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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 sept. 2025, n° 24/04007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/04007 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2E6H
Jugement du :
30/09/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE LYONNAISE DES EAUX FRANCE,
C/
[F] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me de BERAIL, T 916
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, anciennement dénommée LYONNAISE DES EAUX FRANCE, dont le siège social est sis 243 rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS
non comparante, représentée par Me DE BERAIL Eric, avocat au barreau de Lyon, T. 916
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [R], demeurant 5 rue Domremy – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 16 Avril 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 28/01/2025
Date de la mise en délibéré : 28/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [R] a souscrit un contrat de fourniture d’eau potable auprès de la SAS SUEZ EAU FRANCE le 22 février 2019 en vue de l’approvisionnement de son ancien logement sis 847 chemin de l’AUBRESSIN à REVENTIN VAUGRIS (38 120).
Les factures n’ayant plus été acquittées depuis le 30 avril 2022, une mise en demeure a été adressée au client le 21 juin 2023, courrier qui n’a toutefois pas pu être délivré. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 27 juillet 2023, restée néanmoins infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la SAS SUEZ EAU France a fait assigner monsieur [F] [R] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de :
Condamner monsieur [F] [R] à lui verser la somme de 9 398,32 euros au titre des factures émises par la SAS SUEZ EAU FRANCE, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 ; Condamner monsieur [F] [R] à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner monsieur [F] [R] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe sans formuler d’observations orales.
Elle maintient l’ensemble de ses demandes, fondant sa demande en paiement du principal sur les articles 1104 et suivants du code civil, et sa demande de dommages et intérêts sur la résistance abusive de son client.
Bien qu’assigné à personne, le défendeur n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé au 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
Sur la demande en paiement au titre des factures impayées
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits. »
En outre, en application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SAS SUEZ EAU FRANCE justifie de la facture d’accès au service et du courrier d’informations précontractuelles accompagné du formulaire de rétractation adressés à monsieur [F] [R]. Si ni ce courrier ni cette facture ne sont signés, force est de constater que la demanderesse produit également un relevé de compte client attestant de certains règlements effectués par le client depuis 2021 ainsi que les deux factures litigieuses impayées (facture du 1er mars 2022 pour un montant de 9 175,44 euros et facture du 20 avril 2023 pour un montant de 322,88 euros), outre un courrier de mise en demeure du 28 juin 2023 délivré le 27 juillet 2023 (accusé de réception signé) faisant suite à une première mise en demeure de régler les impayés non délivrée.
Si la facture du 1er mars 2022 fait état d’une consommation d’eau très importante (5519 mètres cubes, alors que la facture du 20 avril 2023 mentionne une consommation de seulement 119 mètres cubes, force est de constater que le défendeur, pourtant dûment assigné à personne, n’a pas comparu pour contester ces relevés de consommation, ou pour justifier qu’il aurait bien exécuté son obligation en paiement. Il convient dès lors de considérer que la demanderesse justifie suffisamment du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance.
En conséquence, compte tenu de la somme due (9 619,32 euros) et des règlements effectués par le défendeur d’après le relevé de compte produit (221 euros), il y a lieu de condamner le défendeur à lui verser la somme de 9 398,32 euros.
En application de l’article 1344-3 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de faire application de l’article 1231-1 du code civil aux termes duquel « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il est suffisamment établi que le défendeur n’a pas réglé les sommes dues aux termes convenus dans le cadre du contrat liant les deux parties, de sorte qu’il a causé un préjudice à la demanderesse par sa résistance abusive.
Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 200 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner le défendeur aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [F] [R] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 9 398,32 euros (neuf mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente-deux centimes) au titre des factures impayées, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 ;
CONDAMNE monsieur [F] [R] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 200 (deux cents) euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [F] [R] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 300 (trois cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [F] [R] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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