024 relative aux travaux réalisés
40 euros au titre des frais de recouvrement
363.34 euros à titre de pénalité correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal soit 14.76% applicable à compter du 26 juin 2024
1 000 euros à titre de dommages et intérêts
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle demande que le tribunal dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Guichard Raphaël se fonde sur les articles 1103 et 1217 du code civil. Elle fait valoir que malgré des relances par mail et courrier, M. [J] [Z] n’a pas payé les travaux bien qu’il ait reconnu devoir cette somme et s’était engagé à le faire. Elle estime M. [J] [Z] de mauvaise foi.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle la SARL Guichard Raphaël a comparu représentée par son conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que M. [J] [Z], ni présent ni représenté a été cité à étude, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la créance principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les travaux réalisés par la SARL Guichard Raphaël au domicile de M. [J] [Z] ne sont pas contestés par ce dernier. Les travaux facturés sont conformes à ceux qui ont été devisés le 11 octobre 2023.
La créance de la SARL Guichard Raphaël étant certaine, liquide et exigible, M. [J] [Z] est tenu de s’en acquitter ce qui n’a aucunement été fait.
Par conséquent, M. [J] [Z] sera condamné à payer à la SARL Guichard Raphaël la somme de 7 131.07 euros au titre de la facture n° [Localité 3] 2687 du 21 juin 2024.
La facture mentionne qu’en cas de retard de paiement, une pénalité de trois fois le taux d’intérêt légal sera exigible ainsi que le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Ainsi, la somme de 7 131.07 euros TTC due par M. [J] [Z] sera augmentée des intérêts de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2024, date de signature de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, l’article L.441-10 II du code de commerce mentionne expressément que cette somme est due de plein droit par « tout professionnel en situation de retard de paiement » ce qui exclut le consommateur.
Au cas d’espèce, il n’est pas démontré que M. [J] [Z] a agi en qualité de professionnel à l’égard de la SARL Guichard Raphaël qui, par conséquent, ne peut demander le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
2- Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL Guichard Raphaël formule une demande indemnitaire qui n’est pas motivée ni en fait ni en droit dans le corps de ses écritures, affirmer que le débiteur est de mauvaise foi ne pourvoyant pas aux exigences de l’article 446-2 du code de procédure civile.
En l’absence de démonstration d’une faute contractuelle de M. [J] [Z], de son préjudice et d’un lien de causalité, la SARL Guichard Raphaël sera déboutée de sa demande.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [Z] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à la SARL Guichard Raphaël la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à la SARL Guichard Raphaël la somme de 7 131.07 euros TTC avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du 2 novembre 2024 au titre de la facture n° [Localité 3] 2687 du 21 juin 2024 ;
DEBOUTE la SARL Guichard Raphaël de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à la SARL Guichard Raphaël la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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