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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 15 déc. 2025, n° 25/03659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/03659 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64RB
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[V] [E]
né le 01 Novembre 2014
comparant en personne, assisté de Mme [Z] [J] ([Localité 16])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [R] (juriste)
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
TRAN VAN Hung
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée le 30 juillet 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [Z] [J] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 13] en date du 29 août 2024 rejetant sa demande d’accompagnement des élèves en situation de handicap ([7]) déposée à la [14] à la date du 29 août 2024 au profit de son enfant [V] [E] née le 1er novembre 2014, laquelle a été confirmée implicitement à la suite d’un recours préalable formé le 7 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience, [V] est accompagnée de ses parents lesquels maintiennent les termes de la requête en exposant qu'[V] souffre de plusieurs troubles « DYS » qui nécessitent un suivi orthophonique ainsi qu’en psychomotricité, lequel a cependant été arrêté.
La [Adresse 12], régulièrement représentée, réitère son mémoire par lequel elle s’oppose aux demandes.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation de la décision de la [14]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur le fond
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap,l’article D 351-5 du
code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles,
élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnéeà l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Préalablement à ces mesures, avant toute reconnaissance d’une situation de handicap, un dispositif interne à l’école -le plan d’accompagnement personnalisé- peut mis en place pour les enfants qui connaissent des difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages comme les troubles dys, afin de les faire bénéficier d’aménagements et d’adaptations pédagogiques.
En l’espèce, [V] [E] est âgée de 11 ans et scolarisée en classe de 6ème. Lors du dépôt de la demande elle débutait sa scolarité en classe de CM2.
Il résulte du certificat médical joint à la demande auprès de la [14], que la demande a été justifiée par l’existence de « multiples Dys » : orthographie,mot illisible, calculie » entraînant des difficultés d’apprentissage.
Le [10] établi alors que l’enfant était au CM1 a fait état d’un PAP mis en place depuis l’année scolaire 2022-2023. Il a indiqué que pour continuer à progresser [V] avait besoin de l’aide de l’adulte pour gagner en confiance, être rassurée et l’aider à comprendre et décortiquer les consignes. Des difficultés et/ou une aide régulière sont estimées nécessaires pour les activités de mémoriser, calculer, suivre des consignes, utiliser des supports pédagogiques et de matériel adapté à son handicap, prendre des notes.
A l’audience, les parents d'[V] ont précisé que leur fille ne bénéficiait plus de [10] depuis le CM1.
Les bulletins scolaires de l’année du CM2 produits soulignent l’important investissement d'[V] et la persistance de difficultés mais ne permettent pas au Tribunal d’apprécier leur nature.
Aucune démarche auprès du chef d’ établissement qui est également le professeur principal de l’adolescente n’a encore pu être matérialisée au jour de l’audience.
Le tribunal observe par ailleurs qu’aucun diagnostic n’a été établi par un médecin s’agissant des troubles d'[V] et de ses retentissements scolaires et sur sa vie sociale. En effet, seuls sont versés au dossier des bilans ortophoniques et neurospychologique.
L’ensemble de ces développements ne permettent dès lors pas au tribunal de considérer que [V] présente au-delà d’un trouble des apprentissages une situation de handicap justifiant l’établissement d’un plan personnalisé de scolarisation.
La demande sera par conséquent rejetée étant rappelé que les parents d'[V] peuvent déposer à tout moment une nouvelle demande auprès de la [14] an cas de nouvel élément.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du demandeur qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Z] [J] de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [Z] [J] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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