Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 30 avr. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 30 Avril 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Baux professionnels – Autres demandes relatives à un bail professionnel
Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE :
S.C.I. HLC IMMO
C/
S.C.P. [Y] [K] – [G] [T]
Répertoire Général
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB26-W-B7J-IF2F
__________________
Expédition exécutoire le : 30 Avril 2025
à : Me Le Roy
à : Me [Localité 8]
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. HLC IMMO (RCS D'[Localité 7] 842 613 366)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.C.P. [Y] [K] – [G] [T] (RCS D'[Localité 7] 405 343 609) prise en la personne de Me [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GRICOURT, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Nicolas FRISCOURT, avocat plaidant au barreau de LILLE
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 4 juillet 2024 délivrée par la SCI HLC IMMO à la SCP [Y] [P] – [G] [T] aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 18 juin 2019, conclu avec la locataire portant sur des locaux sis [Adresse 2], depuis le 29 avril 2024 ;Ordonner en conséquence l’expulsion de la SCP [Y] [P] – [G] [T] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir ;Ordonner la libération immédiate et sans délai des lieux occupés par la SCP [Y] [P] – [G] [T] et pour tous occupants de son chef, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Dire que, faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte et qu’il sera procédé à son expulsion en la forme accoutumée et même, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Condamner la SCP [Y] [P] – [G] [T], à titre provisionnel, à payer à la SCI HLC IMMO la somme de 16.634,59 euros au titre des loyers dus et de 640 euros au titre des provisions sur charges non réglées, entre les mois de septembre 2023 et d’avril 2024, avec taux d’intérêts au taux légal à compter de leurs dates exigibles ; Condamner la SCP [Y] [P] – [G] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation journalière égale au double du dernier loyer journalier en vigueur, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, soit 138,62 euros, à compter du 29 avril, date de l’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner la SCP [Y] [P] – [G] [T] à payer au bailleur la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la SCP [Y] [P] – [G] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens de l’instance.
Suivant ordonnance du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ARRAS s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’AMIENS.
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 9 avril 2025.
La SCI HLC IMMO a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Se déclarer compétent pour connaître des demandes de la SCI HLC IMMO ; Juger recevables et bien-fondées les demandes de la SCI HLC IMMO ; Débouter la SCP [Y] [K] – [G] [T] de l’ensemble de ses demandes ;Ordonner l’expulsion immédiate de la SCP [Y] [K] [G] [T] des locaux situés au [Adresse 2] ; Ordonner la remise des clés et la libération immédiate sans délai des lieux occupés par la SCP [Y] [K]- [G] [T] et par tous occupants de son chef, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique ; Condamner la SCP [Y] [K] – [G] [T], à titre provisionnel, à payer à la SCI HLC IMMO la somme de 1.408,47 euros au titre des loyers de septembre et octobre 2023 et de 134,19 euros au titre des provisions sur charges non réglées, avec intérêts au taux légal à compter de leurs dates d’exigibilité ; CONDAMNER la SCP [Y] [K] – [G] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation journalière égale au double du dernier loyer journalier en vigueur à compter du 21 octobre 2023, et jusqu’à la libération effective des lieux, ce au visa de l’article 6 du contrat de bail, fixée au jour de l’audience à 69.318,26 euros à titre provisionnel ; CONDAMNER la SCP [K]-[T] à payer au bailleur la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la SCP [Y] [K] – [G] [T] au paiement de la somme de 7.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et à régler les entiers dépens de l’instance ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCP [Y] [K] – [G] [T] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Prononcer que les demandes formulées par la société [Y] [K] – [G] [T] sont recevables et bien fondées ; Constater l’existence d’un lien de connexité entre la procédure engagée par la société [Y] [K] – [G] [T] par devant le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de céans, enrôlée sous le n° RG 24/01714 et la procédure engagée par la société HLC IMMO par devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de céans, enrôlée sous le n° RG 25/00009, actuellement pendantes ; Prononcer que ce lien de connexité est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble ; Prononcer son dessaisissement du présent litige au profit du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de céans ; Renvoyer la présente procédure devant ladite juridiction afin que les deux instances, enrôlées sous les n° RG 24/01714 et 25/00009 soient instruites et jugées ensemble ; En tout état de cause, condamner la société HLC IMMO à verser à la société [Y] [K] – [G] [T] la somme de 3000,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société HLC IMMO aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur l’exception de connexité entre les affaires n° RG 24/01714 et RG 25/00009 :
La SCP [Y] [K] – [G] [T] sollicite du juge des référés qu’il se dessaisisse de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00009 au profit du juge de la mise en état de ce tribunal saisi de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/01714 aux motifs que ces deux instances sont actuellement pendantes et qu’elles portent tant sur les mêmes parties, qu’elles ont le même et qu’elles sollicitent l’application du même bail professionnel.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile qui prévoient que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
L’article 103 du même code précise que l’exception de connexité peut être opposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. Le seul fait qu’elle n’ait pas été présentée lors de l’instance introduite devant le tribunal d’Arras, ne saurait la rendre irrecevable. Il y a lieu d’examiner l’exception.
Il appartient à celui qui la soulève de démontrer l’influence de la décision du juge des référés sur la décision à venir du juge du fond. Tel n’est pas le cas de la demander d’expulsion. Et s’agissant de la demande provisionnelle, le juge ne statuant que sur le caractère incontestable de la créance peut parfaitement rendre une décision sur ce point sans influence sur la décision au fond.
