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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 juin 2025, n° 22/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE, S.A. ALLIANZ IARD, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLI GATOIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Juin 2025
N° R.G. : 22/00666 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-XFKJ
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [E]
C/
CPAM DE
L’ESSONNE,
[P] [M], S.A. ALLIANZ IARD, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLI GATOIRES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
Madame [P] [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLI GATOIRES (FGAO)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
Intervenant volontaire
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : C177
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat rédacteur
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa Carra, juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 12 juin 2025 .
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 septembre 2018 à [Localité 11] (Essonne), M. [T] [E] a été victime d’un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Mme [P] [M] et assuré par la SA Allianz Iard.
Une expertise amiable a été confiée aux docteurs [G] [B] et [U] [J], dont le rapport a été déposé le 28 février 2020.
Selon ordonnance du 17 septembre 2021, le juge des référés de [Localité 12] a condamné la société Allianz Iard à payer à M. [E] une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 31 décembre 2021 et 5 janvier 2022, M. [E] a fait assigner la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), auquel l’assignation a été dénoncée dans les formes de l’article R. 421-15 du code des assurances, est intervenu volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, M. [E] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de :
— condamner in solidum Mme [M] et la société Allianz Iard, et subsidiairement Mme [M], à lui verser les sommes suivantes :
900 euros au titre des honoraires de médecin conseil,1 278 euros au titre de l’aide humaine temporaire, 1 396,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,8 000 euros au titre des souffrances endurées,750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,13 224,71 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,- condamner la société Allianz Iard à lui verser les intérêts au double du taux légal sur les indemnités qui lui seront allouées, créance de la CPAM de l’Essonne et provisions comprises, du 1er août 2020 au jour où le jugement à intervenir deviendra définitif, avec anatocisme à compter du 1er août 2021,
— déclarer commun à la CPAM de l’Essonne le jugement à intervenir,
— déclarer opposable au FGAO le jugement à intervenir
— condamner tous succombant aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que si la question de la validité du contrat d’assurance garantissant Mme [M] s’est posée, il appartenait à la société Allianz Iard d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident pour le compte de qui il appartiendra en application de l’article L. 211-20 du code des assurances ; qu’en outre, et contrairement à ce que cette dernière prétend, il n’a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation ; qu’à cet égard, la défenderesse ne démontre pas qu’il circulait à une vitesse excessive alors même qu’un choc à une vitesse moindre peut causer des dégâts matériels importants ; qu’il est ainsi fondé à obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices ; qu’enfin, dès lors que l’assureur n’a formulé aucune offre d’indemnisation, il est redevable des intérêts au double du taux légal à compter du 1er août 2020 jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société Allianz Iard demande au tribunal, au visa des articles R.421-5 du code des assurances et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— dire que la faute commise par M. [E] est de nature à limiter son droit à indemnisation à 50 %,
A titre encore plus subsidiaire,
— dire que la faute commise par M. [E] est de nature à limiter son droit à indemnisation à 25 %,
— liquider les préjudices subis aux sommes suivantes après application du partage de responsabilité :
225 euros au titre des honoraires de médecin conseil,210 euros au titre de l’aide et l’assistance, 322,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1 500 euros au titre des souffrances endurées,75 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,aucune somme au titre du déficit fonctionnel permanent,125 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 375 euros au titre du préjudice d’agrément,Total : 2 832 euros,
Provisions à déduire : 8 000 euros,
Trop-perçu : 5 168 euros,
— condamner M. [E] à lui rembourser la somme de 5 168 euros au titre de la restitution du trop-perçu,
— dire n’y avoir lieu à majoration des intérêts et, à titre subsidiaire, dire que cette majoration ne commencera à courir qu’à compter du 13 octobre 2020 jusqu’à la date de la signification des présentes,
