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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 16 mai 2025, n° 22/07425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/07425 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TLHW
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [U] / [S]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [O] [U]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] (75)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie AOUINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 379
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Y], [L] [S]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15] (92)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Julie SEKSECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2280
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR ([10])
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les pièces n° 43, 55 et 88 de M. [S],
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
Madame [J] [O] [U]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] (75)
ET DE
Monsieur [V] [Y] [L] [S]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15] (92)
mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 11] (78)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
CONDAMNE Mme [U] à verser à M. [S] la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dommages-intérêts,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 25 avril 2022,
FIXE à 160 000 € (CENT SOIXANTE MILLE EUROS) la prestation compensatoire que M. [S] est tenu de verser à Mme [U],
ORDONNE à M. [S] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
DÉBOUTE M. [S] de sa demande visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
SUPPRIME la contribution de Mme [U] à l’entretien et à l’éducation de [N], à compter du 2 septembre 2024,
MAINTIENT à 190 € (CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) par mois la somme due par Mme [U] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [R], et au besoin, la CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à M. [S] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [12]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Mme [U] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]),
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
DÉBOUTE M. [S] de sa demande relative au partage des frais exceptionnels des enfants,
REJETTE toute autre demande des parties,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DÉBOUTE chaque partie de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE la demande d’exécution provisoire sur la disposition relative à la prestation compensatoire,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le seize Mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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