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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 1er déc. 2025, n° 24/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/02361 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBUN
JUGEMENT DU 1er DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
LA PHARMACIE DES AUGUSTINS – SNC DES AUGUSTINS
SELARL immatriculée au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le n° 479 985 301
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [Adresse 3]
immatriculée au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le n° 898 095 476
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Janvier 2025, avec effet au 10 Janvier 2025 ;
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Novembre 2025 puis prorogé pour être rendu le 1er Décembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 1er Décembre 2025, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2013, la S.C.I Hibiscus a donné à bail à la S.N.C des Augustins un local à usage commercial sis à [Localité 7], à l’angle des [Adresse 11] et de la [Adresse 9] pour une activité d’officine de pharmacie et pour une durée de neuf années, à compter du 1er janvier 2014.
Le bail a été conclu moyennant le règlement d’un loyer annuel de 29 601,92 euros, payable mensuellement et d’avance le 5 de chaque mois, indexé annuellement le 1er de chaque année en proportion des variations de l’indice national du coût de la construction publié trimestriellement par L’INSEE.
Par acte authentique du 17 mai 2021, la S.C.I [Adresse 3] a acquis la propriété du local loué.
Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation au-delà de son terme.
Se plaignant d’impayés, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la S.C.I [Adresse 3] a fait délivrer à la S.N.C des Augustins un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 10 961,02 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré les 26 et 27 février 2024, la S.N.C des Augustins a fait assigner la S.C.I [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de contestation du commandement de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024, la S.N.C des Augustins sollicite du tribunal de :
A titre principal,
JUGER que le commandement de payer signifié le 31 janvier 2024 à la S.N.C des Augustins est sans effet ;
JUGER que la S.N.C des Augustins était à jour de l’ensemble de ses loyers et charges à la date du commandement de payer ;
A titre subsidiaire,
ACCORDER à la S.N.C des Augustins un délai de 6 mois pour le règlement de toutes sommes qui pourraient être allouées à la S.C.I [Adresse 3] à compter de la signification du jugement à intervenir ;
JUGER que les effets de la clause résolutoire seront suspendus jusqu’au terme de l’échéancier ;
JUGER que la clause résolutoire sera privée d’effet dès lors que la S.N.C des Augustins aura acquitté l’ensemble des sommes dans les conditions fixées par le jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à payer à la S.N.C des Augustins la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 3] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Pour contester les montants visés au commandement de payer, elle fait valoir qu’elle a versé à l’ancien bailleur, outre la somme de 3 919,83 euros par erreur en application d’un virement automatique, la somme de 2 641,63 euros correspondant au paiement intégral du loyer de mai 2021 et qu’ainsi, le bailleur, en omettant de l’intégrer dans son calcul, réclame des montants erronés au commandement de payer. Elle invoque que fin juillet 2021, elle n’était pas débitrice de la somme de 102,47 euros mais créditrice d’un montant de 1 278,46 euros selon le calcul suivant : 3 919,83 + 2 641,63 – (2 641,63 x 2).
S’agissant des reliquats réclamés pour 2020 et janvier 2021, elle soutient qu’ils ne sont aucunement justifiés et souligne avoir réglé l’intégralité des loyers pour ces périodes, en ce compris les indexations dues.
Elle reconnaît devoir verser les rappels d’indexation annuelle sur les loyers de janvier 2022, janvier et février 2023 et invoquent leur déduction du trop-perçu dont disposait le bailleur. Elle conteste toutefois devoir un rappel d’indexation pour le mois de décembre 2023, l’indexation ne prenant effet qu’au premier janvier 2024.
Elle fait valoir qu’elle est redevable selon le contrat de location de la moitié de la taxe foncière relative au local loué, interprété par l’ancien propriétaire comme étant sur l’avis de taxes foncières le local du [Adresse 1]. Elle conteste l’interprétation du nouveau bailleur qui retient l’impôt relatif au [Adresse 3], soulignant au surplus qu’il ne réclame pas la moitié de la taxe foncière comme prévu au contrat mais le règlement de son intégralité et y ajoute les frais de gestion pourtant non visés par le contrat de location.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2024, la S.C.I [Adresse 3] s’oppose aux demandes formées à son encontre. Elle sollicite de :
DECLARER la S.N.C des Augustins mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
CONSTATER que par l’effet du commandement de payer les loyers en date du 31 janvier 2024, resté infructueux, la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 1er octobre 2013 est acquise depuis le 28 février 2024, et que la S.N.C des Augustins occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis à l’angle des [Adresse 11] et de la [Adresse 9] à [Localité 7] ;
ORDONNER en conséquence l’expulsion immédiate de la S.N.C des Augustins et de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNER la S.N.C des Augustins à payer la somme de 10 724,43 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 date du commandement de payer ;
CONDAMNER la S.N.C des Augustins au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant du dernier loyer et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNER la S.N.C des Augustins à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la S.N.C des Augustins aux entiers dépens ;
Et DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [V] [J] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La S.C.I [Adresse 3] conteste le solde créditeur de 1 278,21 euros invoqué par la requérante pour la période de fin juillet 2021. Elle soutient avoir tenu compte du versement par le preneur le 29 juin 2021 de la somme de 2 641,63 euros ainsi que du versement par l’ancien bailleur de la somme de 3 919,83 euros, laissant subsister un solde restant dû de 102,46 euros correspondant à des reliquats mentionnés sur le décompte locatif de l’ancien bailleur.
