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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 déc. 2025, n° 25/04728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04728 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3THZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 décembre 2025 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Elisa KHAMAR, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 décembre 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 12 Décembre 2025 à 14h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [K] se disant aussi [S] [K]
né le 16 Décembre 1997 à [Localité 1] (GUINEE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [K] [K] le 14 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 09 décembre 2025 notifiée le 09 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 12 Décembre 2025 , reçue le 12 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que le conseil de monsieur [K] [K] fait valoir que la garde à vue ayant précédé le placement en rétention administrative est entaché d’une irrégularité préjudiciable à la personne retenue, tenant à l’absence d’information du parquet du placement en garde à vue de monsieur [K] [K] avant le mardi 9 décembre 2025 à 12h, alors que ladite garde à vue avait débuté le 8 décembre 2025 ;
Attendu que l’article 63 I du Code de procédure civile énonce que :
“I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.”
Attendu qu’il est de principe que tout retard dans la mise en œuvre de l’information du parquet non justifié par des circonstances insurmontables fait nécessairement grief à la personne concernée. (Crim., 7 janvier 2009, pourvoi n° 08-38.428).
Attendu qu’en l’espèce, le placement en garde à vue de monsieur [K] [K] lui a été notifié le 8 décembre 2025 à 18h par un officer de police judiciaire et que selon les pièces jointes à la requête de la Préfecture du RHÔNE, le magistrat du parquet de permanence n’a été avisé de cette mesure que le 9 décembre 2025 à 12h, soit près de dix-huit heures après le début de la garde à vue litigieuse ;
Attendu qu’il n’est pas apporté la preuve de circonstances insurmontables justifiant la décision de différer l’information du Procureur de la République dans un délai qui est, au demeurant, manifestement excessif ;
Attendu que cela a, de ce fait, nécessairement fait grief à monsieur [K] [K], de sorte qu’il sera constaté l’irrégularité subséquente du placement en rétention décidé le 9 décembre 2025.
Eu égard à l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction au fond de l’exception de nullité soulevée par Monsieur [K] [K] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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