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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 26 mars 2026, n° 24/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01503 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GIEE
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.A.S. L&B FRANCE exerçant sous l’enseigne PROMUP
C/
[B] [O] [X]
[C] [X]
JUGEMENT
DU
26 Mars 2026
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. L&B FRANCE exerçant sous l’enseigne PROMUP, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 849 524 509 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de sa Présidente, la société CAPITAL HOLDING COMPAGNY, elle même représentée par Madame [G] [U], domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES,
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [B] [O] [X]
né le 16 août 1981 à [Localité 4]
Madame [C] [X]
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 04 Décembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026, puis prorogé au 26 Mars 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Mars 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [O] [X] a publié une annonce sur le site Leboncoin aux fins de vente de terrains.
Il indique avoir reçu à son domicile le 15 décembre 2021 la visite d’un commercial pour la société L&B France avec lequel il a signé des contrats de diffusion d’annonces de biens immobiliers. Monsieur [X] précise avoir indiqué au commercial qu’il n’était pas propriétaire des terrains appartenant à sa seule épouse et qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Il affirme n’avoir eu aucune nouvelle de la société L&B France jusqu’à réception de la lettre recommandée reçue en début d’année 2024, puis la signification de l’ordonnance de payer.
La société L&B France se prévaut de trois contrats de diffusion d’annonces signés par monsieur [X] le 15 décembre 2021, moyennant un prix de 2 990 euros TTC chacun dont elle produit copie. Elle indique que les époux [X] souhaitaient vendre deux terrains (n°1 et 3) à 58 000 euros et le troisième à 63 000 euros (n°2).
Sur requête de la société L&B France déposée le 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Limoges par ordonnance d’injonction de payer du 10 octobre 2024, a enjoint à monsieur [B] [O] [X] et madame [C] [X] de lui payer solidairement la somme de 8 970 euros pour prix des trois contrats de prestations de service à distance selon trois factures en date du 20 décembre 2023.
Cette ordonnance a été signifiée le 28 novembre 2024, par copie en étude de commissaire de justice, à monsieur [B] [O] [X] et madame [C] [X]. Monsieur [B] [O] [X], par déclaration au greffe, a formé opposition à cette ordonnance enregistrée le 19 décembre 2024.
Procédure
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 20 février 2025, puis renvoyée six fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
L‘affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, après prorogation, le 26 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
La SAS L&B FRANCE, selon ses conclusions n°4 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1103, 1104, et 1344-1 du code civil, ainsi que L. 218-2, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, demande de :
Confirmer les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 octobre 2024 signifiée le 28 novembre 2024 ;Condamner les époux [X] à lui payer la somme de 8 970 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 ;Débouter les époux [X] de leurs demandes ;Condamner les époux [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux dépens de la procédure.Elle se prévaut des dispositions de trois contrats signés le 15 décembre 2021 par les époux [X] pour la diffusion d’annonces de leurs trois terrains situés au [Adresse 4] à [Localité 1], chacun pour le prix de 2 990 euros. Elle précise avoir édité les factures le 20 décembre 2023.
Elle affirme avoir envoyé pour chacun des trois terrains, un bon à tirer comprenant l’annonce et photographies, les 20 et 21 décembre 2021. A défaut de réponse et selon les dispositions des contrats, elle diffusé l’annonce, qu’elle a communiquée aux clients avec une liste de diffusion, le guide de vente et les flyers.
Elle reproche aux époux [X] d’avoir refusé les nombreuses visites qu’elle leur a proposées, ce qui l’a conduite à leur rappeler leurs obligations contractuelles par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 septembre 2022. En l’absence de réponse, elle les a mis en demeure de respecter leurs engagements par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 novembre 2023 qui a été retournée à l’expéditeur. Puis par lettre du 7 février 2024 dont accusé de réception a été signé, elle a résilié les contrats et réclamé paiement de la somme totale de 8 970 euros. Les trois lettres de relance du 06/03/2024, 12/04/2024 et 07/06/2024 sont demeurées sans réponse.
Elle conteste toute prescription de son action, le point de départ du délai de prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation se situant le jour où elle a compris que les époux [X] ne respecteraient pas leurs obligations contractuelles de payer la prestation fournie, soit le 7 juin 2024, 10 jours après expiration du courrier prévu dans la mise en demeure envoyée le 7 juin 2024 constituant un refus implicite de payer ; et non la date de la facture.
Elle soutient que le contrat est valablement conclu, monsieur [X] ayant signé le contrat et s’étant porté fort pour son épouse, elle a valablement cru qu’il disposait d’un mandat pour gérer les biens de son épouse. Elle se prévaut du mandat apparent pour affirmer que monsieur [X], « mandant » apparent, est tenu d’exécuter le contrat.
Elle affirme encore que le contrat n’encourt pas la nullité en ce qu’il est conforme aux articles L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation et 1353 du code civil, en ce que les époux [X] ne prouvent pas que le contrat aurait été imprimé en recto verso et affirme que la découpe du bordereau de rétractation n’entraîne que la perte d’une partie des conditions générales de vente, sans porter atteinte à l’intégrité du contrat et alors que les conditions générales de vente sont accessibles sur le site internet de la société.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, elle soutient avoir rempli ses obligations en réalisant les prestations convenues, alors qu’elle n’a reçu aucun paiement et que le processus de vente a été interrompu par les époux [X], en dépit du suivi constat qu’a opéré la société L&B France.
