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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 déc. 2024, n° 24/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00782 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEWE
50F
c par le RPVA
le
à
Me Marc-olivier HUCHET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Marc-olivier HUCHET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 9] – 35580 GUIGNEN
représenté par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 9] – [Localité 7]
représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
E.U.R.L. AP AUTOMOBILE (ETAPE AUTO BRUZ), dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par son gérant Monsieur [J] [T]
S.A.R.L. BIOMOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
non comparante ni représentée
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 13 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 prorogé au 16 décembre 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 13 décembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture émise le 08 décembre 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) Gemy [Localité 13] (pièce demandeurs n°1), Mme [V] [E], demanderesse à la présente instance, a acquis un véhicule de marque Peugeot, modèle 3008 et immatriculé [Immatriculation 11].
Suivant certificat d’immatriculation du 05 avril 2022, M. [C] [Y], également demandeur à l’instance, est aussi propriétaire de ce véhicule (pièce demandeurs n°2).
Suivant facture du 21 janvier 2022 (pièce demandeurs n°3), les demandeurs ont fait procéder à la pose d’un kit bioéthanol par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) AP Automobile, défenderesse au présent procès.
Le 07 mai 2024, M. [P] [S], expert mandaté par l’assureur de protection juridique des demandeurs, a remis un rapport dans lequel il a constaté un dysfonctionnement du circuit de refroidissement du moteur du véhicule précité (pièce demandeurs n°7).
Suivant courriel en date du 21 mars 2024 (pièce demandeurs n°9), la société à responsabilité limitée (SARL) Biomotors, autre défenderesse à l’instance et fournisseur du kit bioéthanol, a contesté les conclusions de l’expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 23 septembre 2024, M. [Y] et Mme [E] ont assigné l’EURL AP Automobile et la SARL Biomotors devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants, 1240,1241 et 1245 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— dire que l’expert dressera un rapport des ses opérations qui sera remis au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation et qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
— désigner le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 13 novembre 2024, M. [Y] et Mme [E], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance.
Représentée par son gérant, l’EURL AP Automobile a présenté oralement à la barre les protestations et réserves d’usages quant aux demandes formées à son encontre.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société Biomotors n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [Y] et Mme [E] sollicitent une mesure d’expertise de leur véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de l’EURL AP automobile, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la SARL Biomotors, sur celui de la responsabilité délictuelle.
La société AP Automobile a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
La société Biomotors n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs versent aux débats (leur pièce n°7) un rapport d’expertise unilatérale dans lequel est décrit un dysfonctionnement du circuit de refroidissement du moteur de leur véhicule, lequel est anormal au vu du kilométrage parcouru. L’expert y indique également que le montage d’un boîtier éthanol modifie les caractéristiques d’origine du système d’injection. Les demandeurs produisent également un courriel (leur pièce n°9) dans lequel la SARL Biomotors conteste sa responsabilité dans la survenance du dysfonctionnement précité. Les fondements juridiques de l’action en germe n’apparaissant pas comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que M. [Y] et Mme [E] démontrent disposer d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les demandeurs conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [M] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 8] à [Localité 12] (22) tél. : [XXXXXXXX02] mob : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 10], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Peugeot, modèle 3008 et immatriculé [Immatriculation 11] ;
— vérifier la réalité des seuls désordres alléguées dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage ;
— décrire les travaux réalisés par la société AP automobiles, dire s’ils étaient adaptés au véhicule et s’ils ont été effectués dans les règles de l’art ;
— dire si le matériel fourni par la société Biomotors est compatible avec le véhicule sur lequel il a été installé et s’il fonctionne comme promis ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres le cas échéant constatés ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Y] et Mme [E] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à M. [Y] et Mme [E] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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