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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 4 juin 2025, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 3 ] c/ Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 20]
DÉCISION DU 4 JUIN 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00996 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBLB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 3], dont le siège social est sis : [Adresse 5], Représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [X] [R], née le 7 Novembre 1967 à [Localité 22] (GEORGIE), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.
(Dossier N°424024785 A. [G])
Société [14], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 17] – (réf dette 28966001282524 [R]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11], dont le siège social est sis : Chez [Localité 19] CONTENTIEUX – [Adresse 2] – (réf dette 43726936451100 [R]) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
[12], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 13] [Adresse 18] – (réf dette 102783733200020398001 [R]) – [Localité 6] [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 4 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 10 septembre 2024, Madame [X] [R], née le 7 novembre 1967 à [Localité 22] (GEORGIE), a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 26 décembre 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 5 février 2025, la SA d’HLM [Adresse 3] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait remarquer que la débitrice est en difficulté car elle héberge dans un logement F3 sa fille et ses petits enfants en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui occasionne des charges supplémentaires. Le bailleur indique que Madame [X] [R] a réglé des frais d’avocat pour sa fille au détriment de ses obligations courantes et que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, l’hébergement de ses proches ne pouvant être que temporaire.
Le dossier de Madame [X] [R] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 12 février 2025 et reçu le 19 février 2025.
Madame [X] [R] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2025 pour l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, la SA d’HLM [4], représentée avec pouvoir par Madame [P] [O], employée, a comparu et a maintenu les termes de sa contestation. Elle a actualisé sa créance à la somme de 13647,53 euros et a précisé que le premier dossier de surendettement a été déclaré caduc car Madame [X] [R] n’a pas respecté son engagement de régler les loyers courants. Elle a précisé que le dernier loyer n’a pas été réglé en intégralité.
Madame [X] [R] a comparu à l’audience et a expliqué toujours vivre avec sa fille et ses petits enfants. Elle a expliqué que des démarches sont en cours devant le Tribunal administratif pour essayer d’obtenir la régularisation de la situation administrative de sa fille. Elle a indiqué vouloir soutenir sa fille et travailler à 70% malgré qu’elle soit en invalidité et qu’elle touche de ce fait une pension de 495,95 euros par mois.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
[21] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Le [16] a actualisé sa créance à la somme de 6283,66 euros, montant légèrement supérieur à ce qui est indiqué dans l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 février 2025 (6276,35 euros).
La décision a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2025.
Par courriel reçu le 7 avril 2025 au Tribunal, en cours de délibéré, comme ce qui lui avait été permis lors de l’audience, la SA d’HLM [Adresse 3] a transmis un avis d’échéance détaillant le montant du loyer et des charges ainsi que des documents relatifs à la précédente saisine de la [10] par la débitrice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d’HLM [Adresse 3] a été réalisée le 7 janvier 2025.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 5 février 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [X] [R] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Madame [X] [R] est célibataire. Elle héberge actuellement sa fille et ses petits enfants qui sont en situation irrégulière sur le territoire français.
Si Madame [X] [R] souhaite aider ses proches, ce qui apparaît bien entendu compréhensible sur le plan humain, il apparaît toutefois qu’elle n’est pas légalement tenue de prendre en charge l’ensemble des besoins financiers et matériels de sa fille et de ses petits enfants, ce devoir incombant à sa fille.
En conséquence, si l’hébergement temporaire de sa fille et de ses petits enfants par Madame [X] [R] peut s’entendre, dans une situation d’urgence et de grande précarité, force est de constater qu’il n’apparaît pas possible de considérer cette situation comme pérenne et d’intégrer dans les charges habituelles de la débitrice la charge de toute la famille de sa fille.
Dès lors, seules les charges incombant à la débitrice seront prises en compte pour le calcul de sa capacité de remboursement, sa fille étant tenue de trouver rapidement une solution pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
Par souci d’équité, une participation financière pour ses quatre petits enfants qui sont des personnes mineures et de ce fait vulnérables, sera tout de même prise en compte à hauteur de 75 euros par mois et par enfant afin de permettre à la débitrice d’être en capacité de soutenir ses petits enfants.
S’agissant de ses ressources, Madame [X] [R] est titulaire d’une pension d’invalidité et perçoit à ce titre la somme de 485,85 euros par mois.
Elle perçoit également un complément de revenu de la part d’une association qui l’emploie de façon ponctuelle pour des missions. Elle a ainsi pu toucher 210,21 euros de ce fait au mois de mars 2025.
Madame [X] [R] travaille et justifie avoir perçu la somme de 1094,05 euros par mois sur les trois premiers mois de l’année 2025 selon le cumul net imposable figurant sur sa dernière fiche de paie.
Madame [X] [R] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé à la somme de 511,01 euros, les charges non générales étant prises en compte dans les différents forfaits indiqués ci-dessous.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [X] [R].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025, afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
Pension d’invalidité : 485,85 euros ;
Salaire : 1094,05 euros ;
Complément de revenus: 210 euros
=> TOTAL : 1789,90 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
forfait habitation : 121 euros ;
forfait chauffage : 123 euros ;
loyer hors charges individuelles : 511,01 euros ;
Aide à l’éducation de ses 4 petits enfants : 300 euros ;
=> TOTAL : 1687,01 euros.
Dans ces conditions, Madame [X] [R] a une capacité de remboursement de 102,89 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 337,94 euros.
Il ressort ainsi des ressources et des charges de la débitrice que celle-ci a une capacité de remboursement, quand bien même une participation mensuelle raisonnable à l’éducation de ses quatre petits enfants serait prévue.
Il doit par ailleurs être relevé que, comme cela avait été indiqué dans le jugement rendu le 5 février 2024 un moratoire, afin de permettre à la débitrice d’effectuer des démarches pour l’autonomie de sa fille majeure et de ses petits enfants apparaîtrait de nature à permettre l’évolution favorable de sa situation étant précisé que le précédent moratoire avait été prévu pour une durée inférieure à 24 mois (18 mois) et que celui-ci n’est manifestement pas arrivé à terme.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la situation de Madame [X] [R] ne peut pas être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il y aura ainsi lieu d’infirmer la décision prise par la Commission de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, la SA d’HLM [4] justifie d’une actualisation de sa créance à la somme de 13647,53 euros. Cette augmentation par rapport à la somme retenue par la Commission dans l’état des créances du 12 février 2025 (13461,98 euros) a été abordée à l’audience et la SA d’HLM [Adresse 3] a justifié d’un décompte actualisé dans le cadre du délibéré de sorte que sa créance doit être fixée à la somme de 13647,53 euros.
Il n’y a pas lieu de procéder à l’actualisation des autres créances le [16] ayant indiqué une créance un peu plus élevée que celle déclarée à la Commission mais ne justifiant pas d’un décompte précis et détaillé permettant de comprendre l’augmentation alléguée.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM [Adresse 3] à l’encontre des mesures imposées par la [15] le 26 décembre 2024 au profit de Madame [X] [R], née le 7 novembre 1967 à [Localité 22] (GEORGIE), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [X] [R] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’HLM [Adresse 3] à l’égard de Madame [X] [R] (fixée à la somme de 13461,98 euros dans l’état des créances du 12 février 2025, référence 587397) à la somme de 13647,53 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [X] [R] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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