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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00436 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXJL
88G
__________________________
26 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[N] [Z] [K]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 23/00436
N° Portalis DBX6-W-B7H-XXJL
__________________________
CC délivrées:
à
Mme [N] [Z] [K]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée:
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 mai 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Z] [K]
379 Cours de la Somme
33800 BORDEAUX
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [I] [D] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00436 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXJL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [V] a été victime d’un accident de trajet le 7 juin 2019, pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au titre de la législation professionnelle.
Par notification du 28 septembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a informé madame [N] [V] que son médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à copter du 30 septembre 2020, ni au titre de la législation professionnelle, ni au titre de l’assurance maladie.
Madame [N] [V] a sollicité une expertise médicale technique en application de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable.
Aux termes de cette expertise réalisée le 7 décembre 2020 par le docteur [S], ce dernier a estimé que l’assurée était apte à la reprise d’une activité professionnelle à la date du 30 septembre 2020.
Dans la mesure où elle contestait cet avis, madame [N] [V] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle n’a pas fait connaître sa décision dans les délais impartis.
Par requête en date du 9 juin 2021, madame [N] [V] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours à l’encontre de la décision de la Caisse.
Entre temps, madame [N] [V] a déménagé et a fixé sa résidence en Gironde.
Suivant avis favorable de la médecine du travail du 4 mars 2021, la requérante a repris son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique et a sollicité de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde le versement d’indemnités journalières compensant la perte de salaire.
Par courrier du 10 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, de laquelle elle dépendait désormais, l’a informée du fait qu’une suspension d’indemnités journalières était en cours sur son dossier à compter depuis le 30 septembre 2020, confirmée par l’expertise du docteur [S] du 7 décembre 2020, et qu’elle ne pouvait étudier le paiement desdites indemnités journalières avant d’avoir reçu la décision du tribunal judiciaire, saisi sur recours de madame [V] du 9 juin 2021, à ce sujet.
Par courrier du 22 septembre 2022, madame [N] [V] a formé une réclamation auprès de la Caisse, sollicitant la mise à jour de sa situation et réclamant le versement des indemnités journalières.
Suivant jugement avant-dire-droit du 14 février 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une mesure d’instruction confiée au docteur [R] avec pour mission de dire si madame [N] [V] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 septembre 2020 et, à défaut, à quelle date une telle reprise était possible.
Le 5 septembre 2022 la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde procédait au versement d’indemnités journalières pour la période du 8 janvier 2022 au 12 mars 2022 pour un montant de 2 358,40 euros.
Par courrier du 28 octobre 2022, madame [N] [V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde d’une contestation s’agissant du non-versement de ses indemnités journalières.
La Commission n’a pas fait connaître de réponse dans les délais impartis.
Par requête du 28 février 2023, madame [N] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde, ainsi que d’une demande de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 30 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens fixait au 1er mars 2021 la date à compter de laquelle madame [N] [V] s’est trouvée apte à reprendre une activité professionnelle quelconque dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et a dit qu’elle pouvait prétendre au versement des indemnités journalières pour la période allant du 30 septembre 2020 au 1er mars 2021.
Par courrier du 5 novembre 2023, madame [N] [V] a adressé un courrier de mise en demeure à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde d’avoir à lui verser les indemnités journalières dues au regard de la décision du 30 octobre 2023.
