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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 23/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 23/00519 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC5S
N°MINUTE : 26/00125
Le douze décembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Madame Chantal NORDHEIM, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Xavier LEMAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [W] [P], attachée de justice et de Madame Camille DESENCLOS, greffière lors des débats et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [O] [T], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
Et :
La Société [1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Adeline LARVARON, avocat au barreau de PARIS,
D’autre part,
En présence de :
CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [M] [S] , agent de l’organisme régulièrement mandaté
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [T], opératrice de prélèvement pour le compte de la société [2] spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de vaccins, a été victime le 24 août 2016 d’un accident du travail en ce que, selon les termes de la déclaration, elle a reçu des projections d’eau à 90° à partir de la boucle d’eau alors qu’elle réalisait un prélèvement.
Le certificat médical initial établi le 25 août 2016 par le centre des grands brûlés du centre hospitalier de [Localité 1], fait état d’une brûlure thermique par contact de vapeur estimée à 10 % de la surface corporelle totale au 2ème degré (thorax, deux bras, cuisse droite).
Un arrêt de travail a été prescrit et s’est prolongé jusqu’au 09 janvier 2017 avec reprise du travail en mi-temps thérapeutique et à temps complet ensuite à compter du 14 janvier 2019.
Le 05 novembre 2020, Mme [O] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dans l’intervalle, par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Valenciennes a déclaré la société [2] et [Q] [I], directrice générale, coupables de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
La personne morale a été condamnée à une amende de 10.000 euros assortie d’un sursis à hauteur de la moitié, sa dirigeante à une amende de 1.000 euros assortie intégralement du sursis.
Mme [O] [T] a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile et s’est vue attribuer la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
*
Par jugement du 10 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a notamment :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [O] [T] le 24 août 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS [2],
— sursit à statuer sur la majoration de rente ou d’indemnité en capital ainsi que sur la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de la victime,
— alloué à Mme [O] [T] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels,
— dit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut d’assurer l’avance de cette provision,
— dit que la SAS [2] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut le montant de la majoration de rente ou de l’indemnité en capital qui sera fixée après consolidation ainsi que la provision ci-dessus allouée, les indemnisations au titre des préjudices personnels et le montant des frais d’expertise à venir,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SAS [2] à payer à Mme [O] [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— ordonné le retrait du rôle.
L’état de santé de Mme [O] [T] a été déclaré comme étant consolidé à la date du 24 octobre 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 18%.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 23/00519.
Par jugement du 27 novembre 2024 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie, ordonné avant dire droit une expertise sur les préjudices extra-patrimoniaux, et dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [2] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant de la majoration de la rentre, celui de la provision accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise.
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise du Docteur [U] le 21 mai 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, Mme [O] [T] demande au tribunal de :
Fixer la créance de la CPAM du Hainaut ;
Condamner la société [2] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
○ 1.735,50 euros pour les dépenses de santé actuelles
○ 12.386,95 euros pour la perte de gains professionnels actuels
○ 18.567,50 euros au titre des frais divers (16.857,50 euros pour l’assistance tierce personne et 1.710 euros pour l’assistance médicale à expertise)
○ 1.180 euros au titre des dépenses de santé après consolidation
○ 25.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
○ 20.362,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
○ 35.000 euros au titre des souffrances endurées
○ 15.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
○ 46.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
○ 10.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
○ 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément
○ 3.000 euros au titre du préjudice sexuel
Déduire la provision de 5.000€ allouée à Mme [T] par le tribunal judiciaire de Valenciennes selon jugement du 10 septembre 2021, des montants des condamnations précitées.