Elle allègue que le locataire a toujours été informé de l’indexation du loyer par courriers de son gestionnaire, Sergic, et reconnaît que l’indexation de décembre 2023 a été réclamée par erreur.
S’agissant de la taxe foncière, elle se fonde sur la matrice cadastrale pour soutenir que le local commercial loué se situe au [Adresse 3] et réclamer ainsi le montant correspondant à cette adresse sur l’avis d’imposition.
Elle s’oppose aux demandes de délais de paiement en raison de l’importance de la dette qui s’accumule depuis le mois de janvier 2024.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 10 janvier 2025 par ordonnance du 20 janvier 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 8 septembre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 novembre 2025 prorogé au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la résiliation du bail
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’après l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Sur l’existence de la dette locative
Le preneur estime que la somme réclamée au commandement de payer visant la clause résolutoire n’est pas fondée.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 31 janvier 2024 aux termes duquel il est demandé le paiement au locataire en principal de la somme de 10 961,02 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 janvier 2024 selon un extrait de compte annexé.
Selon cet extrait de compte, la dette locative se décompose comme suit :
70,82 euros – reliquat de janvier 2021 (porté au compte le 21 mai 2021) ;31,65 euros – reliquat de 2020 (porté au compte le 21 mai 2021) ;4 188,50 euros – solde taxes foncières de 2022 (5 811 – 1 622,50) ;5 894 euros – taxes foncières de 2023 ;102,47 euros – indexation du loyer de janvier 2022 ;
218,50 euros – indexation du loyer de janvier 2023 ;218,50 euros – indexation du loyer de février 2023 ;236,59 euros – indexation du loyer de décembre 2023.
Dans un premier temps, le tribunal observe que les parties s’accordent :
sur les sommes dues pour les rappels d’indexation des loyers des mois de janvier 2022, janvier et février 2023, soit un total de 539,47 euros (102,47 + 218,50 + 218,50) ;
sur l’erreur quant au rappel d’indexation du loyer de décembre 2023, soit la somme de 236,59 euros à soustraire des sommes réclamées par le bailleur.
Puis, la S.N.C des Augustins soutient que fin juillet 2021, elle était créditrice d’une somme de 1 278,21 euros, ce qui est contesté par la défenderesse.
Elle soutient que pour la période de mai à juillet 2021, ne peuvent être réclamés par le nouveau bailleur que les loyers de juin et juillet 2021, soit la somme de 5 283,26 euros (2 641,63 x 2) puisqu’elle invoque avoir versé intégralement à l’ancien bailleur le loyer de mai 2021 pour un montant de 2 641,63 euros.
Elle allègue ensuite avoir versé pour le mois de juin la somme de 2 641,63 euros et la restitution par l’ancien bailleur de la somme de 3 919,83 euros qui lui avait été versée par erreur dans la continuité du virement permanent à son profit en tant que bailleur, soit un total au crédit de 6 561,46 euros.
Elle en déduit que fin juillet 2021, il existait un solde créditeur à son profit d’un montant de 1 278,21 euros (6 561,46 – 5 283,26).
La S.C.I [Adresse 3] conteste cette argumentation et soutient n’avoir reçu que la somme de 2 641,63 euros et celle de 3 919,83 euros pour la période du 17 mai au 31 juillet 2021.
Il est observé que la S.N.C des Augustins justifie avoir versé la somme de 2 641,63 euros à l’ancien bailleur pour le mois de mai 2021 en produisant son extrait de compte bancaire (pièce n° 4 de son dossier).
Toutefois, elle ne justifie pas avoir versé à l’ancien propriétaire celle de 3 919,83 euros. Au contraire, elle explique qu’il s’agit d’un virement permanent continué par erreur vers l’ancien bailleur et dont il apparaît à la lecture de son extrait de compte qu’il s’élevait à la somme de 2 641,63 euros.