— débouter M. [E] de ses plus amples demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient essentiellement que le contrat d’assurance de Mme [M] a été résilié pour non paiement de prime le 1er juin 2018 ; qu’elle a notifié à M. [E] ainsi qu’au FGAO l’absence de garantie du fait de cette résiliation, de sorte qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances ; que le FGAO ne peut interpréter son courrier du 15 mai 2019 comme étant une reconnaissance de garantie, dans la mesure où elle n’a pas été avertie par son courtier de la résiliation du contrat ; qu’en outre, les dispositions de l’article L. 211-7-1 du code des assurances invoquées par le fonds, relatives à l’inopposabilité de la nullité du contrat d’assurance, n’ont pas vocation à s’appliquer au litige.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que M. [E] n’a pas adapté sa vitesse à la configuration de la voie sur laquelle il circulait alors que des travaux étaient en cours, ce qui justifie d’exclure son droit à indemnisation et, à titre encore plus subsidiaire, de le limiter dans une proportion de 75 % ; qu’en toute hypothèse, les indemnités réclamées en demande doivent être réduites à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, le FGAO demande au tribunal, au visa notamment des articles L. 211-7-1, L. 421-1, R. 421-5 et R. 421-15 du code des assurances, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’exception de non garantie opposée par la société Allianz Iard,
— dire et juger que le refus de garantie de la société Allianz Iard est inopposable à la victime,
— condamner la société Allianz Iard à prendre en charge l’indemnisation des préjudices de M. [E] du fait de l’accident dont il a été victime le 5 septembre 2018,
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
— débouter M. [E] et la société Allianz Iard de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Allianz Iard aux frais irrépétibles qui seront alloués à M. [E],
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [E] de sa demande tendant à le condamner au doublement des intérêts au taux légal,
En toute hypothèse,
— dire qu’aucune somme ne pourra être laissée à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il soutient essentiellement que son intervention présente un caractère subsidiaire selon l’article L. 421-1 du code des assurances, alors même que la société Allianz Iard a confirmé sa garantie dans un courrier du 15 mai 2019 ; que le formalisme de l’article R. 421-5 du code des assurances n’a pas été respecté par cette dernière, de sorte qu’elle est irrecevable à opposer une exception de non-assurance ; qu’il appartient à la société Allianz Iard de solliciter la garantie de son courtier si elle estime que celui-ci a commis une faute dans la gestion du dossier d’assurance de Mme [M].
Il ajoute, à titre subsidiaire, qu’il n’a pas d’observations à formuler sur les demandes indemnitaires formées par M. [E], à l’exception de la demande de doublement des intérêts à laquelle il ne saurait être condamné puisque l’auteur responsable a été identifié.
Régulièrement assignées à personne, Mme [M] et la CPAM de l’Essonne n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 juin 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il y a lieu de constater l’intervention volontaire du FGAO à l’instance, dont la recevabilité ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties.
Sur l’exception de non-garantie soulevée par la société Allianz Iard
Selon l’article R. 421-5 du code des assurances, lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R. 211-15, il doit, d’une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
Le formalisme prescrit à l’article R. 421-5 du code des assurances conditionne l’opposabilité aux victimes de l’exception de garantie (not. 1re Civ., 27 mars 1990, n° 87-10.131 ; 1re Civ., 1er décembre 1993, n° 91-21.784).
Selon l’article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
Enfin, selon l’article R. 421-15 du code des assurances, le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
En l’espèce, le tribunal relève à titre liminaire que le moyen tiré de l’inopposabilité de l’exception de non-garantie soulevée par l’assureur, en raison du non-respect du formalisme prévu à l’article R. 421-5 du code des assurances, constitue une défense au fond et non une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande.
Sur ce, en faisant valoir que la police souscrite par Mme [M] a été résiliée à effet du 11 juillet 2018 pour non-paiement de primes, la société Allianz Iard ne conteste pas l’existence du contrat d’assurance au sens de l’article R. 421-5, alinéa 1er, du code des assurances, mais évoque un cas de non-assurance prévu à l’alinéa 2 de ce même texte.
A cet égard, il lui appartenait de déclarer sans délai cette exception au FGAO par courrier recommandé ou par envoi recommandé électronique, en joignant à sa déclaration les pièces justificatives de son exception, ainsi que d’en aviser, en même temps et dans les mêmes formes, M. [E].
