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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 9 déc. 2025, n° 25/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02339 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBVS
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] [K] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 16] (78),
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z] [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Novembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge assistée de Scheherazade WINDELS,, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions de l’article 233 du code civil des époux :
Monsieur [E] [W]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] (MAINE ET [Localité 18])
Et
Madame [T] [H]
Née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 17] (YVELINES)
Mariés le [Date mariage 5] 1986 à [Localité 20] (VENDEE),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 9 avril 2025 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [T] [H] tendant à l’homologation de la proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux de Madame [T] [H] et Monsieur [E] [W],
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 9 décembre 2025, la minute étant signée par Madame Marie PANNETIER, juge aux affaires familiales et Madame Scheherazade WINDELS, greffière, lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Chambre 2 cabinet 3
Mme [T] [B] [K] [H] épouse [W]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
AFFAIRE : [T] [B] [K] [H] épouse [W] C\ [E] [W]
N° RÔLE : N° RG 25/02339 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBVS
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame PANNETIER Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 19] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Chambre 2 cabinet 3
M. [E] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 10]
AFFAIRE : [T] [B] [K] [H] épouse [W] C\ [E] [W]
N° RÔLE : N° RG 25/02339 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBVS
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame PANNETIER Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 19] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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