Ainsi, il y a lieu de considérer que l’ancien bailleur a perçu pour les mois de mai et juin 2021, deux virements permanents de 2 641,63 euros et a reversé au nouveau bailleur, la somme de 3 919,83 euros correspondant au loyer du mois de juin 2021 (2 641,63 euros) et au prorata du loyer du mois de mai 2021 ([2 641,63 x 15] / 31 = 1 278,21).
Les sommes portées au débit du compte pour la période du 17 mai au 31 juillet 2021 (3919,83 € pour la période du 17 mai au 30 juin 2021 + 2 641,63 pour le mois de juillet 2021) ont dès lors été réglées par les versements de 3 919,83 de remboursement de la SCI Hibiscus suite au virement fait par erreur et inscrit en compte le 7 juillet et par le chèque de 2641,63 € inscrit le 29 juin 2021. Il n’est pas justifié d’un autre règlement effectué en juillet 2021. Dès lors, il n’est pas établi que fin juillet 2021, la S.N.C des Augustins était créditrice de la somme de 1 278,21 euros.
S’agissant des « reliquats » de 2020 et janvier 2021, la S.C.I [Adresse 3] ne justifie pas des sommes réclamées, se contentant d’indiquer que ces sommes figuraient sur les décomptes de l’ancien bailleur. En conséquence, faute de justification, elles ne peuvent être réclamées au locataire.
S’agissant des appels de taxes foncières, le contrat de location dispose au paragraphe relatif aux charges et conditions que le locataire s’oblige à « acquitter sans diminution de loyer, en l’acquit du bailleur et de manière qu’il ne soit aucunement inquiété ni recherché à ce sujet, la moitié des impôts fonciers et autres à la charge du propriétaire, relativement aux lieux loués, ainsi que les taxes de l’écoulement direct à l’égout, droit de bail, taxe additionnelle, et généralement toutes les taxes fiscales et municipales quelconques dont le bailleur est ou viendrait à être personnellement tenu comme propriétaire des lieux loués (…) ».
Les locaux loués sont décrits au contrat de location comme étant « Ville de [Localité 7] A l’angle des [Adresse 11] et de la [Adresse 9] comprenant :
L’officine, Une réserve, Une salle de garde, Un laboratoire, Une kitchenette, Une grande cave, Water-closet ».
Il apparaît sur les avis de taxes foncières que sont appelées les taxes foncières pour deux immeubles sis à [Localité 7], l’un dont l’adresse est le [Adresse 1] et l’autre [Adresse 3].
S’il est établi à la lecture des avis/fiches de rôle des taxes foncières des années 2018, 2019 et 2020 et des quittances correspondantes que la S.C.I Hibiscus, ancien propriétaire et bailleur appelait la moitié des impôts fonciers correspondant au [Adresse 1] :
2020 : [Adresse 1] 2 907 / 2 = 1 453,50 ;
2019 : [Adresse 2] / 2 = 1 449 ;
2018 : [Adresse 1] 3 021 / 2 = 1 510,50,
la matrice cadastrale permet de constater que l’adresse du local commercial situé au rez-de-chaussée est celle du [Adresse 3] (pièce n° 3 dossier de la S.C.I [Adresse 3]).
En conséquence, le bailleur est fondé à réclamer au preneur au titre des impôts fonciers relatifs aux lieux loués, ceux enregistrés par la direction des Finances publiques sous l’adresse du [Adresse 3].
Il y a donc lieu de retenir pour le calcul de la part à charge du locataire, un impôt foncier total pour le local loué pour l’année 2022 d’un montant de 5 836 euros et pour l’année 2023, d’un montant de 5 631 euros.
Toutefois, contrairement à ce qui est indiqué au commandement de payer, le bailleur ne pouvait réclamer l’intégralité des impôts fonciers au preneur en application des clauses du bail précitées. En effet, le contrat de location ne met à sa charge que la moitié des impôts fonciers.
Par conséquent, il en résulte une somme due de :
2 918 euros correspondant à la moitié des impôts fonciers relatifs au local loué pour l’année 2022 ;
2 815,50 euros correspondant à la moitié des impôts fonciers relatifs au local loué pour l’année 2023.
Par ailleurs, les frais de gestion de la fiscalité directe locale étant indissociables des taxes foncières, ils doivent dès lors être considérés comme inclus dans les dispositions contractuelles relatives à celles-ci et payés par le preneur dans les proportions prévues au bail.
Il est ainsi dû pour le local loué pour les années 2022 et 2023, des frais de gestion de 137,53 euros ([5 836 x 428] / 9 081 = 275,06 / 2) et de 131,53 euros ([5 631 x 424] / 9 076 = 263,06 / 2).