Or, si la société Allianz Iard produit deux courriers datés du 15 janvier 2021 aux termes desquels elle informe le FGAO et M. [E] de ce qu’elle n’était plus l’assureur de Mme [M] le jour de l’accident du fait de la résiliation antérieure du contrat pour non-paiement de prime, elle ne démontre pas que ces lettres leur auraient été effectivement adressées par envoi recommandé, pas plus qu’elle n’établit que les pièces justificatives de son exception auraient été jointes au courrier adressé au fonds.
Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à opposer une exception de non-assurance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer cette exception inopposable à la victime et au FGAO, et de mettre hors de cause le FGAO qui, en raison du caractère subsidiaire de son intervention, n’a pas vocation à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident.
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Il résulte de l’article 4 de cette même loi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (2e Civ., 4 décembre 2008, n° 07-20.927 ; 2e Civ., 22 novembre 2012, n° 11-25.489 ; 2e Civ., 3 mars 2016, n° 15-14.285).
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable
En l’espèce, il est constant que le 5 septembre 2018, une collision est survenue entre le cyclomoteur conduit par M. [E] et le véhicule conduit par Mme [M], ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985.
La société Allianz Iard soutient subsidiairement que la victime a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation en s’abstenant, d’une part, de réduire sa vitesse alors que des travaux étaient en cours et, d’autre part, de maintenir son cyclomoteur près du bord droit de la chaussée.
Il ressort de l’enquête de police, et notamment des divers témoignages concordants sur ce point, que Mme [M], qui avait entrepris de tourner à droite – et non à gauche comme mentionné par erreur dans le procès-verbal de synthèse – dans une intersection en “T”, a empiété sur la voie de circulation opposée en raison de travaux sur le bord droit de la chaussée, avant d’entrer en collision avec le cyclomoteur de M. [E] qui arrivait en sens inverse.
Il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que M. [E] aurait circulé au-delà de la vitesse autorisée ou qu’il n’aurait pas adapté sa vitesse en fonction des obstacles prévisibles, cette circonstance ne pouvant résulter de la seule nature des dégâts matériels constatés sur les véhicules. En outre, il n’est pas contesté que la victime circulait dans sa propre voie de circulation au moment du choc, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de pas avoir maintenu son véhicule près du bord droit de la chaussée.
Ainsi, la société Allianz Iard échoue à rapporter la preuve d’une faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Mme [M] et la société Allianz Iard, qui ne décline pas sa garantie, à réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident.
Sur la liquidation des préjudices
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [E], âgé de 50 ans lors des faits et de la consolidation de son état de santé fixée le 5 juin 2019, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à la somme de 4 571,36 euros [342,52 + 556,94 + 554,95 + 2 498,29 + 94,29 + 183,85 + 409,52 – 69] au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, franchise déduite.
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours du tiers payeurs, M. [E] ne formulant aucune prétention à ce titre.
— Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
M. [E] sollicite la somme de 900 euros à ce titre.
La société Allianz Iard offre la somme de 900 euros qu’elle réduit à hauteur de celle de 225 euros, après réduction du droit à indemnisation.
Sur ce, il résulte de la facture produite aux débats que le demandeur a exposé la somme de 900 euros afin d’être assisté par un médecin conseil lors de l’expertise amiable, laquelle a été rendue nécessaire par le fait dommageable, de sorte qu’il est fondé à en obtenir l’indemnisation.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 900 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Il résulte de l’état des débours produit que la CPAM de l’Essonne a versé à la victime la somme totale de 11 254,44 euros [2 681 + 7 312,64 + 1 260,80] au titre des indemnités journalières pour la période du 6 septembre 2018 au 16 janvier 20119.
M. [E] ne formule aucune prétention à ce titre, ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de l’organisme d’assurance sociale.
— [Localité 13] personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [E] sollicite une somme de 1 278 euros, sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
La société Allianz Iard offre une somme 840 euros, sur la base d’un taux horaire de 12 euros, qu’elle réduit à celle de 210 euros en tenant compte d’une réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, les experts amiables, dont le rapport n’est pas contesté sur ce point, ont retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de deux heures par jour du 5 septembre 2018 au 19 septembre 2018 (15 jours) et de cinq heures par semaine du 20 septembre 2018 au 15 novembre 2018 (57 jours).
