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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 7 nov. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQES
Madame [C] [F]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 07 Novembre 2025, Minute n° 25/557
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [C] [F]
357, Boulevard Pierre Delmasse
Résidence Les Terrasses d’Antibes
06600 ANTIBES
née le 24/04/2007
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Antibes
Partie non comparante représentée par Me Marie-claire DENIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [G] [A]
MSA3A- 143 rue Jean Aicard
83300 DRAGUIGNAN
es qualitès de curateur,
partie comparante en la personne de Mme [D], substituant Mme [A]
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 04 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur comparant en la personne de Mme [D], substituant Mme [A] [G],
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 07 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 4 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [C] [F] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 28 octobre 2025, Madame [C] [F] a été admise à compter du 28 octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 28 octobre 2025 par Mme [G] [A], sa curatrice et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 28 octobre 2025 par le Docteur [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que la patiente présente une détresse psychologique et sociale manifeste, compliquée de conduites addictives, de conduites à risque (automutilation avec arme blanche). Il indique que cette dernière fait l’objet de signalements inquiétants depuis quelques mois, depuis le décès de sa mère en mai de cette année, son père étant également décédé l’année dernière. Il évoque une rupture de traitement, qu’elle ne suivait pas régulièrement par ailleurs. Il note que la patiente présente une immaturité psychoaffective, une labilité émotionnelle manifeste, et est réticente et peu loquace.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 29 octobre 2025 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que l’hospisalitation de la patiente faite suite à des troubles du comportement sur la voie publique avec mises en danger et gestes auto-agressifs répétés dans un contexte de polytoxicomanie, sous-tendue par un trouble de personnalité connu. Il relève un contact altéré, marqué par une méfiance pathologique, et une tension interne importante. Il note des propos vindicatifs et une participation à l’échange conversationnel que par le biais de réponses laconiques, dénuées de toutes élaborations psychiques au sujet des troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation. Il souligne une conscience de ses troubles précaire et la présence de questionnements limités à une demande de sortie définitive dès que possible. Il conclut à la nécessité de maintenir les soins contraints afin d’entreprendre un ajustement thérapeutique dans une structure de soins adapté à la vulnérabilité psychique actuelle de la patiente.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 31 octobre 2025 par le Dr [Y], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il note la présence d’un contact hostile avec une réticence à l’échange, ainsi qu’une tension interne importante, une irritabilité et une intolérance à la frustration (porte régulièrement des coups contre les portes et jette du mobilier dans le service, lame de rasoir retrouvée dans la coque de son téléphone ce jour). Il précise que la patiente s’oppose à l’hospitalisation. Il conclut à la persistance d’un risque imminent de mise en péril de son intégrité et de celle d’autrui.
Par décision du 31 octobre 2025, le Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 4 novembre 2025 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation de la patiente, il souligne que la patiente est tendue et que le contact est de mauvaise qualité. Il note un vécu persécutif avec sentiment d’hostilité de l’ambiance, une propension impulsive marquée avec faible capacité à mentaliser ses affects, ainsi qu’un comportement désadapté avec attitude de provocation.
Madame [C] [F] a refusé de comparaitre à l’audience.
Madame [D], substituant sa collègue, Madame [A], curatrice et tiers demandeur, a exposé quelques éléments relatifs à la situation de Madame [C] [F] mettant en exergue les inquiétudes émises concernant cette dernière.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [C] [F] en hospitalisation complète est régulière.
Au vu de ces éléments, résultants des certificats médicaux au cours de la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, il convient de considérer que les troubles présentés par Madame [C] [F] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [C] [F] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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