Par courrier du 23 novembre 2023, la Directrice Adjointe de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a confirmé à l’assurée que ses indemnités journalières pour le temps partiel thérapeutique relatives à l’accident de trajet du 7 juin 2019 ont été régularisées à hauteur de 9805,36 euros pour la période du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021, les mois de janvier, février, et mars 2022 ayant déjà été indemnisés. Elle l’informait également que le délai de paiement est dû à l’attente du jugement définitif du tribunal judiciaire d’Amiens rendu le 30 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
A cette audience, madame [N] [Z] [K] a comparu en personne, a repris oralement les termes de ses « conclusions récapitulatives n°3 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens. Elle a expliqué avoir été victime d’un accident de trajet le 7 juin 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Somme, de laquelle elle dépendait alors. Elle expose avoir été en arrêt maladie du 11 juin 2019 au 28 février 2021, et que par décision de la Caisse en date du 29 septembre 2020 estimant sur avis de son médecin-conseil que son arrêt n’était plus justifié, elle a cessé d’être indemnisée à compter du 30 septembre 2020, étant précisé que son arrêt maladie a été prolongé malgré tout. Elle expose avoir contesté cette décision de la CPAM de la Somme, laquelle a été maintenue après une première expertise médicale intervenue en décembre 2021, puis qu’une seconde expertise notifiée le 27 février 2022 a considéré qu’elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle à compter du 1er mars 2021 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, puis à temps complet à compter du 12 mars 2022. Elle explique avoir repris une activité professionnelle à temps partiel (mi-temps thérapeutique) du 1er mars 2021 au 12 mars 2022, avoir déménagé et être affiliée à la CPAM de la Gironde depuis le 15 février 2021. Elle expose que la CPAM de la Gironde a refusé d’indemniser son mi-temps thérapeutique, d’abord en invoquant l’incomplétude du dossier transmis, puis indiquant être dans l’attente de la décision du tribunal dans le cadre du recours engagé à l’encontre de la décision du 29 septembre 2020. Elle estime que ce prétexte de la Caisse est fallacieux dans la mesure où un mi-temps thérapeutique entre dans la catégorie des soins et non pas des arrêts maladie, et qu’en outre, la Caisse répondait à ses réclamations en indiquant que la régularisation de la période de mi-temps thérapeutique du 1er mars 2021 au 7 janvier 2022 serait régularisée car saisie manuellement, avant de finalement lui indiquer de nouveau être dans l’attente de la décision du tribunal. Elle fait valoir qu’en septembre 2022 la Caisse a finalement régularisé 3 mois de mi-temps-thérapeutique, et que cela était un aveu du fait qu’elle y avoir droit depuis le début. Elle précise à l’audience que la régularisation totale est intervenue et que la Caisse lui a versé les indemnités journalières dues, mais qu’elle demande réparation du préjudice moral et financier qu’elle a subi, ayant passé plusieurs mois avec moins de 1 000,00 euros pour vivre, et ayant dû écrire à de multiples reprises à la Caisse en vue d’une réponse. Elle sollicite la somme de 200 euros par mois de retard à titre de dommages-intérêts et 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****/****
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, reprend oralement ses conclusions écrites, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et demande au tribunal de rejeter les demandes de madame [N] [V].
Elle rappelle à titre liminaire que consécutivement au jugement du 30 octobre 2023 du tribunal judiciaire d’Amiens fixant au 1er mars 2021 la date à compter de laquelle madame [N] [V] s’est retrouvée apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, elle a procédé au paiement des indemnités journalières dues, de sorte que le litige n’existe plus sur ce point. Elle explique sur le fondement des articles L323-1 et L323-3 du code de la sécurité sociale, qu’il était nécessaire d’attendre une décision définitive, qu’elle n’a en premier lieu pas refusé l’indemnisation du temps partiel thérapeutique pour la période du 1er mars 2021 au 12 mars 2022 pour les motifs invoqués par l’assurée, mais au regard de la suspension de toutes indemnités journalières à compter du 30 septembre 2020 notifiée par la Caisse de la Somme et confirmée par expertise du 7 décembre 2020 ; qu’elle était donc contrainte par l’avis technique des médecins qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que la requérante a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens le 9 juin 2021, lequel a par jugement du 14 février 2022 désigné un expert afin de déterminer si madame [N] [V] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et donc de savoir si son mi-temps thérapeutique était justifié, et que dès lors, elle devait attendre la décision médicale définitive avant de procéder au versement des indemnités journalières.