Condamner la société [2] à payer à Mme [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*
Par conclusions visées et soutenues oralement, la S.A.S [2] demande au tribunal de :
Homologuer les conclusions médico-légales retenues par le Docteur [U] aux termes de son rapport d’expertise judiciaire ;
Rappeler qu’en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dernier alinéa, la victime ne peut prétendre à la réparation des chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
Débouter Mme [T] de sa demande d’indemnisation pour les dépenses de santé actuelles ;
Débouter Mme [T] de sa demande d’indemnisation pour la perte des gains professionnels actuels ;
Débouter Mme [T] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé après consolidation ;
Débouter Mme [T] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
Débouter Mme [T] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
Débouter Mme [T] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
Fixer la liquidation des préjudices de Mme [T] comme suit :
● frais divers : 12.860 euros ;
● déficit fonctionnel temporaire : 14.186,40 euros ;
● souffrances endurées : 20.000 euros ;
● préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros ;
● déficit fonctionnel permanent : 28.800 euros ;
● préjudice esthétique définitif : 3.500 euros
Déduire la provision de 5.000 euros allouées à Mme [T] par le tribunal judiciaire dans son jugement du 10 septembre 2021 des montants auxquels la société pourrait être condamnée ;
Débouter Mme [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Juger qu’en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des condamnations,
Débouter Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour sa part, par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, dûment représentée s’en est remise.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré initialement au 12 février 2026 puis prorogée au 27 mars suivant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la réparation des préjudices personnels
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le Docteur [U] désigné expert, qui a rempli sa mission et procédé à son expertise le 20 mars 2025, en présence de Mme [O] [H], accompagnée de sa mère et de son conseil, du Docteur [V] et Docteur [D] pour [X] [F] ; et a rédigé son rapport dans les termes suivants :
« 1- Etat antérieur
Il s’agit ici de brûlures et de cicatrices.
Il n’y avait pas de cicatrice antérieure documentée au dossier.
On ne retient donc aucun état antérieur.
2- Souffrances physiques et morales endurées
Il s’agit donc d’un tableau de projection de vapeur d’eau, ayant entrainé des brûlures au visage, du thorax, des membres supérieurs, ayant nécessité une longue prise en charge et des soins de pansements sous anesthésie générale, puis une longue rééducation par massages, pétrissages avec une décompensation psychologique sous la forme d’un stress post traumatique et de conduites d’évitement, ayant nécessité un suivi et un traitement adapté.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances physiques et morales endurées peuvent être qualifiées de 5 sur une échelle de 1 à 7.
3- Préjudice esthétique
Initialement des soins avec pansements sur la moitié supérieure du corps puis le port nécessaire de vêtements compressifs au quotidien depuis le 09.12.2016 jusqu’au 20/09/2018.
Il s’agit ici d’un préjudice esthétique que l’on peut qualifier de 4 sur une échelle de 1 à 7.
Puis à partir du 21/09/2018 jusqu’au 24/10/2023, c’est-à-dire la date de consolidation, il n’y a plus de pansement documenté, ce ne sont que les soins rééducatifs de massages pétrissages pour ces cicatrices sur la partie haute du corps, dans des zones visibles, visage, bras, décolleté.
Compte tenu de ces éléments, il s’agit d’un préjudice esthétique qualifié de 2,5 sur une échelle de 1 à 7
Pour ces cicatrices du haut du corps le préjudice esthétique après consolidation est de 2,5 sur une échelle de 1 à 7.
4- Préjudice d’agrément
Il n’y a pas de pratique sportive ou de loisir, régulière dûment documentée antérieure au traumatisme et elle poursuit d’ailleurs natation et randonnée en loisir.
On ne retient donc aucun préjudice d’agrément.
5- Préjudice sexuel
Au moment de ce traumatisme, il s’agit d’un sujet célibataire.
Elle décrit une perte de libido en raison des soins de brûlures itératifs, une reprise de sa sexualité en 2022, sur des courtes périodes.
On décrira donc avant consolidation une perte de libido et des capacités sexuelles pendant un premier temps en raison des soins, des pansements, de l’aspect inesthétique des brûlures, du retentissement psychologique dûment documenté très rapidement et ce jusqu’au 20/09/2018.
Il n’y a pas de préjudice sexuel après consolidation.
6- Aide humaine
On peut estimer du 26/08/2016, date de son retour au domicile de sa mère, jusqu’au 14/11/2016, que 3 heures par jour ont été rendues nécessaires pour une aide aux soins d’habillage, de toilette et d’alimentation.
Puis du 15/11/2016, lendemain du dernier soin sous anesthésie générale jusqu’au 08/01/2017, date de sa reprise professionnelle à temps partiel, 1 heure par jour pour une aide principalement à la pose et à la dépose du vêtement compressif a été rendue nécessaire.
A compter du 09/01/2017, elle a repris son activité professionnelle à temps partiel et jusqu’au 14/01/2019, avec une assistance essentiellement à type de soutien psychologique que l’on peut estimer à 3 heures par semaine.
