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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 2 juin 2026, n° 26/20009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00270
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
02 Juin 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20009 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J52O
DEMANDERESSE :
Madame [O] [N] [A]
née le 27 Août 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 05 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 02 Juin 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 4] a vendu, par acte authentique en date du 19 mars 2019, à Mme [O] [N] épouse [A], les lots de copropriété n°15 (escaliers privatifs 2ème et 3ème étages) et n°16 (greniers aménageables) compris dans un immeuble soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 5].
Selon procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 01 mars 2024, il a été adopté à la majorité des voix (1067/1067 tantièmes) la résolution intitulée « décision d’effectuer les travaux ayant pour objet la réfection de la toiture de l’immeuble ».
La SARL CITYA BERANGER, en qualité de syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 4], a confié selon facture du 31 juillet 2023, à la SAS ENTREPRISE DE COUVERTURE QUINET, les travaux de réfection de la couverture de l’immeuble.
Parallèlement et concomitamment, Mme [O] [N] épouse [A] a entrepris des travaux d’aménagement de ses lots aux fins de création d’une ouverture sur la toiture de l’immeuble.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 01 mars 2024, il a été adopté à la majorité des voix (1043/1043 tantièmes) la résolution tendant à engager toute action, y compris judiciaire, devant toute juridiction à l’encontre du propriétaire du lot n°16 ayant effectué des travaux de modification de toiture et de changement de destination dudit lot sans accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic de copropriété en exercice la SARL CITYA BERANGER, a assigné Mme [O] [N] épouse [A] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/20560.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 07 janvier 2026, Mme [O] [N] [A] a assigné M. [T] [U] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Mme [O] [N] [A] sollicite, aux termes de ses conclusions en réplique n°2 déposées à l’audience, de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale n°25/20560 ;Juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de M. [T] [U] ;Condamner M. [T] [U] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande du syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 6] ;Débouter M. [T] [U] de toutes demandes contraires ou plus amples ;Condamner M. [T] [U] à supporter le coût de l’intégralité des travaux de remise en état qui seraient mis à sa charge ;Avant dire droit sur cette condamnation,
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la présidente de désigner selon la mission développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Condamner M. [T] [U] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner M. [T] [U] aux entiers dépens.Elle se prévaut des dispositions des articles 331 et 334 du code de procédure civile et soutient que les architectes sont responsables sur le plan technique et réglementaire des ouvrages qu’ils ont mission de faire édifier ou de réaménager particulièrement lorsqu’ils ont accepté une mission complète de conception et de suivi de l’exécution, comme c’est le cas en l’espèce. Elle explique que l’architecte doit notamment s’assurer que le projet respecte les règles d’urbanisme et les normes de construction, outre qu’il est responsable de la faisabilité technique du projet. Elle expose que la responsabilité de l’architecte peut être engagée en cas de manquement à son obligation de conseil ou pour ne pas avoir adapté le projet aux normes juridiques ou administratives ou urbanistiques.
Elle estime que M. [T] [U] a manifestement manqué à son obligation de conseil et à ses obligations professionnelles en omettant de requérir l’autorisation d’urbanisme relative au changement de destination, mais aussi en s’abstenant de régulariser une demande d’autorisation préalable de travaux auprès de la copropriété. Elle fait valoir qu’il convient donc que ce dernier la relève et la garantisse de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires.
Elle ajoute qu’il semble également nécessaire d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties afin de déterminer la nature exacte des travaux de remise en état antérieur de la toiture de l’immeuble en copropriété après avoir déterminer l’état antérieur exact et avoir précisé et chiffrer les travaux nécessaires pour cette remise en état.
Elle oppose que le créancier d’une société est parfaitement fondé à agir en responsabilité personnelle contre le dirigeant de la société dès lors que ce dernier a commis une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales. Elle précise qu’il importe peu, dans cette hypothèse, que la créance de dommages et intérêts du créancier ait été admise au passif de la procédure collective. Elle considère qu’il est manifeste que M. [T] [U] est responsable personnellement des manquements commis à son obligation de conseil et qu’elle a subi un préjudice direct en lien avec la prévarication de ce dernier.
Selon ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, M. [T] [U] demande de :
Déclarer irrecevable la demande formée par Mme [O] [N] [A] ;En conséquence, l’en débouter ;Condamner Mme [O] [N] [A] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Il invoque les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et soulève que l’action du maître d’ouvrage viole les règles d’ordre public des procédures collectives et doit être écartée sans examen des faits contractuels reprochés à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U].
Il explique, d’une part, que le jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire simplifiée de la société a entraîné le dessaisissement total de la société et de son dirigeant au profit du liquidateur. Il fait valoir que, conformément à l’article L. 641-9, I du code de commerce, l’ensemble des actions relatives au patrimoine de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] relève désormais de la compétence du liquidateur judiciaire et que l’action directe contre lui, gérant au moment de la cessation des paiements, détourne l’unicité et l’égalité des créanciers, consacrées par les articles L. 641-1 et L. 622-21 du code de commerce.
