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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 16 sept. 2025, n° 24/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01964 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGJ6
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17/09/2025
à :
— Me Christelle AMIRIAN,
— la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de la Drôme
CPAM DE LA DROME
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffier
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 mars 2022, Mme [M] [Z], qui circulait à bicyclette sur la route départementale située entre les communes de [Localité 7] et de [Localité 8], a été heurtée par un véhicule automobile conduit par M. [O], assuré auprès de la société AVIVA ASSURANCES (devenue la société ABEILLE IARD ET SANTE).
Mme [M] [Z] a été transportée au centre hospitalier de [Localité 11] par les sapeurs-pompiers.
Le certificat médical initial établi le 27 mars 2022 par le docteur [D] [F] (pôle urgence et réanimation du centre hospitalier de [Localité 11]) fait état des blessures suivantes : « une double fracture de la fibula, une fracture du tibia avec nécessité de prise en charge chirurgicale dans les suites immédiates, plâtrée en postérieure au SAU. Fracture de la 7ème vertèbre cervicale et une fracture tassement des 6ème et 7ème vertèbres dorsales. Dermabrasion coude postérieur gauche 3 x 4 cm ».
Les fractures des deux os de la jambe gauche ont été traitées par une intervention chirurgicale réalisée le 28 mars 2022, consistant en une « ostéosynthèse par clou verrouillé Taragon tibia et embrochage centromédullaire du péroné ».
Mme [M] [Z] a quitté le centre hospitalier de [Localité 11] le 11 avril 2022, pour être admise en hospitalisation complète au centre de rééducation LE SAFRAN à [Localité 11] jusqu’au 5 août 2022, puis en hospitalisation de jour jusqu’au 19 octobre 2022.
Elle a subi deux nouvelles interventions chirurgicales le 4 juillet 2022 et le 18 septembre 2023 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Elle a repris son activité professionnelle le 2 juin 2023, à mi-temps thérapeutique (mi-temps prolongé par la suite jusqu’au 1er juin 2024).
Par ordonnance en date du 14 septembre 2022, le juge des référés du présent tribunal a désigné le docteur [W] [K] en qualité d’expert pour procéder à l’examen médical de Mme [M] [Z] et condamné la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à cette dernière une indemnité provisionnelle de 10.000,00 €.
Le docteur [W] [K] a déposé son rapport d’expertise définitif le 22 décembre 2023.
Par actes d’huissier en date des 26 et 27 juin 2024, Mme [M] [Z] a fait assigner la société ABEILLE IARD ET SANTE et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme devant le présent tribunal afin d’obtenir la réparation de son préjudice corporel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [M] [Z] (conclusions déposées le 8 janvier 2025) ;
Vu les dernières écritures de la société ABEILLE IARD ET SANTE (conclusions en réponse déposées le 23 octobre 2024) ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, régulièrement assignée ;
Vu la lettre de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en date du 17 octobre 2024, contenant le décompte définitif des dépenses de santé prises en charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation :
Attendu que le droit de Mme [M] [Z] à obtenir l’indemnisation intégrale des dommages qu’elle a subis, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté ;
II- Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices subis par Mme [M] [Z] :
Attendu que les conclusions médico-légales du docteur [W] [K] sont les suivantes :
« Mme [Z] [M] a été victime d’un accident de la voie publique en qualité de cycliste casquée le 27/03/2022 avec un bilan de sept fractures dont une située au niveau de la face postérieure de la 7e vertèbre cervicale pour laquelle la ligne de consolidation ne sera jamais acquise selon un médecin lyonnais et sans limitation articulaire associée. Par ailleurs il a existé trois fractures au niveau du membre inférieur gauche avec intervention chirurgicale pour mise en place de matériel ostéosynthétique et deux interventions chirurgicales pour ablation de ce matériel.
Sous réserves des dires des parties.
La discussion médico légale permet de retenir les points suivants :
. DFTT : du 27 mars 2022 au 9 août 2022 et le 18 septembre 2023.
. DFTP à 75 % du 19 septembre 2022 au 19 octobre 2022 avec 2 heures d’aide humaine par jour.
. DFTP à 50 % du 20 octobre 2022 au 2 février 2023 avec 4 heures d’aide humaine par semaine.
. DFTP à 25 % du 3 février 2023 au 1er juin 2023 (correspondant dans à la période du début du mi-temps thérapeutique professionnel).
. DFTP à 10 % du 2 juin 2023 au 17 septembre 2023.
. DFTP à 25 % du 19 septembre 2023 au 7 octobre 2023 (arrêt de travail professionnel).
. Date de la consolidation le 8 octobre 2023.
. Aide humaine : 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 75 % et 4 heures par semaine pendant la période de DF TP à 50 %.
. Souffrances endurées : 3 sur 7
. Préjudice esthétique transitoire : 3 sur 7 jusqu’à la date de la consolidation.
. Préjudice esthétique définitif: 2 sur 7
. Préjudice professionnel : gêne sans empêchement pour le port de poids, la station debout prolongée et la station assise prolongée.