7- Déficit fonctionnel temporaire
Un temps d’hospitalisation initial correspondant à un déficit fonctionnel temporaire total du 24/08/2016 au 25/08/2016.
Puis il s’agit de la période de soins initiaux majeurs de pansements sous anesthésie générale correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de classe 4 du 28/08/2016 au 14/11/2016.
Puis à compter du 15/11/2016 jusqu’au 08/01/2017, veille de sa reprise du travail, il s’agit de la poursuite des soins locaux, du début d’une rééducation et du port de vêtement compressif. Il s’agit ici d’une période de déficit fonctionnel temporaire de classe 3.
Puis elle a pu reprendre son activité professionnelle à compter du 09/01/2017 et jusqu’au 20/09/2018, il s’agit d’une période de déficit fonctionnel temporaire de classe 2 soit 25%.
Puis au 21/09/2018, il n’y avait plus nécessité du vêtement compressif, il s’agit alors, jusqu’à la date de consolidation, d’une période de déficit fonctionnel temporaire intermédiaire en classe 1 et 2 soit 20%.
8- Déficit fonctionnel permanent
On utilisera ici le barème du Concours Médical qui apprécie la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte de l’intégrité anatomophysiologique auxquels s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
Nous avons donc un dossier de séquelles de brûlures avec des douleurs neuropathiques dûment documentées et suivies, des cicatrices qui peuvent être prurigineuses justifiant d’un traitement adapté et d’une photo protection et il persiste une anxiété phobique en situation de contact avec de l’eau chaude ou de la vapeur.
Compte tenu de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent est évalué à 18%. »
Ceci exposé,
Sur la demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles :
Mme [T] sollicite la réparation :
— des soins psychologiques à hauteur de 1.365 euros ;
— des séances d’hypnose à hauteur de 150 euros ;
— des séances de diététique à hauteur de 135 euros ;
— de l’achat de crème à hauteur de 85,50 euros ;
Soit un total de 1.735,80 pour les dépenses de santé restées à sa charge.
La société s’oppose à sa demande d’indemnisation au motif que les frais seraient pris en charge par la CPAM.
La victime ne peut obtenir l’indemnisation complémentaire d’un certain nombre de postes de préjudice, regardés comme couverts partiellement ou totalement, par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Ainsi, ne donnent pas lieu à indemnisation complémentaire :
– les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et, d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime (Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-18.014) mentionnés à l’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale et correspondant aux prestations en nature, et ce même en cas de reste à charge de la victime, en raison du fait que les dépenses de santé actuelles et futures sont prises en charge par les caisses sur la base d’un tarif conventionnel inférieur au coût réel des prestations (Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 18-25.666 et 18-25.690 : JurisData n° 2020-001863).
Par voie de conséquence, Mme [T] sera déboutée de ses demandes d’indemnisations liées à aux dépenses de santé actuelles.
Sur l’indemnisation des préjudices professionnels temporaires :
Mme [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 12.386,95 euros pour la perte de gains professionnels temporaires entre le jour de l’accident et le jour de la consolidation. correspondant aux différentes primes dont elle n’a pu obtenir paiement.
La société [1] sollicite le rejet de la demande faisant valoir qu’elle dispose d’un régime de prévoyance particulièrement avantageux pour ses salariés.
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ne donnent pas lieu à indemnisation complémentaire les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) correspondant à des pertes de salaire subies pendant la période d’incapacité temporaire, couvertes par les indemnités journalières (Cass. 2e civ., 20 sept. 2012, n° 11-20.798 : JurisData n° 2012-020958. – Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, n° 14-16.006).
Par voie de conséquence, Mme [T] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de pertes de gains professionnels temporaires.
Sur les frais d’assistance à l’expertise :
Mme [T] sollicite l’octroi de la somme de 1.710 euros au titre des frais dépensés pour l’assistance à l’expertise.
La société [1] fait valoir que la somme ne saurait excéder 600 euros.
