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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le seize Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00081 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Y3M
Jugement du 16 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [W] [E]/[12]
DEMANDERESSE
Madame [W] [E]
née le 15 Novembre 1959 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cindy DENISSELLE, avocat au barreau de substitué par Me Aurélie BOENS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [B] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 07 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2005, Madame [W] [E] a été victime d’un accident du travail, ayant entraîné une entorse du genou droit.
Par décision du 24 février 2025, la [Adresse 13] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [E] a déclaré à la [11] une rechute en produisant un certificat médical de rechute établi le 24 mai 2023, mentionnant : « Mise en place prothèse uni compartimentale interne du genou droit le 08/03/2023 ».
Par décision du 26 juillet 2023, rectifiée par une seconde notification compte tenu de l’indication erronée des voies de recours, la [11] a refusé de prendre en charge cette rechute suite à l’avis défavorable de son médecin-conseil.
Mme [E] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [10]), laquelle a confirmé la décision de rejet de prise en charge lors de sa séance du 24 novembre 2023, notifiée à Mme [E] le 12 janvier 2024.
Par requête expédiée le 1er mars 2024, enregistrée par le greffe le 5 mars 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, portant sur l’existence d’un lien entre la rechute et l’accident du travail subi en 2005.
A l’audience du 7 novembre 2025, les parties ont procédé par dépôt de dossiers.
Aux termes de sa requête, Mme [W] [E] demande au tribunal de :
— Infirmer la décision prise par la [10] le 13 janvier 2024 ;
Avant dire-droit :
— Ordonner une mesure d’instruction consistant en une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira, chargé de se prononcer sur le lien entre la rechute déclarée par Mme [E] et l’accident du travail dont elle a été victime ;
— Dire que les frais d’expertise seront pris en charge par la [Adresse 13] ;
— Renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira au tribunal après dépôt du rapport d’expertise ;
En toute hypothèse :
— Juger la rechute déclarée par Mme [E] le 24 mai 2023 en lien avec l’accident du travail subi le 27 janvier 2005 ;
— Ordonner à la [12] d’avoir à régulariser sa situation ;
— Juger que la rechute déclarée le 24 mai 2023 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— Laisser les dépens à la charge des parties.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] fait valoir qu’elle produit de nombreuses pièces médicales témoignant des difficultés rencontrées suite à son entorse du genou droit et de sa prise en charge médicale ; que compte tenu des avis des spécialistes et de la position du médecin-conseil, une expertise est nécessaire afin d’obtenir un avis indépendant sur l’existence d’un lien entre sa rechute et son accident du travail.
Aux termes de ses conclusions, la [11] demande au tribunal de :
A titre principal :
— confirmer les avis concordants du médecin-conseil et de la [10] ;
— Juger fondé le rejet de prise en charge de la rechute par la caisse ;
A titre subsidiaire :
— Constater que Mme [E] ne fait qu’être en désaccord avec la décision du médecin-conseil confirmé par la [10] ;
— Constater que Mme [E] ne rapporte pas la preuve d’une aggravation ou de l’apparition d’une lésion qui aurait un lien exclusif et direct avec l’accident du travail ;
— Constater que les mesures d’instruction judiciaire ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— En conséquence, en déduire que ce seul désaccord ne saurait permettre à lui seul de justifier d’ordonner une mesure d’instruction ;
En tout état de cause :
— Rejeter les demandes de l’assurée.
Au soutien de ses prétentions, la [11] fait valoir que :
— Il résulte de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la rechute d’un accident du travail consiste en une modification spontanée de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la guérison ou consolidation, et dont la prise en charge est subordonnée à la preuve du lien exclusif et direct entre cette aggravation et l’accident, ce qui exclut les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime, ne sont qu’une manifestation des séquelles ;
— La présomption d’imputabilité ne s’applique pas à la rechute, de sorte qu’il appartient à la victime de prouver le lien direct et exclusif entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial ;
— En l’espèce, à la suite de l’envoi par l’assurée d’une déclaration de rechute, le médecin-conseil et la [10] ont rendu un avis défavorable ;
— Le lien direct et exclusif entre la rechute et l’accident n’est pas établi, la plupart des éléments médicaux produits par l’assurée datant de 2005 et 2006, consécutivement à son accident du travail, et les comptes rendus médicaux de novembre 2015 et du 23 mars 2017 faisant état de douleurs des deux membres inférieurs, sans distinction de latéralité, alors que l’accident du travail concerne le genou droit. Par ailleurs, il résulte des éléments médicaux produits que Mme [E] souffre de fibromyalgie ainsi que d’une gonarthrose, et justifiait son état de santé par ses activités professionnelles et non par l’accident ;
— Le délai écoulé entre la rechute alléguée et l’accident du travail n’est pas en faveur d’une continuité évolutive de l’accident ;
— Selon l’article 146 du code de procédure civile, la mesure d’instruction judiciaire ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties. Mme [E] ne rapporte aucunement la preuve du lien exclusif entre l’aggravation et l’accident initial, ni de commencement de preuve, et se contente de formuler son désaccord avec la décision de la caisse et de la [10], ce qui ne permet pas de justifier la mise en œuvre d’une expertise ;
— La [10], composée d’un médecin conseil et d’un médecin expert près la Cour d’appel, a rendu un avis concordant avec le service médical de la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels
Il résulte de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par un fait pathologique nouveau qui apparaît postérieurement à la date de la guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
La rechute ne peut résulter de manifestations des séquelles douloureuse. Elle doit résulter d’un fait nouveau, d’une évolution spontanée des séquelles de l’accident initial (Cass.soc.13 janvier 1994, n°91-12247).