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide passée non spécialisée n’ayant pas donné lieu au paiement de charges, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 272,86 euros, détaillée comme suit :
— 2 x 18 x 15 = 540 euros,
— 5 x 18 x (57/7) = 732,86 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme de 1 272,86 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le demandeur sollicite une somme de 1 396,20 euros sur la base d’un taux horaire de 26 euros.
La défenderesse offre une somme 1 288,80 euros sur la base d’un taux horaire de 24 euros, qu’elle réduist à celle de 322,20 euros en tenant compte d’une réduction du droit à indemnisation de la victime.
L’expert a retenu les périodes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 10 novembre 2018 au 7 janvier 2019 (59 jours),
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 5 septembre 2018 au 15 octobre 2018 (41 jours),
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 16 octobre 2018 au 9 novembre 2018, du 11 novembre 2018 au 30 novembre 2018 et du 8 janvier 2019 au 16 janvier 2019 (54 jours),
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 1er décembre 2018 au 6 janvier 2019 et du 17 janvier 2019 au 5 juin 2019 (177 jours).
Si les périodes retenues au titre du déficit fonctionnel temporaire total et du déficit fonctionnel temporaire partiel se chevauchent, les parties s’accordent dans leurs conclusions pour ne retenir qu’une période de déficit temporaire total de deux jours.
Aussi, le préjudice peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 26 euros par jour :
— 2 x 26 = 52 euros,
— 41 x 26 x 0,50 = 533 euros,
— 54 x 26 x 0,25 = 351 euros,
— 177 x 26 x 0,10 = 460,20 euros,
Total : 1 396,20 euros.
Ainsi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient d’allouer la somme de 1 396,20 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [E] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Allianz Iard offre la somme de 6 000 euros, qu’elle réduit à celle de 1 500 euros après réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, ces souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et la souffrance morale ; cotées à 3/7 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Le demandeur sollicite à ce titre la somme de 750 euros.
La défenderesse offre la somme de 300 euros, qu’elle réduit à celle de 75 euros en tenant compte d’une réduction du droit à indemnisation.
Le rapport d’expertise amiable, non contesté sur ce point, a retenu un préjudice esthétique temporaire en raison du “béquillage pendant 1 mois et (du) port d’une attelle de genou pendant 2 mois”, ce qui justifie d’allouer à la demanderesse la somme de 750 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminuation des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
Il ressort de l’état des débours versé aux débats que la créance de l’organisme social s’élève à la somme de 2 975,29 euros au titre de la rente accident du travail versée sous la forme d’un capital.
M. [E] ne formule aucune prétention à ce titre, ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [E] sollicite une somme de 13 224,71 euros, après déduction de la rente qu’il lui a été allouée par la CPAM de l’Essonne.
La société Allianz Iard conclut au rejet de la demande en soutenant que le préjudice est intégralement réparé par la rente accident du travail perçue par la victime.
Sur ce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 9 % en raison d’une “laxité antéro-postérieure du genou droit, avec diminution de la flexion de 25° comparativement au côté gauche”, d’une “raideur de l’interphalangienne distale de D5 gauche non dominant, sans mouvement actif en flexion ou extension”, de “douleurs lombo-fessières gauches, sans limitation fonctionnelle”, et de “vertiges intermittents”.
La victime étant âgée de 50 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 800 euros, justifiant de lui allouer la somme de 16 200 euros [1 800 x 9] à ce titre, étant observé que la rente accident du travail, ne réparant pas un tel préjudice, n’a pas vocation à s’imputer sur celui-ci (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947).
Toutefois, il sera alloué à la victime la seule somme de 13 224,71 euros, dans la limite de ce qui est sollicité, le tribunal ne pouvant statuer au-delà.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [E] sollicite une somme de 1 000 euros.
La défenderesse offre une somme de 500 euros, qu’elle ramène à celle de 125 euros en tenant compte d’une réduction du droit à indemnisation de la victime.