Les frais d’assistance par un médecin aux opérations d’expertise exposés par la victime, qui sont des « frais divers » non visés par le livre IV du Code de la sécurité sociale et notamment par l’article L. 442-8 de ce code qui fait seulement référence aux honoraires du médecin-expert et aux frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit pour se rendre aux convocations sont des postes de préjudice ouvrant droit à indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 18 déc. 2014, n° 13-25.839 : Bull. 2014, civ. II, n° 249 ; JurisData n° 2014-031736. – Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, n° 13-17.677 : JurisData n° 2015-002378. – Cass. 2e civ., 18 juin 2015, n° 14-18.704. – Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-10.356).
Mme [T] verse au débat deux factures du Docteur [B] [V] :
une en date du 05 février 2025 d’un montant de 600 euros correspondant à « consultation dommage corporel – Etude dossier, compte rendu écrit ou oral – Frais de secrétariat »
une en date du 21 mars 2025 d’un montant de 1.110 euros correspondant à « Assistance à expertise à [Localité 2] (59)».
Au regard de ce qui précède, il convient d’octroyer à Mme [T] la somme de 1.110 euros pour les frais d’assistance par un médecin aux opérations d’expertise exposés par la victime.
Sur l’assistance d’une tierce personne :
Le besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation, n’étant pas couvert même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale, peut ouvrir droit à indemnisation.
Mme [T] sollicite la réparation de cette assistance sur le fondement d’un taux horaire de 25 euros, soit la somme de 16.857,50 euros.
La société [1] propose de retenir un taux horaire de 20 euros.
En l’espèce, l’expert a considéré que Mme [T] avait nécessité l’aide d’une tierce personne, à raison de :
— 3 heures par jour du 26/08/2016, date de son retour au domicile de sa mère, jusqu’au 14/11/2016 pour une aide aux soins d’habillage, de toilette et d’alimentation;
— 1 heure par jour du 15/11/2016 jusqu’au 08/01/2017 pour une aide principalement à la pose et à la dépose du vêtement compressif;
— 3 heures par semaine à compter du 09/01/2017 jusqu’au 14/01/2019 pour une assistance essentiellement à type de soutien psychologique.
En considération de ces éléments, il convient de retenir le taux horaire proposé par la société et d’indemniser la victime du besoin d’assistance par une tierce personne à hauteur de 12.260 euros correspondant à :
— Du 26 août 2016 au 14 novembre 2016 : 81x 3 x 20 = 4.860 euros
— Du 15 novembre 2016 au 08 janvier 2017 : 55 x 20 = 1.100 euros
— Du 09 janvier 2017 au 14 janvier 2019 : 105 x 3 x 20 = 6.300 euros
Sur l’indemnisation des dépenses de santé futures après consolidation :
Mme [T] sollicite l’octroi de la somme de 1.180 euros au titre des dépenses de santé après consolidation.
La société demande au tribunal de rejeter cette demande.
Comme rappelé précédemment, ne donnent pas lieu à indemnisation complémentaire les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et, d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, mentionnés à l’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale et correspondant aux prestations en nature, et ce même en cas de reste à charge de la victime, en raison du fait que les dépenses de santé actuelles et futures sont prises en charge par les caisses sur la base d’un tarif conventionnel inférieur au coût réel des prestations.
Par conséquent, la requérante sera déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle :
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il convient de rappeler que l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant à la consolidation est indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 1er février 2024, n° 22-11.448).
Par ailleurs, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans la maladie ou l’accident du travail, ce cursus aurait continué et qu’en raison de la maladie ou de l’accident du travail et de ses conséquences, elle ne peut plus progresser dans son métier.
Mme [T] sollicite l’octroi de la somme de 25.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
La société défenderesse s’y oppose.
La requérante fait valoir qu’après son accident, elle a repris les mêmes fonctions, pour le même employeur, mais a dû faire l’objet d’un aménagement de poste en raison de son état de stress post-traumatique. Elle indique qu’étant préleveuse depuis 16 ans, elle n’a pas de compétences particulières dans un autre domaine et ne peut pas envisager de se faire embaucher sur un poste différent.
Mme [T] ne démontre pas que, lors de l’accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle. Elle ne fait état d’aucune formation, ou processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou encore d’une création d’entreprise.
Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance des possibilités de promotion professionnelle.
Sur la réparation des souffrances endurées :
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [T] sollicite la somme de 35.000€.