Soit un total au titre des taxes foncières 2022 et 2023 de 6 002,56 euros (5 733,50 + 137,53 + 131,53).
Le preneur justifie avoir réglé la somme de 1 622,50 euros le 10 juillet 2023.
Il en résulte, un solde restant dû au titre des taxes foncières pour les années 2022 et 2023 d’un montant de 4 380,06 euros (6 002,56 – 1 622,50).
En conclusion, la dette locative s’élève à la somme de 4 919,53 euros (4 380,06 + 102,47 + 218,50 + 218,50).
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, le contrat de bail contracté le 1er octobre 2013 prévoit en page 6 une clause résolutoire ainsi rédigée :
« Il est expressément convenu qu’en cas d’inexécution par le PRENEUR ou son cessionnaire d’une seule des conditions contenues au présent bail, lesquelles sont de vigueur entre les parties ou à défaut de paiement à son échéance, d’un seul terme de loyer ou d’une somme quelconque exigible en vertu d’une des conditions ci-dessus le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au BAILLEUR un mois après une simple mise en demeure de payer ou d’exécution des causes en souffrance contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user du bénéfice de cette clause et restée sans effet pendant ce temps.
Si malgré cette condition essentielle au bail, le PRENEUR refusait d’évacuer les lieux loués, il suffirait pour l’y contraindre sans délai d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Béthune, qui serait exécutoire nonobstant appel et nonobstant toutes offres, consignations ou paiements ultérieurs.
Il est formellement convenu qu’aucune des conditions insérées au bail ne pourra en aucun cas être réputée comminatoire mais au contraire, qu’elles doivent toutes recevoir leur pleine et entière exécution sans quoi le bail n’eut pas été conclu. »
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 31 janvier 2024.
Aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 février 2024.
Sur les effets de la résiliation du bail
L’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sera ordonnée, selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
Le maintien dans les lieux du preneur postérieurement à la résiliation du bail cause un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité d’occupation. L’indemnité d’occupation sera justement fixée au montant du dernier loyer.
II. Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré locatif
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la S.C.I [Adresse 3] réclame au locataire la somme de 10 724,43 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er décembre 2023.
Ainsi qu’il a été précédemment démontré, le bailleur justifie d’une dette locative s’élevant à la somme de 4 919,53 euros.
En conséquence, la S.N.C des Augustins sera condamnée au paiement de la somme de 4 919,53 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 janvier 2024.
III. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La S.N.C [Adresse 3] sollicite l’octroi de délais de paiement de six mois afin de s’acquitter de sa dette.
Au regard du faible montant de la dette et du fait que les seuls impayés concernent le rappel d’indexation du loyer et de taxes foncières et non le paiement du loyer courant, la S.N.C des Augustins apparaît en mesure de s’acquitter de la créance par règlements échelonnés, l’octroi de délais de paiement permettant d’éviter un déséquilibre de sa trésorerie et une mise en péril de son activité.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront en conséquence suspendus, ainsi qu’il sera statué dans le dispositif.
IV. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de n’accorder aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la S.N.C des Augustins et à la S.C.I [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail commercial liant la S.C.I [Adresse 3] à la S.N.C des Augustins portant sur le local commercial situé à [Localité 7], à l’angle de la [Adresse 10] et de la [Adresse 9] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 février 2024 ;
CONDAMNE la S.N.C des Augustins à payer à la S.C.I. [Adresse 3] la somme de quatre mille neuf cent dix-neuf euros et cinquante-trois centimes (4 919,53 euros) au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, date du commandement de payer ;
AUTORISE la S.N.C des Augustins à se libérer de sa dette par cinq mensualités de 819 euros, et une sixième mensualité couvrant le solde en principal, frais et intérêts, le premier de ces versements devant intervenir au plus tard le premier jour du mois suivant la signification du jugement, et ce, en plus du règlement régulier et ponctuel du loyer et des charges courants ;
DIT que pendant le délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT qu’à l’expiration du délai ainsi respecté, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer et des charges courants et/ou d’une mensualité à l’échéance fixée, et après une sommation de payer restée infructueuse pendant sept jours calendaires :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire acquise reprendra ses effets ;
— il pourra être procédé à l’expulsion de la S.N.C des Augustins et de tous occupants de son fait avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire, dans les conditions des articles L411-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— la S.N.C des Augustins sera tenue, prorata temporis de l’occupation, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et des charges qui auraient été payés en cas de poursuite du bail ;
DÉBOUTE la S.N.C des Augustins et la S.C.I [Adresse 3] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la S.N.C des Augustins et la S.C.I [Adresse 3] de leurs autres demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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