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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 juin 2024, n° 18/07540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ], CPAM DU GARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Juin 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 3 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Juin 2024 par le même magistrat
S.A.S. [5] C/ CPAM DU GARD
N° RG 18/07540 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TP5N
DEMANDERESSE
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
comparante en la personne de Mme [C] de la Cpam du Rhône munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5]
la SELARL ONELAW, toque 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [5]
la SELARL ONELAW, toque 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier en date du 24 mai 2017, la CPAM DU GARD (la caisse) a transmis à la société [5] (la société) une déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [W] [M], salarié de la société en qualité d’ajusteur moule depuis le 1er juin 1997, pour une hypoacousie prédominante à gauche.
Par décision en date du 21 août 2017, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie déclarée « hypoacousie de perception » au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
La société a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse le 20 octobre 2017 afin de contester la décision de la caisse prenant en charge la maladie déclarée par Monsieur [M] au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 12 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse en date du 20 septembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 21 août 2017 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [M].
La société fait valoir que l’audiogramme permettant de justifier que la maladie est celle désignée dans le tableau 42 n’a pas été produit par la caisse alors que cette pièce n’est pas soumise au secret médical, qu’ainsi, la condition de désignation de la maladie n’est pas démontrée par la caisse.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision du 21 août 2017 de prise en charge de la maladie du salarié et de rejeter l’ensemble des demandes de la société.
La caisse soutient que l’audiogramme est un document médical dont seul le médecin conseil peut en demander la communication et que le médecin conseil a confirmé dans le colloque médico-administratif que la maladie déclarée par le salarié correspondait au tableau 42 des maladies professionnelles.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale alors applicable : est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°42 des maladies professionnelles relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels:
— désigne la maladie suivante : hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
L’audiogramme est un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles, de sorte qu’en l’absence de cet examen, le salarié concerné ne peut être considéré comme atteint de celle-ci.
Le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dont l’employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par le tableau 42.
En outre, l’audiométrie échappe au secret médical.
Il appartient alors à la caisse d’apporter les éléments ayant permis de vérifier que la maladie déclarée par le salarié correspondait à celle décrite au tableau de maladie professionnelle, avec tous ses éléments constitutifs et conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Or, il apparaît que la caisse se contente de produire le colloque médico-administratif en date du 1er août 2017 mentionnant l’existence d’un audiogramme le 2 juin 2017 et elle se borne à ne pas produire l’audiogramme du salarié soutenant que cette pièce est de nature médicale.
La caisse ne justifie donc en rien que la maladie déclarée par le salarié était celle désignée par le tableau 42 de maladie professionnelle.
Ainsi, il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision du 21 août 2017 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Ordonne l’inopposabilité à la société [5] de la décision du 21 août 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [M],
Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 juin 2024, dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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