La société [2] propose une indemnisation à hauteur de 20.000 €
Au vu de la cotation 5/7 retenue par l’expert, du traumatisme initial, des brûlures sur le visage, le thorax, les membres supérieurs ayant nécessité une longue prise en charge et des soins sous anesthésie générale et du stress post traumatique, il est justifié de faire droit à la demande et d’allouer à Mme [O] [T] la somme de 30.000 euros.
Sur la réparation du préjudice esthétique temporaire :
Si la victime subit une altération de son apparence physique, même temporaire, elle peut solliciter une indemnisation.
Mme [O] [T] sollicite la somme de 15.000€.
La société [2] propose une indemnisation à hauteur de 5.000€.
L’expert a évalué ce poste de préjudice comme suit :
Avant consolidation :
Du 09/12/2016 au 20/09/2018 : 4 sur une échelle de 1 à 7.
Du 21/09/2018 au 24/10/2023 (date de consolidation) : 2,5 sur une échelle de 1 à 7.
Il convient de rappeler que durant la première période de consolidation qui a duré plus de sept ans, la victime a eu des soins avec pansements sur la moitié supérieure du corps, puis le port nécessaire de vêtements compressifs au quotidien pendant près de deux ans.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [T] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
Sur la réparation du préjudice esthétique définitif :
Mme [T] sollicite la somme de 10.000€.
La société [2] propose une indemnisation à hauteur de 3.500 euros.
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 tenant comptes des cicatrices du haut du corps.
Lors de l’examen clinique, le Docteur [U] relève plusieurs cicatrices non chéloïdes :
— Au niveau de l’avant-bras droit : une cicatrice blanchâtre légèrement rétractile de 5cmx2cm, à la partie antérieure et médiane,
— Au niveau du bras droit : une cicatrice en brassard de 20 cm de haut x 16 cm de large, se prolongeant au niveau du thorax en regard de la bretelle de soutien-gorge,
— Au niveau du bras gauche : une cicatrice également en brassard de 12 cm sur sa hauteur, 21 cm sur sa largeur,
— Des cicatrices de prises de greffe au niveau de la face externe de la cuisse droite de 10cmx7 cm et à la face interne de la cuisse droite également de 23cmx20cm.
Ces éléments justifient d’indemniser le préjudice esthétique permanent à hauteur de 5.000 euros.
Sur la réparation du préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité – fonctionnelle ou psychologique – ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, d’une telle activité, laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond.
En l’espèce, l’expert ne retient aucun préjudice d’agrément considérant qu’il n’y a pas de pratique sportive ou de loisir, régulière dûment documentée antérieure au traumatisme. Il relève que la victime poursuit la natation ainsi que la randonnée en loisir.
Mme [T] sollicite la somme de 3.000 euros considérant qu’elle est moins performante dans sa pratique de la natation et qu’elle pas recommencé à voyager.
La société sollicite le rejet de sa demande.
Il est constant que Mme [T] a poursuivi son activité de natation. Il n’est pas contesté qu’elle a également poursuivi une activité de randonnée en loisir.
En l’absence d’élément permettant de justifier l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou limitées en raison des séquelles de l’accident, Mme [T] sera déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément.
Sur l’indemnisation du préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel indemnise trois types d’altérations partielles ou totales, séparées ou cumulées : l’altération morphologique liée à l’atteinte aux organes sexuels, l’altération de la vie sexuelle résultant de la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel et l’altération de la fertilité.
Le préjudice sexuel subi avant la consolidation ne peut donner lieu à indemnisation dès lors qu’il est inclus dans le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire.
En revanche, le préjudice sexuel permanent peut être indemnisé.
En l’espèce, l’expert ne relève pas de préjudice sexuel après consolidation.
Mme [T] sollicite la somme de 3.000 euros. Elle fait valoir que du fait des cicatrices sur son corps et de sa prise de poids, elle perdu toute confiance en elle. Elle se prévaut de l’évaluation du dommage corporel établie par le Dr [V] le 05 février 2025. Ce dernier relève : « Libido en berne. Douleurs des membres supérieurs dans certaines positions. »
Par conséquent, il y a lieu d’octroyer à la victime une indemnisation de 1.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant l’accident traumatique, n’étant pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, peut être indemnisé.
Mme [T] sollicite la somme de 20.362,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 33 euros par jour.
