Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 22 nov. 2025, n° 25/04745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/04745
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04745
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 novembre 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [X] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 novembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [X] [O], notifiée à l’intéressé le 18 novembre 2025 à 14h50 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 21 novembre 2025, reçue et enregistrée le 21 novembre 2025 à 10h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Dossier N° RG 25/04745
Monsieur [X] [O], né le 28 Mars 2004 à [Localité 21], de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [X] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS SOUTENUS IN LIMINE LITIS :
Le conseil de l’intéressé soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure tirée de :
— du défaut de l’interpellation ;
— absence de l’avis à parquet du placement en retenue administrative ;
— l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièce justificative utile s’agissant de l’avis à parquet du placement en garde à vue ;
Sur le défaut de l’interpellation:
Il est reproché à la procédure une interpellation pour non respect d’un contrôle judiciaire ;
Qu’il est constant que l’intéressé a fait l’objet d’une intepellation le le 17 noembre à 23h00 puis d’un placement en retenue administrative ce même jour à 23h35 tel que cela résulte du procés verbal d’interpellation et de notification des droits afférents audit placement du même jour ;
Qu’il appert de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle puis d’une interpellation sur instructions permanentes du commissaire divisionnaire de police, Monsieur [T] [D], chef du service de nuit des Hauts de Seine par la patrouille anti criminalité sur ce même département ; que le contrôle a été effectué au niveau de la [Adresse 20], connu des services de police comme étant un point de vente de produits stupéfiants ; que trois individus ont été contrôles dont l’intéressé ; que dès lors aucune irrégularité ne peut être relevée, étant précisé que dans le cadre de ce contrôle la consultation du ficher des personnes recherchées a révélé que l’intéressé faisait l’objet d’une fiche lui ordonnant une assignation à résidence et une interdiction de quitter le départemen des Yvelines ; que partant une vérification de sa situation administrative a été initiée dans le cadre de son placement en retenue administrative ; que ces élements sont corroborés par lesdits procés verbaux susmentionnés ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen comme étant inopérant ;
Sur les second et troisième moyens tirés de l’absence de l’avis à parquet du placement en retenue administrative et de l’absence de pièce justificative utile s’agissant de l’avis à parquet ;
S’il peut être reproché l’absence d’avis à parquet du placement en retenue administratative au moyen d’un document distinct, force est de constater que le procès verbal de notification du placement en retenue administrative et des droits y afférents du 18 novembre 2025 à 00h14 mentionne que le procureur de la république de [Localité 18] a été avis de ce placement de “même suite” ; la notification de la retenue étant intervenue ce même jour à 00h20, il se déduit que dans un même trait de temps, l’avis à parquet a été communiqué au procureur de la républiqe de [Localité 18] ; que ce moyen ne saurait prospére ainsi que le moyen d’irrecevabilité pour défaut de production de l’avis à parquet ;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies d’une demande d’identification dès le 19 novembre 2025 à 11h20 ;
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens soutenus in limine litis et en irrecevabilité de la requête ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 novembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Novembre 2025 à 22h59 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france
- Etat civil ·
- Communauté de vie ·
- Guinée ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Étranger ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Maladie ·
- Subsidiaire ·
- Sécurité sociale ·
- Données ·
- Charge publique ·
- Contrainte ·
- Conseil constitutionnel ·
- Décret ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Décision implicite ·
- Mentions obligatoires
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Expert ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Invalide ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Adresses
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Installation ·
- Qualités ·
- Filtre ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Extensions
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Obligation alimentaire ·
- Partage ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Crédit foncier ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Commandement
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Enchère ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.