Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 23/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2025
N° RG 23/02717 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDPW
N° Minute : 25/00285
AFFAIRE
[7]
C/
[C] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[7]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [X] [N], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 décembre 2023, M. [C] [U] a formé opposition à une contrainte émise le 7 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France et signifiée le 11 décembre 2023, pour un montant de 1 092 € représentant le solde des cotisations au titre des 4e trimestre 2022, 1e trimestre 2023, 2e trimestre 2023. Il a indiqué dans son opposition être en désaccord avec les calculs effectués par l’URSSAF.
Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2025.
L'[6] était représentée et a été entendue en ses observations. Elle demande au tribunal de valider la contrainte.
M. [U], cité à étude le 3 février 2025 et préalablement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 11 juillet 2024 et revenue « pli avisé et non réclamé », n’était pas comparant. Le jugement sera réputé contradictoire.
Le tribunal a soulevé d’office la question de la notification des mises en demeure, interrogeant l’absence d’avis de réception des trois mises en demeure produites par l’URSSAF.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L. 244-2, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été émise à la suite de trois mises en demeure adressées à M. [U] datées du 25 janvier 2023, du 5 mai 2023 et du 27 juillet 2023. Toutefois, il n’est joint aucun justificatif de l’envoi de ces mises en demeure qui permettrait de leur donner date certaine et de s’assurer de leur notification.
En conséquence, il convient d’annuler les trois mises en demeure fondant la contrainte litigieuse.
Par suite, il y a lieu d’annuler la contrainte du 7 décembre 2023 établie par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France et signifiée le 11 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner l'[6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ANNULE les mises en demeure datées du 25 janvier 2023, du 5 mai 2023 et du 27 juillet 2023 émises par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de M. [C] [U] ;
ANNULE la contrainte établie le 7 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France et signifiée le 11 décembre 2023, pour un montant de 855 € après régularisation des 1 092 € représentant le solde des cotisations au titre du 4e trimestre 2022, 1e trimestre 2023, 2e trimestre 2023 ;
CONDAMNE l'[6] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Saisie ·
- Saint-barthélemy ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Crédit agricole
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Report ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Canada ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Publicité
- Logement ·
- Assurances ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Économie mixte ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Défaut
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Règlement amiable ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Pierre ·
- Astreinte ·
- Partie ·
- Retard ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Consolidation
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Rétablissement personnel ·
- Finances ·
- Traitement ·
- Banque ·
- Dette
- Enfant ·
- Contribution ·
- Madagascar ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Formalités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Établissement hospitalier ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Sans domicile fixe ·
- Appel ·
- Ordonnance sur requête ·
- Suspensif ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Contrainte ·
- Mesures d'exécution ·
- Mainlevée ·
- Exécution forcée ·
- Juge ·
- Titre
- Finances ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Frais irrépétibles ·
- Exigibilité ·
- Titre exécutoire ·
- Surendettement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.