. AIPP : 8 % dans un contexte de douleurs résiduelles au niveau du rachis cervico dorsal sans atteinte de la mobilité, de dysesthésies au niveau de la malléole externe gauche sans limitation articulaire, sans boiterie sans atteinte des genoux et de lésions psychologiques dans un contexte de syndrome post-traumatique modéré et dans un contexte de fracture de l’arc postérieur de la 7e vertèbre cervicale qui ne sera jamais complètement consolidée.
. Préjudice d’agrément : empêchement pour les activités de loisirs avant l’accident notamment la bicyclette et l’activité de renforcement musculaire (TAISO)
. Préjudice sexuel : sans objet.
. Frais d’aménagement : rampe pour accéder à l’étage de la maison, au niveau de la salle de bain mise en place d’un sol antidérapant, mise en place d’un siège de baignoire, il n’y a pas lieu de prévoir des soins de santé futurs. »
Attendu que les conclusions de l’expert sont intégralement admises par les parties ; que Mme [M] [Z] était âgée de 52 ans au moment de la consolidation et exerce la profession d’adjoint territorial du patrimoine (agent de médiathèque), pour le compte de la commune de [Localité 9] ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, des constatations médicales, des pièces justificatives produites et des observations des parties, il convient d’évaluer les préjudices corporel et matériel subis par Mme [M] [Z] comme suit :
1°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— dépenses de santé actuelles :
. prises en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie : 73.583,65 €
. restées à charge (non contestés) : 2.360,00 € (frais d’ostéopathie, de psychologie et de podologie)
— perte de gains professionnels actuels : néant (aucune demande à ce titre)
— frais divers (non contestés) : 343,00 € (facture de télévision au centre de rééducation)
— assistance temporaire par tierce personne :
. période du 19 septembre 2022 au 19 octobre 2022 : 992,00 € (soit 31 jours x 2 heures x 16 €/heure – taux horaire retenu en l’absence d’intervention d’un organisme extérieur et de prise en charge effective des charges correspondantes)
. période du 20 octobre 2022 au 2 février 2023 : 896,00 € (soit 14 semaines x 4 heures x 16 €/heure)
. total du poste : 1.888,00 €
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— dépenses de santé futures : néant (aucune demande à ce titre)
— perte de gains professionnels futurs : néant (aucune demande à ce titre)
— incidence professionnelle (non contestée) : 5.000,00 €
— frais de logement adapté : 355,70 € (planche de bain, main courante et support)
2°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
. à 100 % du 27 mars 2022 au 9 août 2022 et le 18 septembre 2023 : 3.400,00 € (soit 25 € x136 jours)
. à 75 % du 19 septembre 2022 au 19 octobre 2022 : 581,25 € (soit 25 € x 31 jours x 75 %)
. à 50 % du 20 octobre 2022 au 2 février 2023 : 1.325,00 € (soit 25 € x 106 jours x 50 %)
. à 25 % du 3 février 2023 au 1er juin 2023 : 737,50 € (soit 25 € x 118 jours x 25%)
. à 10 % du 2 juin 2023 au 17 septembre 2023 : 270,00 € (soit 25 € x 108 jours x10 %)
. à 25 % du 19 septembre 2023 au 7 octobre 2023 : 118,75 € (soit 25 € x 19 jours x 25 %)
. total du poste : 6.432,25 €
— souffrances endurées (évaluées à 3/7 par l’expert) : 6.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire (évalué à 3/7 par l’expert, durant 562 jours soit environ 1,5 année) : 1.000,00 €
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent (évalué à 8 % par l’expert) : 12.480,00 €
— préjudice d’agrément (empêchement pour les activités de loisirs spécifiques pratiquées par Mme [M] [Z] avant l’accident au sein du Judo Club [Localité 10] et pour la pratique de la bicyclette) : 3.000,00 €
— préjudice esthétique permanent (évalué à 2/7 par l’expert) : 3.000,00 €
3°) préjudice matériel : 1.000,00 € (en l’absence de pièce justificative, et notamment d’une facture et du procès-verbal consécutif à l’accident, permettant d’établir un préjudice d’un montant supérieur) ;
4°) total général (1° + 2° + 3°) : 116.442,60 € (dont 73.583,65 € pris en charge)
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Mme [M] [Z] la somme de 42.858,95 € en réparation de ses préjudices corporel et matériel (dont à déduire les provisions versées) et de rejeter le surplus des demandes de la victime ;
III- Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Mme [M] [Z] la somme de 2.500,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;
Fixe à 116.442,60 € (dont 73.583,65 € pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie) le montant du préjudice total subi par Mme [M] [Z] à la suite de l’accident survenu le 27 mars 2022 ;
Condamne la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Mme [M] [Z] la somme de 42.858,95 € en réparation de ses préjudices corporel et matériel (dont à déduire les provisions versées), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Mme [M] [Z] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Mme [M] [Z] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ABEILLE IARD ET SANTE aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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