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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 26 mars 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 26/00069 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DLCX
Patient : M., [J], [O]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] en date du 23 mars 2026, enregistrée au greffe le 23 mars 2026 à 11h24 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur, [J], [O],
[Adresse 3],
[Localité 5]
né le 01 Novembre 1996 à, [Localité 6] ,([Localité 7])
assisté de Me Xénia DEFRANCE, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 8] et Nord Franche-Comté ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Madame, [P], [X], Sous Préfète,directrice de cabinet de la Préfecture du Rhône et daté du 24 avril 2023 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur, [J], [O] ;
Vu la dernière ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 3 février 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel de situation établi le 24 février 2026 par le Dr, [W] ;
Vu l’arrêté préfectoral portant maintien de la mesure de soins psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète, établi par Madame, [A], [T], Sous-Préfète, directrice de cabinet de la Préfecure du, [Localité 7] le 24 février 2026 ;
Vu la notification (ou l’information donnée) de cet arrêté au patient ;
Vu le certificat médical mensuel de situation établi le 2 mars 2026 par le Dr, [W] ;
Vu l’arrêté préfectoral décidant de la prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète établi par Madame, [A], [T], Sous-Préfète, directrice de cabinet de la Préfecure du, [Localité 7] le 9 mars 2026 ;
Vu la notification (ou l’information donnée) de cet arrêté au patient en date du 9 mars 2026 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr, [G] le 18 mars 2026 ;
Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration de Monsieur, [J], [O] en hospitalisation complète signée le 18 mars 2026 par Madame, [F], [L], secrétaire générale de la Préfecture du, [Localité 7] et notifiée (ou information donnée) au patient ;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 23 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 25 mars 2026 établi par le Dr, [Y] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25 mars 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 26 mars 2026 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 24 mars 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Que l’article L3211-12-1 du même code prévoit dans son I que le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit statuer avant l’expiration d”un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète ; qu’il est alors saisi dans les huit jours à compter de cette décision ;
Attendu que Monsieur, [J], [O] a été hospitalisé le 24 avril 2023 en hospitalisation complète suivant la procédure rappelée ci-dessus ;
Que la mesure de soins sans consentement a été contrôlé par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique le 3 février 2026 ;
Que le patient a vu les modalités de sa prise en charge évoluer vers un programme de soins par décision du représentant de l’état le 9 mars 2026 ;
Que le patient a fait l’objet d’une nouvelle admission au centre hospitalier par décision du 18 mars 2026 à la suite de conduite de mises en danger, l’intéressé, souffrant depuis plusieurs années d’un trouble schizophrénique chronique aggravé par ses consommations de toxiques, présentant notamment des plaies multiples et errant sur la voie publique ;
Qu’à l’audience, Monsieur, [J], [O] est apparu tendu ; que son positionnement est ambivalent et son discours désorganisé ; qu’il reconnaît avoir mutliplié les ruptures de soins, justifiant l’arrêt de son traitement par son inutilité ; qu’il fait part de sa lassitude, rappelant qu’il bénéficie de soins psychiatriques depuis plusieurs années ; qu’il apparait résigné et indique accepter de bénéficier d’un programme des soins; que son attitude et ses déclarations tendent à corroborer les constatations médicales ;
Attendu en effet que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 25 mars 2026 qui relève que Monsieur, [J], [O] présente une tension psychique importante avec impulsivité et risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; que le psychiatre souligne par ailleurs la persistance d’un discours délirant à thématique mystique et mégalomaniaque ainsi que l’anosognosie complète du patient ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste inexistante du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur, [J], [O] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* au curateur,
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4],
* à l’avocat ,
* au ministère public.
Fait en notre cabinet, le 26 mars 2026 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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