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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 mars 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00127 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WREJ
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : S.D.C. LE RESIDENTIEL DU PLESSIS 2/4 PLACE DUQUESNOY 7/9/11 ALLEE DES AMBALAIS 94220 LE PLESSIS TREVISE C/, [G], [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE RESIDENTIEL DU PLESSIS 2/4 PLACE DUQUESNOY 7/9/11 ALLEE DES AMBALAIS 94220 LE PLESSIS TREVISE, représenté par son syndic la société IGS, SASU immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 888 366 523, dont le siège social est sis 49 route de la Libération – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
représenté par Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2075
DEFENDEUR
Monsieur, [G], [B], demeurant 207 bis avenue de l’Adour – 66400 ANGLET
représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 381
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 9 décembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le résidentiel du Plessis sis 2/4 place Duquesnoy et 7/9/11 allée des Ambalais – 94 420 Le Plessis Trévise à M., [G], [B], soutenue à l’audience du 10 février 2026 ;
Vu les conclusions soutenues par les parties ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Vu les articles 641, alinéa 1er, 642 et 754, alinéa 1 et 2, du code de procédure civile ;
Il ressort de ces textes que le tribunal judiciaire est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation ; que sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ; que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte qui le fait courir ne compte pas ; que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
L’assignation à comparaître à l’audience du 10 février 2023 a été remise au greffe le 26 janvier suivant, soit dans un délai inférieur aux quinze jours requis.
Il convient en conséquence de déclarer la citation à comparaître caduque.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’être rapportée conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile,
CONSTATONS la caducité de l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 9 décembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le résidentiel du Plessis sis 2/4 place Duquesnoy et 7/9/11 allée des Ambalais – 94 420 Le Plessis Trévise à M., [G], [B] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le résidentiel du Plessis sis 2/4 place Duquesnoy et 7/9/11 allée des Ambalais – 94 420 Le Plessis Trévise aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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