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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AB CARRELAGE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00119 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSYX
AFFAIRE : [S] [O] [H], [K] [H] C/ S.A.R.L. AB CARRELAGE, S.A. AXA FRANCE IARD
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : Madame LAUPENIE, Vice-Présidente
LES GREFFIERES : Mesdames Valérie GRANER-DUSSOL, présente lors des débats et Stéphanie PITOY présente lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [O] [H]
née le 08 Juin 1960 à [Localité 8] (92), retraité, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [H]
né le 05 Mars 1958 à [Localité 12] (09), retraité, demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE & ASSOCIES, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AB CARRELAGE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 522 897 685, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5], ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. AB CARRELAGE (contrat numéro 10088615104)
toutes deux représentées par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
DEBATS
A l’audience publique du 19 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [O] [H] et Monsieur [K] [H] sont propriétaires d’une maison individuelle secondaire située à [Localité 11] sur la commune de [Localité 13] ;
Ils ont fait appel à la SARL AB CARRELAGE pour la réalisation de deux extensions au sein de ladite habitation, l’une côté sud et l’autre côté ouest.
Une déclaration de chantier a été effectuée le 13 octobre 2023.
Suivant factures établies le 12 et le 24 juillet 2024, d’un montant respectif de 82 335 euros et de 9 939 euros, les époux [H] se sont acquittés du paiement de la somme totale de 91 674 euros au titre desdits travaux.
Une déclaration d’achèvement des travaux a ainsi été établie le 28 novembre 2024.
Cependant, les époux ayant constaté un certain nombre de désordres, ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assurance multirisque habitation. Un cabinet d’expertise technique a été désigné en qualité d’expert technique.
Une réunion d’expertise a été organisée au contradictoire de la SARL AB CARRELAGE et de son assureur AXA FRANCE IARD.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 09 mai 2025 aux termes duquel le cabinet d’expertise chiffrait le montant des travaux de reprise à la somme globale de 130 125,04 euros.
Par courrier en date du 22 avril 2025, AXA FRANCE IARD faisait part à Monsieur [H] de sa position de non garantie.
Par courrier recommandé en date du 05 juin 2025, le conseil des époux [H] mettait en demeure la SARL AB CARRELAGE de reprendre l’ensemble des désordres constatés aux termes de sa garantie de parfait achèvement.
Les travaux litigieux n’ayant pas été repris, les époux [H] ont, par actes des 1er et 07 juillet 2025, fait assigner AXA FRANCE IARD et la SARL AB CARRELAGE, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Foix afin de voir désigner un expert, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et condamner la SARL AB CARRELAGE à communiquer son attestation d’assurance décennale pour l’année 2023 ainsi que ses attestations d’assurance en responsabilité civile pour les années 2024 et 2025 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 août 2025, au cours de laquelle les époux [H], représentés par leur conseil, ont seulement maintenu leur demande d’expertise judiciaire, les documents d’assurance initialement sollicités ayant été en fin de compte régulièrement versés à la partie demanderesse.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] exposent, qu’outre le fait que l’assureur de la société AB CARRELAGE conteste la mobilisation de ses garanties, les travaux de reprises à entreprendre restent à finaliser et certaines causes n’ont pas été tout à fait retrouvées pour chaque désordre par l’expert désigné par leur assureur multirisque habitation.
En réplique, la SARL AB CARRELAGE et sa compagnie d’assurance ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves. Leur conseil, absent à l’audience, a néanmoins fait connaitre par courrier du 18 août 2025, transmis par RPVA, l’acquiescement de ses clients à cette demande selon les réserves d’usage, ce qui, en application de l’article 486-1 du Code de procédure civile, dispense la partie défenderesse de comparution tout en laissant au juge la faculté de requérir sa présence. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les époux [H], et notamment le rapport d’expertise privé du 09 mai 2025 rédigé par Monsieur [M] [P], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement et solidairement mis à la charge des époux [H], demandeurs, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.70.20.32.65
Mail : [Courriel 7]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— plus précisément, Fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage, en précisant les conditions dans lesquelles cette dernière est intervenue, et à quelle date elle peut être fixée et Dire si les désordres identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage, et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception.
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les époux [H] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
Modalités techniques :
RAPPELONS à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITONS instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
ORDONNONS par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXONS à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNONS à Madame [S] [O] [H] et Monsieur [K] [H], de consigner solidairement au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUONS que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELONS que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile: “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDONS à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELONS que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNONS qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, INVITONS les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http:///www.certeurope.fret sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITONS les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS solidairement Madame [S] [O] [H] et Monsieur [K] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
La présente décision a été signée par Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente, et par Stéphanie PITOY, Greffière.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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