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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 25 août 2025, n° 25/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
25 Août 2025
RG N° 25/02982 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOSP
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [H] [W] [J]
C/
Monsieur [G] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [H] [W] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Juillet 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 23 mai 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [H] [W] [J], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à [5] (95170), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 25 avril 2025 à la requête de M. [G] [Y].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience, M. [H] [W] [J] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières en lien avec la perte de ses deux emplois, sa situation d’endettement, sa situation familiale et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il expose que l’indemnité d’occupation du mois de mars 2025 a été partiellement réglée en raison de la suspension de son allocation logement mais fait valoir qu’il a versé une somme de 300 euros en sus le mois suivant. Il soutient qu’il règle les indemnités d’occupation et respecte le plan d’apurement de la dette.
M. [G] [Y] n’a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du Code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 15 mai 2024,
— condamné M. [H] [W] [J] à payer la somme de 2 172,90 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [H] [W] [J] à s’acquitter de cette somme en 14 mensualités de 150 euros et une 15ème mensualité qui soldera la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné M. [H] [W] [J] à verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 12 décembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 25 avril 2025.
M. [H] [W] [J] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [H] [W] [J] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [H] [W] [J] est marié et dispose de revenus mensuels de 1 865,83 euros correspondant à son salaire et aux allocations versées par la CAF, avec un enfant mineur à charge et un à naître en octobre 2025. Il perçoit également une allocation logement et a bénéficié d’un rappel à ce titre pour la période de juin 2024 à janvier 2025 à hauteur de 1 099 euros, qui a été versé au gestionnaire du bien le 10 mai 2025. Leur avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 19 097 euros.
Il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 21 mars 2023 et orienté vers des mesures imposées puis vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 13 juin 2023. Suite à une contestation formée par l’un des créanciers devant le juge du surendettement, il a été imposé une suspension temporaire d’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois pour l’amélioration de la situation financière du couple et la mise en place d’un plan conventionnel de redressement.
Au vu de lettre de relance envoyée par le gestionnaire du logement à M. [H] [W] [J], l’indemnité d’occupation est de 1 112 euros et la dette locative s’élève à 2 838,97 euros au 12 mai 2025. L’intéressé justifie avoir réalisé plusieurs règlements : 500 euros en mars 2025, 1 530 euros en avril 2025 et 175 euros en mai 2025. Il apparait que l’indemnité d’occupation résiduelle est payée et que l’arriéré locatif est en cours de remboursement.
M. [H] [W] [J] a effectué des démarches de relogement. Il a une demande de logement social en cours et est reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence au titre du DALO depuis une décision rendue le 22 novembre 2024 par la commission de médiation du Val d’Oise.
Il résulte de la note sociale versée aux débats que l’impayé de loyer fait suite à une baisse des ressources mensuelles de la famille en lien avec la perte des deux emplois occupés par le demandeur en 2022. Il est indiqué que le couple a rapidement accumulé plusieurs dettes, a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement qui a déclaré ce dernier recevable et décidé d’un report des dettes de 24 mois. Le travailleur social précise que M. [H] [W] [J] a bénéficié d’un délai de paiement, à hauteur de 150 euros par mois pour apurer la dette locative, et qu’il a honoré malgré ses modestes revenus, hormis en mars 2025. Il est mis en avant les efforts fournis par le couple dans le respect des engagements (loyer courant et délais de paiement) et rappelé qu’il est dans l’attente d’une proposition de logement social.
Ainsi, il est établi que M. [H] [W] [J] a rencontré des difficultés importantes sur le plan financier et professionnel mais qu’il s’est mobilisé en réalisant de nombreuses démarches et a fourni de sérieux efforts de paiement, de sorte qu’il démontre sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [H] [W] [J], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 25 août 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante majorée d’une somme de 150 euros pour l’apurement de la dette.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [H] [W] [J].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [H] [W] [J] un délai de douze mois, soit jusqu’au 25 août 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation majorée d’une somme de 150 euros pour l’apurement de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [H] [W] [J] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 25 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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