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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/01002 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMSJ
Monsieur [B], [T] [V]
C/
Monsieur [F] [R] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T] [V], né le 23 Juillet 1951 à [Localité 2], TUNISIE, demeurant [Adresse 3], comparant en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R] [J], né le 11 Mai 1999 à [Localité 3] (YVELINES), demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Monsieur [B], [T] [V]
1 copie certifiée conforme à Monsieur [F] [R] [J]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2023, Monsieur [B] [V] a donné à bail à Monsieur [F] [R] [J] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] et une cave, dont le loyer initial s’élevait à 1.020,00 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [B] [V] a fait délivrer assignation à Monsieur Monsieur [F] [R] [J] par exploit du 18 septembre 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer,
— ordonner l’expulsion du logement et de la cave de Monsieur [R] [J] [F] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [F] [R] [J], à compter de la date de résiliation du bail au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer outre le paiement des charges, avec intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner Monsieur [F] [R] [J] au paiement de la somme de 13.380,00 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date du commandement de payer et, pour le surplus, à compter de la date du jugement,
— condamner Monsieur [F] [R] [J] au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral,
— condamner Monsieur [F] [R] [J] à lui verser la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner Monsieur [F] [R] [J] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, la dénonciation aux cautions ainsi que la signification de l’acte,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 06 novembre 2025, Monsieur [B] [V] déclare que depuis 1 an le défendeur ne paie pas son loyer.
Monsieur [F] [R] [J] sollicite un renvoi et ajoute ne pas avoir repris le paiement des loyers mais avoir un accord avec le bailleur.
L’affaire est renvoyée au 10 février 2026 où seul Monsieur [B] [V] est présent.
Il reprend les demandes figurant dans l’assignation et ajoute que l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 18.480,00 euros, terme de mars 2026 inclus.
Il précise qu’il n’y a jamais eu d’accord avec le locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, les pièces reçues de la part de Monsieur [F] [R] [J] le 11 février 2026 sont écartées sans examen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [B] [V] justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du contrat de bail et du décompte locatif joint que l’arriéré locatif dû par Monsieur [F] [R] [J] au 01 février 2026, terme de février 2026 inclus s’élève à la somme de 17.460,00 euros au titre des impayés de loyers et de charges.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 01 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit à compter du 19 février 2025 sur la somme de 5.760,00 euros et pour le le surplus, soit la somme de 11.700,00 euros à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail signé par les parties contient, au paragraphe X, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 19 février 2025 pour avoir le paiement de la somme de 5.760,00 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 20 avril 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion pour le logement et pour la cave, accessoire du logement.
— Sur l’indemnité d’occupation
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 20 avril 2025, il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer qui aurait été du contractuellement si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif dû au 01 février 2026), outre les charges locatives justifiées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [F] [R] [J] ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
En conséquence, la demande de condamnation à des dommages et intérêts est rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le rappel d’une disposition légale n’étant pas une prétention, il n’y a pas lieu de statuer.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] [R] [J] est condamnée à payer la somme de 100,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Partie succombant, il est également condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, limité aux frais du commandement de payer du 19 février 2025 et aux coûts de l’assignation et de la signification du jugement à venir.
Il est rappelé que la notification à la CCAPEX n’est pas obligatoire pour les personnes physiques.
Cet acte étant inutile, il est exclu de la condamnation au paiement des dépens.
De même, il est rejeté la demande de dénonciation aux cautions, acte non justifié dans les pièces produites.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [F] [R] [J] et Monsieur [B] [V] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 avril 2025;
— CONDAMNE Monsieur [F] [R] [J] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 17.460,00 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation) arrêté au 01 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit à compter du 19 février 2025 sur la somme de 5.760,00 euros et pour le surplus, soit la somme de 11.700,00 euros, à compter de la signification du jugement ;
— AUTORISE Monsieur [B] [V] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [R] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique, et d’un serrurier, faute de libération volontaire du logement et de la cave situés: [Adresse 5] à [Localité 5] ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [R] [J] à payer à Monsieur [B] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer qui aurait été du contractuellement si le bail n’avait pas été résilié et ce à compter du 20 avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux (déduction étant faite du montant déjà comptabilisé au titre des indemnités d’occupation dans l’arriéré locatif du au 01 février 2026), outre les charges locatives justifiées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— DÉBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [R] [J] au paiement de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [R] [J] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [R] [J] au paiement des dépens, qui comprendront uniquement les frais du commandement de payer du 19 février 2025, le coût de l’assignation, la signification du jugement ; les frais de la notification à la CCAPEX étant exclus ainsi que les frais de la dénonciation aux cautions ;
— RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— REJETTE toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice- presidente,
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