S’il apparaît que les demandes portent bien sur des appréciations pécuniaires, la SCP [Y] [K] – [G] [T] ne procède que par affirmation quant à l’éventuelle influence réciproque des décisions sans démontrer que la décision ordonnée en référé pourrait contrarier ou empêcher le juge du fond dans sa décision à intervenir. Il y a également lieu de relever que les parties sont différentes entre les instances puisque Maître [Y] [K] n’est assignée que devant le juge du fond et non à la présente instance.
Aussi, les demandes provisionnelles formulées par la SCI HLC IMMO peuvent être tranchées par le juge des référés au titre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et l’exception soulevée doit être rejetée.
Sur la résiliation conventionnelle du bail commercial et l’expulsion sous astreinte :
La SCI HLC IMMO sollicite du juge des référés qu’il prononce l’expulsion immédiate de la SCP [Y] [K] – [G] [T] des locaux loués ainsi que la remise des clés, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
L’article 1 du bail conclu entre les parties en date du 18 juin 2019 prévoit que chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois. Ledit article prévoit que les loyers sont dus pendant la période de préavis.
Il y a lieu de constater que la SCP [Y] [K] – [G] [T] a transmis à la SCI HLC IMMO une lettre avec accusé de réception du 18 avril 2023 indiquant son intention de quitter les locaux loués. Le courrier a été réceptionné le 21 avril 2023. Le délai de préavis de 6 mois a expiré le 21 octobre 2023.
Dès lors, et tel que la situation a été confirmée à l’audience par les parties, il y a lieu de constater la résolution conventionnelle du bail professionnel à la date du 21 octobre 2023. Au cours de l’audience, la SCP [Y] [K] – [G] [T] a admis être encore dans les locaux loués. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la SCP [Y] [K] – [G] [T] des locaux, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit utile, les bailleurs ayant recours si besoin à la force publique comme prévu au présent dispositif.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, la SCI HLC IMMO sollicite la condamnation de la SCP [Y] [K] – [G] [T] à lui payer la somme provisionnelle de 1.408,47 euros au titre des loyers de septembre et octobre 2023, de 134,19 euros au titre des provisions sur charges non réglées et la somme provisionnelle de 69.318,26 euros au titre de l’indemnité d’occupation journalière égale au double du dernier loyer journalier en vigueur à compter du 21 octobre 2023.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu conventionnellement à compter du 21 octobre 2023, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail.
En outre, la SCI HLC IMMO ne produit à la présente instance aucun décompte, pas même le commandement de payer du 29 mars 2024. Dès lors, même si le preneur ne développe aucun moyen subsidiaire pour s’opposer aux demandes de provision, alors qu’il résulte de plusieurs pièces versées une contestation de la créance sollicitée par la SCI HLC IMMO, le juge des référés qui ne peut statuer que sur le caractère incontestable de la créance, doit rejeter la demande au titre de l’arriéré de loyers et charges.
En revanche, le principe d’une indemnité d’occupation journalière n’est pas sérieusement contestable. La SCP [Y] [K] – [G] [T] ayant indiqué être encore dans les lieux à la date de l’audience, il convient dès lors de la condamner provisionnellement à payer à la SCI HLC IMMO la somme de 136,72 euros (((2.079,32x12/365)x2)) par jour, équivalent au double du dernier loyer journalier en vigueur augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, le bail y étant assujetti, à compter du 22 octobre 2023, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de dommage et intérêts :
La SCI HLC IMMO sollicite du juge des référés qu’il condamne la SCP [Y] [K] – [G] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts. La SCI HLC IMMO soutient que le comportement de la SCP [Y] [K] – [G] [T] lui cause un préjudice distinct des retards de paiement et de son maintien dans les lieux.
Il y a lieu de relever que la SCI HLC IMMO sollicite des dommages et intérêts sans considération pour l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel prévoit que le juge des référés peut allouer une provision dans la limite du caractère incontestable de l’obligation.
La SCI HLC IMMO qui procède par affirmations, sans démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux verra sa demande de paiement de dommages et intérêts rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SCP [Y] [K] – [G] [T] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI HLC IMMO sollicite la condamnation de la SCP [Y] [K] – [G] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros.
A ce titre, la SCP [Y] [K] – [G] [T] sollicite la condamnation de la SCI HLC IMMO à lui payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la SCP [Y] [K] – [G] [T] à payer à la SCI HLC IMMO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de connexité soulevée par la SCP [Y] [K] – [G] [T] ;
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 18 juin 2019 ;
CONSTATE la résiliation conventionnelle du bail signé entre les parties à la date du 21 octobre 2023 ;
ORDONNE l’expulsion de la SCP [Y] [K] – [G] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique ;
CONDAMNE provisionnellement la SCP [Y] [K] – [G] [T] à payer à la SCI HLC IMMO la somme de :
136,72 euros par jour à compter du mois du 22 octobre 2023 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire à ce titre ;
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts formulée par la SCI HLC IMMO ;
CONDAMNE la SCP [Y] [K] – [G] [T] à payer la somme de 1.500 euros à la SCI HLC IMMO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI HLC IMMO la aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Professeur ·
- Accident du travail ·
- Application ·
- Conserve
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Assignation
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Assureur ·
- Physique
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Émargement ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Citation ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Signification ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Date ·
- Etat civil
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.