La société sollicite la fixation de l’indemnité journalière sur la base de 23 euros.
Le Docteur [U] retient :
— Un déficit fonctionnel temporaire total du 24/08/2016 au 25/08/2016
— Un déficit fonctionnel temporaire de classe 4 du 26/08/2016 au 14/11/2016
— Un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 du 15/11/2016 au 08/01/2017
— Un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 09/01/2017 et jusqu’au 20/09/2018
— Un déficit fonctionnel temporaire de classe entre 1 et 2, soit 20% du 21/09/2018 au 24/10/2023 (date de consolidation)
Il convient sur la base d’un taux journalier de 25 euros et des périodes de déficit fonctionnel temporaire total (100%) puis partiel à hauteur de trois quart (75%), d’un demi (50%) et d’un quart (25%), et un cinquième (20%) identifiés par l’expert, d’allouer au demandeur les sommes suivantes :
— Un déficit fonctionnel temporaire total du 24/08/2016 au 25/08/2016 : 2 jours x 25 = 50 euros
— Un déficit fonctionnel temporaire de classe 4 du 26/08/2016 au 14/11/2016 : 81 jours x 25 x75%= 1.518,75 euros
— Un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 du 15/11/2016 au 08/01/2017 : 55 jours x 25 x 50% = 687,50 euros
— Un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 09/01/2017 et jusqu’au 20/09/2018 : 620 jours x 25 x 25% = 3.875 euros
— Un déficit fonctionnel temporaire de classe entre 1 et 2, soit 20% du 21/09/2018 au 24/10/2023 (date de consolidation) : 1.859 jours x 25 x 20% = 9.295 euros
Il convient d’allouer à Mme [O] [T] la somme de 15.426,25 euros réparant son entier déficit fonctionnel temporaire, total et partiel.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Agée de 40 ans à la date de sa consolidation, Mme [T] sollicite la somme de 46.080 euros en retenant un prix du point de 2.560 euros.
La société [2] propose de fixer l’indemnisation à la somme de 28.800 euros, correspondant à une valeur du point à 1.600 euros.
Il convient de rappeler que l’état de santé de la victime, en lien avec l’accident du travail du 24 août 2016, a été déclaré consolidé le 24 octobre 2023.
A cette date, Mme [T] était âgée de 40 ans, ce qui justifie de retenir la valeur du point qu’elle réclame : 2.560 euros.
En application du barème de Concours Médical, le médecin expert retient un taux de 18% au regard des séquelles de brûlures avec des douleurs neuropathiques, des cicatrices, ainsi que d’une anxiété phobique en situation de contact avec de l’eau chaude ou de la vapeur.
Le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [T] sera par conséquent indemnisé à hauteur de 46.080 euros (2.560x18).
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance-maladie :
Il convient de rappeler que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Mme [O] [T] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [1] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise, conformément au jugement du 27 novembre 2024, déduction faite de la provision de 5.000 euros allouée à la requérante par le tribunal dans son jugement du 10 septembre 2021.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ayant d’ores et déjà, dans son jugement du 10 septembre 2021, condamné la société [2] à payer à Mme [O] [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande sera déclarée sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ayant d’ores et déjà, dans son jugement du 10 septembre 2021 condamné la société [2] aux dépens. Il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par Mme [O] [T] en réparation de l’accident du travail survenu le 24 août 2016 comme suit :
— 1.110 € (mille cent-dix euros) pour les frais d’assistance par un médecin aux opérations d’expertise exposés par la victime,
— 12.260 € (douze mille deux-cent-soixante euros) au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
— 15.426,25 € (quinze mille quatre-cent-vingt-six euros et vingt-cinq centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30.000 € (trente mille euros) au titre des souffrances endurées,
— 6.000 € (six mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5.000 € (cinq mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1.000 € (mille euros) au titre du préjudice sexuel,
— 46.080 € (quarante-six mille euros et quatre-vingt euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute Mme [O] [T] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut devra faire l’avance des indemnisations ci-dessus accordées au profit de Mme [O] [T] après avoir déduit la somme de 5.000€ précédemment accordée au titre d’une provision ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [3] et recouvrer à l’encontre de celle-ci les indemnisations allouées ainsi que le coût de l’expertise ;
Déclare la demande formulée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [O] [T] sans objet ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 27 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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