Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 juin 2025, n° 24/10073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10073 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXPI
N° de Minute : L 25/00344
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[K] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 9 février 2023, la SCI LB a donné à bail à Mme [K] [D] un logement situé [Adresse 3] à la Bassée (59480), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 550 euros, outre une provision sur charges de 50 euros, pour une durée de trois ans.
La société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Action Logement Services s’est portée caution des engagements de la locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la S.A.S.U. Action logement services a fait signifier à Mme [K] [D] un commandement de payer la somme en principal de 1.831 euros dans un délai de deux mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 6 mars 2024.
Par acte signifié par commissaire de justice le 12 août 2024, la S.A.S.U. Action logement services a fait assigner Mme [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir :
— L’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;
A titre subsidiaire,
— La résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— L’expulsion de Mme [K] [D] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— La condamnation de Mme [K] [D] au paiement de la somme de 1 960 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 28 février 2024 sur la somme de 1 831 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
— La condamnation de Mme [K] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail ;
— La condamnation de Mme [K] [D] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 14 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025
Se référant oralement aux termes de son acte introductif d’instance, la S.A.S.U. Action logement services, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 1 928 euros au 31 mars 2025.
Assignée par acte remis à personne, Mme [K] [D] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la Société Action Logement Services :
L’article 1346 du code civil prévoit que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L’article 2306 du code civil ajoute que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
La S.A.S.U. Action Logement Services produit aux débats une quittance subrogative du 24 octobre 2024 dont il ressort qu’elle a payé la SCI LB des loyers et provisions pour charges impayés par Mme [K] [D].
La S.A.S.U. Action Logement Services est, par conséquent, recevable à agir à l’encontre de la locataire en constat de résiliation du bail, afin de recouvrer les sommes versées en ses lieux et places et éviter l’accroissement de la dette.
Par ailleurs, la S.A.S.U. Action Logement Services justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives plus de six semaines avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Elle justifie également avoir notifié au préfet du Nord plus de six semaines avant l’audience l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la S.A.S.U. Action logement services justifie avoir régulièrement signifié le 28 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail pour un montant de 1 831 euros. Ce commandement précisait que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de sa dette.
Il ressort du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant les délais impartis par le commandement de payer.
Il en résulte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 avril 2024, 24h00, le 28 avril 2024 étant un dimanche.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Mme [K] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résiliation du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 600 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 1er mai 2024.
Mme [K] [D] est condamnée à payer à la S.A.S.U Action logement cette indemnité d’occupation, sur justificatif d’une quittance subrogative.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A.S.U. Action logement services verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties le 9 février 2023 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 28 février2024 ;
— un décompte de la créance, échéance du mois d’octobre 2024 incluse ;
— la quittance subrogative d’octobre 2024.
Il ressort de ces pièces que la S.A.S.U Action logement services a réglé au bailleur, déduction faite des versements effectués par le locataire, la somme totale de 1 928 euros au titre des échéances locatives à la date de fin octobre 2024.
La S.A.S.U. Action logement services est donc subrogée dans les droits de Mme [K] [D] à hauteur de cette somme.
Mme [K] [D], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Par conséquent, il convient de la condamner à payer à la S.A.S.U Action logement services la somme de 1 928 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution du litige, Mme [K] [D] supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE à la date du 29 avril 2024, 24h00 la résiliation du bail conclu entre la SCI LB et Mme [K] [D], portant sur le logement situé [Adresse 3] à la Bassée (59480);
AUTORISE, à défaut pour Mme [K] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A.S.U. Action logement services à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
FIXE à 600 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er mai 2024 ;
CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à la S.A.S.U. Action logement services la somme de 1 928 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date du commandement de payer, pour la somme de de 1 831 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à la S.A.S.U. Action logement services la somme de 600 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024, sur présentation par la S.A.S.U. Action logement services d’une quittance subrogative ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Administrateur provisoire ·
- Retard ·
- Titre ·
- Syndic
- Police ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Étranger
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Aquitaine ·
- Mise en état ·
- Technique ·
- Devis ·
- Demande ·
- Dalle ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Responsabilité parentale ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Défaillant ·
- Jugement
- Protocole ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Piscine ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Coûts ·
- Astreinte ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Publicité foncière
- Urssaf ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Sécurité sociale ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bioéthanol ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Responsabilité ·
- Immatriculation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Maintien ·
- Passeport ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.