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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE du 31 mars 2026
N° RG 25/00644 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NGQF
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P.
et/ou contestation relative au taux d’incapacité
AFFAIRE :
Monsieur [X] [Y]
C/
CPAM RED
Copies délivrées à
— Monsieur [X] [Y]
— Me LEVY
— CPAM RED
— CRRMP de Bretagne
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
30 Rue LE VERRIER
Imm AIGLE appt 19
76000 ROUEN
représenté par Me Jessy LEVY, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE
CPAM RED
50, avenue de Bretagne
76039 ROUEN Cedex -
dispensée de comparaître
*
* * *
*
L’an deux mil vingt six, le trente et un mars
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 juin 2024, M. [X] [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « épicondylite médiale droite» à laquelle était joint le certificat médical initial du
28 juin 2024 établi par le docteur [C].
Estimant que la condition d’exposition visée au tableau n°57B des maladies professionnelles n’était pas remplie, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) conformément aux dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie en date du 7 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a notifié par courrier du 7 février 2025 à M. [X] [Y] un refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet explicite de son recours en séance du 24 avril 2025 par la commission de recours amiable (CRA), M. [X] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue au greffe le 4 juillet 2025.
A l’audience de mise en état du 17 mars 2026, le conseil de M. [X] [Y] indique qu’il renonce à sa demande principale tendant au bénéfice d’une prise en charge implicite de sa maladie professionnelle et qu’il demande au juge de la mise en état la désignation d’un second CRRMP.
Aux termes de ses conclusions du 5 mars 2026, la CPAM, dispensée de comparaître demande également la désignation d’un second CRRMP.
Les parties ont donné leur accord pour qu’il soit procédé sans débats conformément aux dispositions de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce,
La maladie déclarée le 30 juin 2024 par M. [X] [Y] relève du tableau n°57B mais la condition d’exposition est contestée. Dès lors la procédure spécifique prévue par les textes précités a été mise en œuvre et l’avis d’un CRRMP sollicité.
Le 7 février 2025, le CRRMP de la région de Normandie, saisi dans les conditions de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, a, par avis motivé qui s’impose à la caisse, rejeté le lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale susvisé, le tribunal ne peut, dès lors que l’organisme a suivi l’avis du CRRMP, se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l’avis d’un autre CRRMP.
Par conséquent, la saisine d’un second CRRMP s’impose.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Désignons en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne, Assurance maladie HD CRRMP TSA 99 998 35024 RENNES Cedex 9,
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que M. [X] [Y] présentait (épicondylite médiale droite), et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 30 juin 2024, a été directement causée par son travail habituel ;
Impartissons au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ;
Disons que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr;
Disons que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne ;
Réservons les dépens.
La greffière La juge de la mise en état
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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