L’aggravation de l’état de santé de la victime ne peut être prise en charge, au titre de la rechute, qu’à la condition de démontrer qu’elle résulte directement et exclusivement de l’accident initial (Cass.soc.24 octobre 1978, n°77-14469 ; Cass.soc. 19 décembre 2002, n°00-22-482).
Il appartient à la victime, qui forme une demande de prise en charge au titre de la rechute, de rapporter la preuve de ce lien de causalité direct et exclusif.
En application des article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il convient enfin de souligner que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et détermine celles adéquates au litige qui lui est soumis.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [E] a subi un accident du travail le 27 janvier 2005 pour une “entorse du genou droit”, qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Une rechute de cet accident du travail a ensuite été prise en charge par la caisse après avis favorable du médecin-conseil, avec une date de consolidation avec séquelles non indemnisables fixée le 15 mars 2006.
Suite à la demande de prise en charge de Mme [E] au titre d’une nouvelle rechute selon certificat médical établi le 24 mai 2023, le Docteur [K] [T], médecin conseil de la caisse, a émis un avis défavorable à la prise en charge au motif qu’il « ne retrouve pas les éléments permettant de caractériser une rechute pour la lésion mentionnée dans le certificat du 24/05/2023. En effet, initialement méniscectomie sur pathologie associée de chondropathie. Aucune continuité évolutive entre l’accident du 01/02/2005 avec prise en charge chirurgicale pour ménicectomie et la rechute du 24/05/2023. Absence de lien direct et exclusif. Cette lésion ne constitue pas un fait médical nouveau en rapport avec une aggravation de la lésion initiale ou avec l’apparition d’une lésion résultant du sinistre initial et nécessitant la reprise d’un traitement médical actif ou un arrêt de travail (…). »
La [10] a rendu un avis sur pièces, et confirme l’avis du médecin conseil en indiquant que “Il y a rechute lorsqu’il existe un fait médical nouveau consistant en une aggravation des séquelles de l’accident du travail et une relation de causalité directe et unique entre ce fait nouveau et l’accident. Dans ce dossier nous ne pouvons prouver la relation de causalité directe et unique entre ce fait nouveau et l’accident du travail du 27/01/2005".
Mme [E] verse quant à elle aux débats diverses pièces médicales relatives à sa prise en charge depuis l’accident du travail initial, ainsi que des éléments médicaux plus récents, notamment :
Un courrier du Docteur [V] [C] du 1er juillet 2021, à la suite de la réalisation d’un lavage avec débridement arthroscopique et ménisectomie du genou droit, évoquant des lésions cartilagineuses sévères ;Un courrier de l’Institut [9] du 14 novembre 2022, faisant état d’une gonarthrose bilatérale prédominante à droite, évoluant depuis plusieurs années ; Un compte-rendu de l’Institut [9], suite à la réalisation d’une prothèse unicompartementale du genou droit le 8 mars 2023 ;Un courrier du 22 février 2024 du Docteur [Z] [P], auquel Mme [E] a été adressé pour des douleurs post-opératoires d’une prothèse uni compartimentale du genou droit mise en place un an auparavant, faisant état notamment de douleurs chroniques, d’une marche avec boiterie, d’un genou légèrement augmenté de volume ;
Si la [11] fait valoir que le médecin-conseil et la [10] ont rendu deux avis défavorables concordants, les éléments médicaux produits par Mme [E], qui ne permettent pas de caractériser suffisamment l’existence d’un lien direct et exclusif des lésions dont il est sollicité la prise en charge avec l’accident du travail survenu le 27 janvier 2005, constituent toutefois un commencement de preuve en ce qu’ils font état notamment de lésions au niveau du genou droit, soit le même siège que les lésions causées par l’accident du travail, potentiellement en lien avec cet accident du travail.
Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire à la juridiction d’ordonner une mesure d’instruction (consultation médicale), afin de lui permettre de prendre une décision éclairée sur l’imputabilité des lésions déclarées au titre de la rechute avec l’accident du travail, la médecine échappant à ses connaissances.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L.142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la [8], au tarif de 105 euros.
Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant dire droit,
ORDONNONS une mesure consultation sur pièces qui se tiendra au cabinet du médecin désigné
Et commettons pour y procéder :
Monsieur le Docteur [O] [A]
Praticien hospitalier
Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 15]
Centre Hospitalier de [Localité 7]
Unité Médico-judiciaire
[Adresse 6]
Tél [XXXXXXXX01]
avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de:
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent,
— procéder à l’examen sur pièces de Mme [W] [E],
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier,
— Dire si les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 24 mai 2023 ont un lien avec l’accident du travail du 27 janvier 2005 et dans l’affirmative, préciser si ce lien peut être considéré comme direct et exclusif ;
RAPPELONS à Mme [W] [E] qu’elle peut se faire assister de son médecin traitant durant la consultation ;
RAPPELLONS à la caisse de sécurité sociale qu’elle peut produire une note de son praticien-conseil ;
DISONS que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
DÉSIGNONS la Présidente du Pôle social, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
DISONS que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai d’un mois suivant la consultation et dont il adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils.
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale fera l’avance des frais d’expertise, lesquels, dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L221-1, à savoir la [8] au tarif de 105 euros.
DIT qu’il y a lieu de sursoir à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de ce rapport ;
DIT qu’après réception du rapport de l’expert, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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