Elle fait par ailleurs valoir que madame [N] [V] ne caractérise pas de faute de sa part ni de préjudice indemnisable en lien direct avec cette faute et qu’en ce sens, ses demandes indemnitaires doivent être rejetées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe puis avancé au 26 juin 2025.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 12 mai 2025, réceptionné le 28 mai 2025 au greffe, madame [N] [V] a entendu produire une note en délibéré pour faire valoir ses observations en réponse aux arguments présentés oralement par la Caisse au cours de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que, dans la mesure où la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a versé à madame [N] [V] les indemnités journalières réclamée au titre du temps partiel thérapeutique pour la période du 1er mars 2021 au 12 mars 2022, il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point, le recours étant devenu sans objet.
Sur la recevabilité de la note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
Madame [N] [V] n’a pas été autorisée à produire de note en délibéré à l’issue de l’audience, de sorte que la note adressée le 12 mai 2025 au tribunal sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L315-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge. »
L’article L315-1 du code de la sécurité sociale précise notamment que : « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations.
Lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en œuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l’article L. 227-1.
Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :
1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;
2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. »
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Madame [N] [V] soutient que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a commis une faute en refusant l’indemnisation de la période de son temps partiel thérapeutique pour la période du 1er mars 2021 au 12 mars 2022. Elle fait valoir que le refus de la Caisse de lui verser l’intégralités de ses indemnités journalières dans un délai raisonnable lui a causé un préjudice moral et financier.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que madame [N] [V] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde des certificats médicaux de prolongation pour un temps partiel thérapeutique du 27 février 2021 au 7 juillet 2021, et que, par courrier en date 10 septembre 2021, la Caisse l’informait du fait qu’une suspension d’indemnités journalières était en cours sur son dossier à compter du 30 septembre 2020, confirmée par l’expertise du docteur [S] du 7 décembre 2020, et qu’elle ne pouvait étudier le paiement desdites indemnités journalières avant d’avoir reçu la décision du tribunal judiciaire, saisi sur recours de madame [V] du 9 juin 2021, à ce sujet.
Madame [N] [V] a effectivement sollicité à plusieurs reprises la Caisse d’assurance maladie de la Gironde pour le versement des indemnités journalières relatives à son mi-temps thérapeutique, par courriers et courriels. Dans ces messages, il est également mentionné des conversations téléphoniques au cours desquelles des agents de la Caisse lui auraient indiqué soit que son dossier était incomplet soit qu’ils allaient procéder à la saisie manuelle de ses informations avant d’effectuer le versement attendu.
Toutefois, ce qu’il ressort des échanges produits que la principale raison évoquée par la Caisse justifiant la suspension des indemnités journalières de madame [N] [V] était l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens s’agissant de la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle.
Il y a en effet lieu de constater que dès que le jugement du 30 octobre 2023 est intervenu, avec exécution provisoire, madame [N] [V] a été rétablie dans ses droits dès le 23 novembre 2023 soit moins d’un mois après sa notification, et qu’il lui était rappelé à cette occasion que le délai se justifiait par l’attente de la décision.
Madame [N] [V] invoque également le versement partiel intervenu en septembre 2022 pour la période allant de janvier à mars 2022 pour appuyer l’argument selon lequel la Caisse savait qu’elle avait droit au versement desdites indemnités et qu’elle n’y procédait pas de manière abusive.
Or, s’il n’est justifié par la Caisse de la raison du versement partiel intervenu en septembre 2022, la requérante ne peut valablement invoquer cet événement pour appuyer sa demande indemnitaire dans la mesure où ce versement ne lui a pas porté préjudice.
En effet, s’il n’est pas contesté qu’une telle situation d’attente et de non versement de ses indemnités journalières aient pu placer madame [N] [V] dans une situation personnelle et financière difficile, les éléments produits aux débats sont insuffisants à caractériser une faute de la Caisse en lien avec ce préjudice.
En effet, cette dernière a, à raison, attendu qu’une décision définitive soit rendue s’agissant des droits de l’assurée et de son aptitude à la reprise d’une activité professionnelle, qui devait être trancher sur le plan médical et judiciaire.
Dès lors, madame [N] [V] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, eu égard à l’issue du litige, madame [N] [V] ne saurait prétendre à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la note en délibérée adressée le 12 mai 2025 par madame [N] [V],
DEBOUTE madame [N] [V] de son recours,
DEBOUTE madame [N] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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