Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 20 nov. 2025, n° 25/02934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 18]
DÉCISION DU 20 NOVEMBRE 2025
Minute N°25/
N° RG 25/02934 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFB4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (réf dette arriérés loyers [Adresse 16]) – [Localité 6] [Adresse 19], Représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [R], [B], [Z] [E], né le 9 Août 1969 à ORLEANS (LOIRET), demeurant : [Adresse 2], Comparant en personne, Assisté de Maître Franck SILVESTRE, Substitué par Maître Marie-Stéphanie SIMON, Avocats au Barreau d’Orléans.
(Réf dossier 125003270 S. ROSKY-BALSON)
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 9] – (réf dette 72058111563, 72058111687 [R] [E]) – [Localité 1] [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.
[20], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (Réf dette soins [R] [E]) – [Localité 7] [Adresse 17] [Localité 13] [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Madame [S] [C], en tant que curatrice de M. [R] [E], demeurant : [Adresse 12], Comparante en personne.
A l’audience du 17 Octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 27/01/2025, Monsieur [R] [E] a saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13/02/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Monsieur [R] [E] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 17/04/2025.
Par courrier recommandé en date du 02/05/2025, la société [Adresse 5], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 24/04/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17/10/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, la société [4] est représentée par Mme [Y], employée munie d’un pouvoir. Elle indique se désister de son action au regard des éléments transmis par le conseil de Monsieur [R] [E].
Monsieur [R] [E], assisté de son conseil, a comparu en personne. Il a maintenu sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000,00 €.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
La [20].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20/11/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il conviendra à titre liminaire de constater que la demanderesse se désiste de ses demandes.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de Monsieur [R] [E] de ce chef.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE que la société [Adresse 5] se désiste de son recours ;
DEBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Trouble
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retard ·
- Expert ·
- Assignation ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Frais bancaires ·
- Vente
- Enfant ·
- Vacances ·
- Anniversaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Education
- Cadastre ·
- Société publique locale ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Société anonyme ·
- Expert ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Métropole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Procédure accélérée ·
- Expédition ·
- Public ·
- Adresses ·
- Recouvrement
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Travail ·
- Avis motivé ·
- Condition ·
- Victime
- Boulangerie ·
- Expert judiciaire ·
- Nuisances sonores ·
- Climatisation ·
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Installation ·
- Silo ·
- Préjudice ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Litispendance ·
- Saisie-attribution ·
- Validité ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.