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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 mars 2025, n° 25/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01472 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCMC
Minute N°25/00369
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Mars 2025
Le 16 Mars 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE en date du 15 Mars 2025, reçue le 15 Mars 2025 à 09h51 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16/02/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [X] [B], à la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE, au Procureur de la République, à Me Rachid BOUZID, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [X] [B]
né le 10 Juillet 1999 à [Localité 3] (GABON)
de nationalité Gabonnaise
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE, dûment convoquée.
En présence par téléphone de Madame [N] [U], interprète en langue Wolof, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. X se disant [X] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Le conseil de Monsieur [B] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation au motif que la préfecture qui mentionne une atteinte à l’ordre public n’a pas joint les jugements correctionnels dont son client aurait fait l’objet en 2021 et 2022.
Sur ce point il convient de relever que la production des jugements correctionnels n’est nullement une pièce justificative utile pouvant entacher d’irrégularité la saisine de la préfecture.
En effet, il s’agit d’une pièce de personnalité relative à Monsieur [B] et dont l’absence de production a vocation à être le cas échéant discutée quant à l’appréciation de la menace à l’ordre public évoquée comme critère de prolongation de la rétention administrative.
De ce fait la requête en prolongation de la préfecture sera déclarée recevable.
II Sur les critères de prolongation.
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’état il convient de relever d’une part :
Monsieur [X] [B] n’a pas déféré à deux précédentes OQTF (10/06/2021 et 13/10/2022).
Il a fait l’objet sous on nom ou sous divers alias de multiples interpellation et signalement depuis 2017 principalement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que de la rébellion et du recel de vol.
Au delà de ces interpellations il a également été condamné et incarcéré à 02 reprises :
— par jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 03 mai 2021 à la peine 08 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive,acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive,transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et rébellion; il a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 2] du 01 mai 2021 au 25 septembre 2021 ;
— par jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 11 avril 2022 à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, et rébellion ; il a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 2] du 10 avril 2022 au 08 novembre 2022.
Sur ce point il sera précisé que si la Préfecture ne produit pas les deux jugements correctionnels l’existence de ces derniers ressort clairement et indiscutablement de la fiche pénale de Monsieur [B].
Par ailleurs Monsieur [B] a été interpellé le 13 février 2025 par les services de la police aux frontières alors qu’il tentait sous un nouvel alias de se faire délivrer frauduleusement des documents d’identité.
Il rappelé que la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière
Au vu de ces condamnations pénales à des peines d’emprisonnement fermes avec incarcération pour des faits d’une extrême gravité commis en état de récidive légale (faits pour lesquels il encourrait donc une peine de 20 ans d’emprisonnement) il s’en déduit que le comportement de Monsieur [B] constitue indéniablement une menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public.
Et d’autre part :
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
En l’état la préfecture justifie d’une demande de reconnaissance et de laissez passer consulaire adressée le 14/02/2025 au consulat du Gabon également d’un renouvellement de cette demande le 17/02/2025 et reste dans l’attente d’une réponse
Il sera rappelé que la préfecture ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat .
Il ressort de ces éléments que cette relance faite le 17/02/20255 2025 par la préfecture constitue bien une diligence et il n’est pas démontré que l’éloignement ne pourra pas avoir lieu durant le temps de la prolongation de la rétention.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [X] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 16 mars 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [X] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Mars 2025 à [Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE et au CRA d’Olivet.
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