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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 oct. 2025, n° 25/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Septembre 2025
N° RG 25/01721 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JZJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL PACA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, Monsieur [L] [I] a fait assigner l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL PACA devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins d’injonction à lui verser de nouveau son allocation chômage, de condamnation à lui payer la somme de 5000€ en réparation de ses préjudices, outre la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement fixé à l’audience du 25 juin 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10 septembre 2025, à la demande des parties.
A l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [L] [I], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— enjoindre à l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL PACA de mettre fin à la suspension des versements de son allocation chômage;
— enjoindre à l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL PACA de reprendre les versements de son allocation chômage jusqu’à épuisement de ses droits;
— condamner l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL PACA à lui payer la somme de 53391€ (décompte arrêté au mois de juillet 2025) en réparation des préjudices matériels et financiers dus au retard de versement jusqu’à la parfaite exécution de la décision à venir;
— condamner l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL PACA à lui payer la somme de 30000€ en réparation de son préjudice moral;
— condamner l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL PACA à lui payer la somme de 12000€ au titre du préjudice matériel;
— enjoindre l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL PACA à lui verser l’ARE sous astreinte de 1000€ par jour de retard, à compter de la décision;
— condamner l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL PACA à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En défense, l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL PACA, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— débouter Monsieur [L] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— renvoyer Monsieur [L] [I] à mieux se pourvoir devant le juge du fond;
— condamner Monsieur [L] [I] à lui verser la somme provisionnelle de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamner Monsieur [L] [I] à lui verser la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande d’injonction
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] invoque l’urgence au soutien de sa demande.
Il explique être dans une situation financière précaire suite à la suspension par l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL PACA de son allocation chômage.
Or, il verse aux débats pour tenter de justifier de la précarité de sa situation des captures d’écrans intitulé “retard de paiement” ou “avis d’impayé” sur lequel ne figurent aucune date et aucun nom et une page intitulé “commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations” dont la date ne précise que la mention de l’année 2025 et en exécution d’un jugement du tribunal d’instance du 4 février 2019 qui lui a été signifié le 18 novembre 2029.
Ces éléments ne permettent pas de justifier de la réalité d’une situation de précarité.
Par ailleurs, il indique dans ses écritures que l’allocation de l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL PACA constitue une part importante de ses ressources, ce qui établit qu’il dispose d’autres sources de revenus dont il ne justifie pas.
Il précise que le RSA ne lui permet pas de faire face à ses charges et frais du quotidien mais n’en justifie pas.
Il ne démontre donc pas se trouver dans une réelle situation d’urgence.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur [L] [I] a sollicité, le 24 mai 2024 l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL PACA aux fins d’admission à l’allocation de sécurisation professionnelle au titre de la rupture de son contrat de travail en qualité d’enseignant pour motif économique avec l’association “centre d’inclusion scolaire à distance”, rupture intervenue le 30 avril 2024. Dans la demande d’aide qu’il a rempli, il fait état d’un salaire mensuel brut de base de 7273,11€.
Dans le contrat de travail correspondant, aucune donnée chiffrée relative à la rémunération n’est indiquée.
L’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL PACA a ouvert les droits de Monsieur [L] [I] pour une période de 198 jours à hauteur de 129,86€ par jour.
Par courrier en date du 30 septembre 2024, l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL PACA a donc écrit à Monsieur [L] [I] pour lui indiquer que le versement de son allocation prendrait fin au 29 octobre 2024 sauf éventuel droit à rechargement des droits sur justification.
Monsieur [L] [I] ne conteste pas ne pas avoir transmis d’élément de nature à justifier d’un rechargement de ses droits à cette période.
En effet, ce n’est qu’au mois de février 2025 que Monsieur [L] [I] a alors envoyé des bulletins de salaire non pas pour l’emploi d’enseignant qu’il avait jusque là déclaré mais pour un emploi d’ingénieur pédagogique au sein de la même association, suite à un courrier que lui a adressé un agent de France Travail chargé de la prévention des fraudes lui a demandé de lui communiquer des documents sous quinzaine afin de justifier de sa situation.
Ces bulletins de paie sont état d’un salaire de base de 8515,86€ en octobre 2023 puis de 8995,49€ en novembre 2023 et jusqu’au mois d’avril 2025 sauf pour le mois de janvier 2024 où il s’établit à 8992,65€.
Ne sont pas versés aux débats les bulletins de paie de l’emploi d’enseignant qui a justifié l’ouverture de ses droits et Monsieur [L] [I] ne communique pas de documents bancaires susceptibles de confirmer le versement des deux salaires de manière concomitante.
Par ailleurs, Monsieur [L] [I] n’explique pas pourquoi il n’a pas déclaré la rupture de ses deux contrats de travail en même temps, ne déposant donc pas un dossier complet, contrairement à ce qu’il indique dans ses écritures.
A l’examen des pièces 19 à 22 versées aux débats par l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL PACA, il apparait que plusieurs attestations employeurs ont été téléchargées par l’assocation “centre d’inclusion scolaire à distance” pour Monsieur [L] [I] avec trois catégories d’emploi différentes et des salaires très divers.
Sur ces attestations, Madame [D] [N], présentée comme étant la présidente de l’association “centre d’inclusion scolaire à distance” peut être contactée à une adresse mail au nom de Monsieur [L] [I].
Monsieur [L] [I] verse quant à lui une autre attestation présentant encore d’autres données.
Ainsi, les incertitudes soulevées par l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL PACA sur les droits de Monsieur [L] [I] sollicités et l’absence de justificatifs produits par Monsieur [L] [I] constituent des contestations sérieuses. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [L] [I].
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
A l’aune de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention.
L’abus de droit doit être un correctif exceptionnel du droit d’agir en justice, et partant, de porter atteinte à un principe fondamental à toute société organisée et à une liberté individuelle, celle qui permet à chacun par une voie de droit de saisir le juge qui sera tenu de dire si la prétention est ou non fondée.
En l’espèce, l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL PACA est défaillante dans la preuve qui lui incombe à justifier en quoi consiste la procédure abusive reprochée à la requérante, dès lors qu’elle ne motive pas cette demande, en sera déboutée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [L] [I], qui succombe, sera condamné à payer à l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL PACA la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de Monsieur [L] [I];
DEBOUTONS l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL PACA de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [I] à verser à l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL PACA la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [I] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 15/10/2025
À
— Me Yones TAGUELMINT
— Maître Yves LINARES
—
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