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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 24/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00699 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVH4
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DREMAUX, substitué par Me Florian MELCER, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 13] /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par [P] [U], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00699
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 18 novembre 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de l’accident du travail dont a été victime [C] [B], son salarié, le 23 février 2022, au-delà du 120ème jour.
Lors de sa séance du 17 septembre 2024, la commission médicale de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de la société [5] et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 23 février 2002.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 26 mai 2025, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, la société [5] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social :
A titre principal, sur l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [12],
— déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au-delà du 120e jour inopposables à la société [5] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise médicale judiciaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en désignant un expert avec mission d’entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la caisse et son service médical l’ensemble des pièces médicales et de :
* dire si les lésions dont a été atteint M. [B] sont en rapport avec l’accident du 23 février 2022,
* dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à l’accident, en dehors de tout état pathologique antérieur,
* déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état indépendant,
En toute hypothèse,
— prendre acte de ce que la société [5] désigne le docteur [I] aux fins de recevoir les documents médicaux,
— débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [11] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, la [9] est régulièrement représentée.
Dans ses conclusions elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes la société [5],
— déclarer opposables à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrit à M. [B] au titre de son accident du travail du 23 février 2022,
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire le tribunal elle l’estimait nécessaire, ordonner une mesure d’instruction (consultation ou expertise),
En tout état de cause,
— condamner la société [5] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE [5]
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626)a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La société [5] demande au pôle social :
A titre principal, de déclarer l’ensemble des arrêts et soins prescrits postérieurement au 120ème jour inopposables à l’employeur,
A titre subsidiaire, et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 12 août 2023.
A l’appui de ses demandes, l’employeur fournit aux débats un avis médico-légal daté du 7 juillet 2024 et rédigé par son médecin conseil le docteur [I].
Dans cet avis, le docteur [I] conclut: " Il plaira à la [10], voir au pôle social du tribunal judiciaire, de reconsidérer le quantum IJ/AT pour une durée qui ne doit pas dépasser 120 jours, en considérant l’absence de retentissement fonctionnel reconnu et un état antérieur de chondrocalcinose chronique, quand même le médecin-conseil [D] reconnait […] un état antérieur important d’arthrose […] dans son rapport médical du 12 janvier 2023".
Pour autant, en l’espèce, le pôle social constate :
— que la [7] justifie de la continuité des soins et arrêts prescrits à M. [B] du 15 août 2023 au 14 juillet 2024 au titre de son accident du travail du 12 août 2023 (pièce 3 [11]),
— que par conséquent la présomption d’imputabilité s’applique,
— que la commission médicale de recours amiable a pris connaissance des observations du docteur [I] avant de rendre son avis,
— que l’employeur n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la [6], confirmé par la commission médicale de recours amiable composée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ou à justifier qu’il soit fait droit à la demande d’expertise médicale.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes la société [5].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [5] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [5].
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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