Fixé à 0,5/7 par les experts, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le demandeur sollicite une somme de 3 000 euros, en faisant valoir qu’il a cessé de pratiquer la course à pied en terrain accidenté ainsi que le ski, et qu’il ressent une gêne à la pratique de la course à pied sur terrain plat.
La société Allianz Iard offre la somme de 1 500 euros du fait d’une gêne à la course sur terrain plat, qu’elle réduit à celle de 375 euros après réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, il ressort des attestations produites aux débats que M. [E] pratiquait régulièrement du “running”, du “trail” ainsi que du ski avant l’accident.
Les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées, retiennent un “arrêt de la course à pied en terrains accidentés (trekking) et du ski”, ainsi qu’une “gêne à la pratique de la course à pied sur terrains plats”, ce qui justifie d’allouer au demandeur la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e, Civ., 18 novembre 2010, n° 09-69.826).
Enfin, selon l’article L. 211-20 du code des assurances, lorsque l’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra.
En l’espèce, le demandeur sollicite la sanction du doublement des intérêts au taux légal sur le montant des indemnités allouées par le tribunal, à compter du 1er août 2020, soit 5 mois selon lui à compter du dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation de la victime, jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Il est constant que la société Allianz Iard n’a pas été informée de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, de sorte qu’elle avait l’obligation de faire une offre provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 5 mai 2019, et une offre définitive dans un délai de cinq mois à compter du jour où elle était informée de cette consolidation, soit au plus tard 13 octobre 2020, étant relevé que si aucune pièce de la procédure ne permet d’établir la date à laquelle le rapport d’expertise a été adressé aux parties, l’assureur reconnaît dans ses conclusions en avoir eu connaissance à tout le moins dès le 13 février 2020.
Or, la première offre devant être regardée comme complète et suffisante résulte des conclusions notifiées le 14 novembre 2022.
Dès lors, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 1er août 2020 jusqu’au 14 novembre 2022, étant rappelé que cette sanction ne peut pas être accordée pour une période antérieure à elle qui est demandée par la victime.
Enfin, conformément à la demande, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de remboursement formée par la société Allianz Iard
Aux termes de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
L’obligation de restitution des sommes perçues en vertu d’une décision assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision (not. 3e civ., 11 juillet 2019, n° 18-16.993).
Il résulte de l’article 484 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé est une décision provisoire.
En l’espèce, la société Allianz Iard sollicite le remboursement de la somme de 5 168 euros en faisant valoir qu’elle a versé une provision de 8 000 euros à M. [E] alors que ce dernier, en raison d’une réduction de son droit à indemnisation, ne peut prétendre à être indemnisé qu’à hauteur de la somme de 2 832 euros.
Toutefois, il a été jugé plus avant que le demandeur n’avait commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
Au surplus, et en toute hypothèse, l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une ordonnance de référé assortie de l’exécution provisoire de droit résulte, de plein droit, de la décision du juge du fond statuant par décision ayant autorité de la chose jugée au principal et se substituant à ladite ordonnance.
Partant, la demande de remboursement sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par Mme [M] et la société Allianz Iard, qui succombent.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [M] et la société Allianz Iard à payer à M. [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM de l’Essonne ainsi qu’au FGAO est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces organisme sont déjà parties à la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Déclare l’exception de non-assurance invoquée par la SA Allianz Iard inopposable à M. [T] [E] et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Condamne in solidum Mme [P] [M] et la SA Allianz Iard à payer à M. [T] [E] en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 900 euros au titre des frais divers ;
— 1 272,86 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 1 396,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 13 224,71 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [T] [E] le double des intérêts au taux légal sur le montant de l’offre contenue dans les conclusions notifiées par la première le 14 novembre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 1er août 2020 jusqu’au 14 novembre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux sommes suivantes :
— 4 571,36 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport ;
— 11 254,44 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 6 septembre 2018 au 16 janvier 20119 ;
— 2 975,29 euros au titre de la rente accident du travail ;
Condamne Mme [P] [X] et la SA Allianz Iard aux dépens ;
Condamne Mme [P] [X] et la SA Allianz Iard à payer à M. [T] [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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