Monsieur [B] [O] [X] et madame [D] [C] [F] épouse [X], suivant leurs conclusions reçues le 14 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1428 du code civil, L. 218-2, L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, demandent de :
— déclarer leur opposition recevable et bien fondée ;
— débouter la société L&B France de toutes ses demandes ;
— condamner la société L&B France à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens d’instance.
Ils expliquent que la société L&B France les a démarchés suite à une annonce qu’ils avaient déposée sur le site Leboncoin.fr. Ils affirment qu’elle s’est présentée comme une agence immobilière qui allait aider monsieur [X] à vendre les terrains. Il précise ne pas maîtriser la langue française, dans laquelle il ne sait pas lire ou écrire.
Monsieur [X] précise avoir indiqué à son interlocuteur qu’il n’était pas propriétaire des terrains appartenant à sa seule épouse et qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Pourtant les contrats ont été soumis à lui seul qui seul, les a signés.
Il affirme n’avoir eu aucune nouvelle de la société L&B France jusqu’à réception de la lettre recommandée reçue en début d’année 2024, puis la signification de l’ordonnance de payer.
Il conteste avoir eu qualité à agir : il précise avoir signé seul les documents qui lui ont été présentés, alors qu’il ne disposait d’aucun mandat ni pouvoir pour agir au nom de son épouse concernant ses biens propres. Il a apposé la mention de porte-fort comme demandé par son interlocuteur en ignorant sa portée, et il ne lui a été communiqué aucune information quant aux conséquences de sa signature.
Ils soutiennent que l’action en paiement est prescrite sur le fondement de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation : les contrats portent date du 15 décembre 2021, les prestations ont été réalisées dans les jours suivants et des factures émises le 20 décembre 2021. La requête en injonction de payer a été déposée près de trois ans plus tard.
Les prestations n’ont pas été convenablement exécutées : si trois terrains étaient mis en vente, tant les descriptions que les photographies sont identiques dans les trois annonces et la mise en valeur promise n’est pas réalisée. Il ne leur a été communiqué aucun contact notamment pas ceux évoqués par la demanderesse dans sa pièce n°20.
Aucun document ne permet de vérifier la diffusion des annonces sur les sites mentionnés.
Ils soutiennent que sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la consommation, le contrat doit être annulé. Ils relèvent que le contrat hors établissement est soumis aux dispositions du code de la consommation aux articles L. 221-1 et suivants. Or le formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 doit être détachable sans altérer le corps du contrat ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque son utilisation altère une partie des conditions de vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10 octobre 2024.
Il est constant que les contrats litigieux sont soumis aux dispositions du code de la consommation relatives notamment à la conclusion de contrats conclus hors établissements.
Dans leurs écritures les parties discutent de la nullité encourue par les contrats pour non-respect du formalisme impératif du code de la consommation concernant le bordereau détachable de rétractation.
L’article L. 221-1 2° du code de la consommation, dans sa version applicable au 15 décembre 2021 date de la signature des contrats, définit le contrat hors établissement, notamment comme (2°) tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur (a) dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le contrat a été conclu en la présence physique simultanée de monsieur [X] et d’un commercial de la société demanderesse, à [Localité 1], soit hors établissement la société étant domiciliée dans le Var.
Selon l’article L. 221-5 I. du code de la consommation, dans sa version applicable, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; (…)
L’article L. 221-9 du code de la consommation, en sa version applicable, dispose en son dernier alinéa, que le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation en sa version applicable, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le « bordereau de rétractation » dans les copies des contrats produites par le professionnel fait référence au « Code de Commerce » et non au code de la consommation et n’est pas conforme au modèle type en vigueur à la date de signature des contrats, tel qu’en annexe à l’article R221-1 du code de la consommation.
De plus, il n’est pas contesté que les contrats ont bien été imprimés en recto verso.
Or le bordereau de rétractation figure en bas de la page ¾ de chacun des trois contrats, soit au dos de la page 4/4, de sorte que détaché, il ampute le contrat notamment de la signature des parties, ainsi que de la mention de la date et lieu de signature du contrat.
Il en résulte qu’en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la consommation, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la nullité des trois contrats doit être prononcée.
Sur les demandes accessoires
La SAS L&B France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS L&B France a obtenu une ordonnance d’injonction de payer non contradictoire sur la base d’un contrat ne respectant pas les règles du code de la consommation.
Dans le cadre de cette procédure, les époux [X], pour faire valoir leur droit, ont engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat et qu’il ne serait pas équitable de laisser à leur charge.
La SAS L&B France sera donc condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10 octobre 2024 mise à néant par l’opposition régulièrement formée ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE nuls les trois contrats signés le 15 décembre 2021 par la société L&B France et monsieur [B] [O] [X] tant en son nom que pour madame [D] [C] [F] épouse [X] ;
DÉBOUTE la SAS L&B France de sa demande en paiement formée contre monsieur [B] [O] [X] et madame [D] [C] [F] épouse [X] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS L&B France à verser la somme de 1 000 euros à monsieur [B] [O] [X] et madame [D] [C] [F] épouse [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS L&B France aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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