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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 août 2025, n° 25/04488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/04488 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIJL
Minute N°25/01015
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Août 2025
Le 09 Août 2025
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU BAS-RHIN en date du 02/05/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 05/08/2025, notifié à Monsieur X se disant [B] [N] [Y] le 05/08/2025 à 16h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. X se disant [B] [N] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 06/08/2025 à 12h12 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 08 Août 2025, reçue le 08 Août 2025 à 11h51 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [B] [N] [Y]
né le 26 Février 1994 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
La PREFECTURE DU LOIRET est représentée pa Maître KAO, avocat au barreau d’Orléans ;
Mentionnons que Monsieur X se disant [B] [N] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. X se disant [B] [N] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[B] [Y] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 5 août 2025 à 16h20.
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Selon l’article 63 du code de procédure pénale : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. À tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier […] »
Il ressort de la procédure que [B] [Y] a sollicité un examen médical lors de la reprise de sa garde à vue le 4 août 2025 à 19h48.
Les forces de l’ordre ont requis un médecin pour que celui-ci se transporte au commissariat d'[Localité 2] et examine l’intéressé en vue de se prononcer notamment sur la compatibilité de l’état de santé de ce dernier avec la garde à vue.
Toutefois, aucun certificat médical de compatibilité de la mesure avec l’état de santé de [B] [Y] n’est versé au dossier de garde à vue. Aucun contrôle n’est donc possible sur la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de ce dernier lors de la reprise de sa garde à vue. La mention de l’existence de cet examen dans le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, qui en tout état de cause ne précise pas que le médecin a constaté la compatibilité de l’état de santé de [B] [Y] avec la garde-à-vue, est insuffisante à garantir ses droits. L’absence de cette pièce est de nature à porter atteinte aux droits de celui-ci, d’autant que [B] [Y] avait vu sa première garde à vue levée en raison de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de privation de liberté et qu’il avait ensuite fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte. Enfin, le reprise de la gare à vue de [B] [Y] à l’issue de son hospitalisation en psychiatrie n’est pas de nature à démontrer que son état était compatible avec la mesure entreprise.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, ni la requête en contestation de l’arrêté de placement, la procédure sera déclarée irrégulière et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/4489. avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/4488. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04488 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIJL ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [N] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 09 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Août 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT
REPRESENTANT de la PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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