Il indique, d’autre part, que le gérant d’une société n’est pas personnellement tenu des dettes sociales, sauf faute de gestion séparable et action en comblement de passif, réservée au liquidateur et non à un créancier isolé. Il oppose qu’aucune allégation de fraude ou d’engagement personnel n’est établie à son égard et que les prétendus manquements reprochés s’inscrivent exclusivement dans le cadre de l’activité de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U], aujourd’hui en liquidation judiciaire, et ne revêtent pas le caractère d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Il précise que son intervention s’est strictement limitée à une mission administrative ponctuelle, portant sur l’établissement et le dépôt d’une déclaration préalable, laquelle a été d’ailleurs été interrompu pour défaut du paiement du solde par la demanderesse. Il ajoute qu’il a cessé toute intervention effective dans le dossier bien avant la réalisation des travaux litigieux, lesquels ont été poursuivis et encadrés par un autre maître d’œuvre de sorte qu’il n’a à aucun moment exercé une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, ni participé aux choix techniques ou aux modalités concrètes de réalisation des ouvrages.
Il fait valoir que, en tout état de cause, la demande de Mme [O] [N] [A] suppose l’analyse de sa prétendue faute et qu’une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés, se heurtant à une contestation sérieuse.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 05 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il n’y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/20560, dès lors que, d’une part, la demande de jonction a été rejetée par mention au dossier en date du 10 février 2026 et que, d’autre part, l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/20560 est désormais éteinte par le prononcé d’une ordonnance de référé le 10 mars 2026 (N° minute 26/00147).
I. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L. 223-22 du code de commerce dispose, à propos des gérants de sociétés à responsabilité limitée, qu’ils « sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
En effet, il est de droit que le dirigeant d’une société engage sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu’il commet une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
Outre mesure, la circonstance qu’une procédure collective soit ouverte à l’égard d’une société ne s’oppose pas à la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, dès lors qu’est allégué un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
En l’espèce, Mme [O] [N] [A] entend agir à l’égard de M. [T] [U], en qualité de gérant de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U], aux fins de le condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 4], d’une part, et d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire, d’autre part.
Dès lors qu’elle entend engager la responsabilité civile personnelle du gérant de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [U], Mme [O] [N] [A] justifie d’un intérêt à agir, quand bien même une procédure de liquidation judiciaire ait été ouverte à l’égard de la société, par jugement du tribunal de commerce de Tours du 22 novembre 2022.
L’irrecevabilité soulevée par M. [T] [U] sera donc rejetée.
II. SUR LA DEMANDE DE GARANTIE
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi qu’il l’a été rappelé supra, en application de l’article L. 223-22 du code de commerce, le dirigeant d’une société engage sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu’il commet une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce, sans qu’il ne soit produit aux débats aucun élément contractuel signé par les deux parties tant par la demanderesse que par le défendeur, si ce n’est le dossier administratif de déclaration préalable de travaux, il résulte des écritures des parties que la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [U] se serait vue confier une mission de maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation des lots de Mme [O] [N] [A].
Mme [O] [N] [A] invoque différents manquements contractuels imputables à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [U], notamment un manquement à son obligation d’information et de conseil par son omission de régulariser une demande d’autorisation préalable de travaux auprès de la copropriété.
Or, dans un premier temps, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable personnellement à M. [T] [U], qui soit intentionnelle et détachable de ses fonctions sociales. Les manquements allégués ne caractérisent pas un acte fautif spécifique de M. [T] [U] en son nom personnel mais sont dirigés contre le cocontractant de Mme [O] [N] [A] au sens large.
Dans un second temps, et en tout état de cause, en l’absence de documents contractuels autre que la lettre de mission contenue dans le dossier de déclaration préalable de travaux ne comportant que la signature du maitre d’oeuvre et non du maitre de l’ouvrage, il ne peut être procédé à aucune appréciation des manquements allégués en ce qu’il n’est connu ni de la teneur, ni de l’étendue des obligations contractuelles de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [U].
Dans ces circonstances, l’existence d’un principe de responsabilité et d’une obligation de garantie pesant sur M. [T] [U], en sa qualité de gérant de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U], ne sont pas établis avec l’évidence requise en matière de référés par la demanderesse. La demande de condamnation formulée à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
III. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’acte authentique en date du 19 mars 2019 portant sur la vente par le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 4] au profit de Mme [O] [N] [A], des lots de copropriété n°15 (escaliers privatifs 2ème et 3ème étages) et n°16 (greniers aménageables) compris dans un immeuble soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 5] ;Le dossier de permis de construire portant sur la rénovation des lots de copropriété de Mme [O] [N] [A], rédigé avec la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [U] ;Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la résidence [Adresse 5] du 01 mars 2024 où figure l’adoption à la majorité des voix (1043/1043 tantièmes) de la résolution tendant à engager toute action, y compris judiciaire, devant toute juridiction à l’encontre du propriétaire du lot n°16 ayant effectué des travaux de modification de toiture et de changement de destination dudit lot sans accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
IV. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [O] [N] [A], qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance, laquelle est de droit et ne peut être écartée en référé en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par M. [T] [U] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par Mme [O] [N] [A] à l’égard de M. [T] [U] ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [C] [Z]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 3] – catégorie C-02
[Adresse 7] [Localité 4]
Port. 07.62.06.86.28 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [B] [I]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 3] – catégorie C-02-01
[Adresse 8]
Port. 06.63.49.67.39 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 5] ;
4. Déterminer les travaux nécessaires pour procéder à la remise en état antérieur de la toiture de l’immeuble, en évaluer le coût et la durée ;
5. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
6. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
7. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [O] [N] [A] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [O] [N] [A], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 9]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Mme [O] [N] [A] et de M. [T] [U] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Mme [O] [N] [A] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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