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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 déc. 2025, n° 24/13507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, S.A.R.L. ARTYS SOLAR |
Texte intégral
RG : 24/13507 PAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13507 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA26
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[P] [L]
[T] [J] épouse [L]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.R.L. ARTYS SOLAR
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [P] [L]
né le 20 Août 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Mme [T] [J] épouse [L]
née le 27 Mars 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représent&ée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
M. [V] [Y], [Adresse 6], représenté par Me Nicolas NADAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, et Me Guillaume BOURREUX, avocat plaidant au Barreau de LILLE
M. [V] [Y], es qualité de représentant légal de la S.A.R.L. ARTYS SOLAR, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représenté par Me Nicolas NADAL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et Me Guillaume BOURREUX, avocat plaidant au Barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 1er juin 2010, M. [P] [L] conclu avec la société Artys Solar un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 25 500 euros.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. [P] [L] et Mme [T] [J] épouse [L] auprès de la S.A Sofemo d’un montant de 25 500 euros, au taux débiteur fixe de 5,27 %, remboursable en 180 mensualités de 252,63 euros avec assurance, après un report de paiement de 270 jours.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A Cofidis.
La société Artys Solar a été radiée le 7 décembre 2011 en raison de sa dissolution par suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil.
Par actes du 8 août 2023 et du 17 août 2023, M. et Mme [L] ont fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, et M. [V] [Y], en qualité de représentant légal de la SARL Artys Solar, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a été radiée.
Réintroduite à la demande des époux [L], l’affaire a été l’audience du 16 décembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre à nouveau la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 6 octobre 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont expressément référés à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe.
M. et Mme [L] demandent au juge de :
déclarer leurs demandes recevablesconstater leur désistement d’instance à l’encontre de M. [V] [Y] en sa qualité de représentant légal de la société Artys Solar,constater les irrégularités du bon de commandejuger que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privé de sa créance de restitution du capital empruntécondamner la société Cofidis à leur régler :25 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de la créance de restitution19 972,85 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt- à titre subsidiaire, condamner la société Cofidis à leur régler la somme de 45 472,85 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis et la condamner à leur régler l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit des intérêts et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des dits intérêtsen tout état de cause, condamner la société Cofidis à leur payer5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensrejeter l’intégralité des demandes de la société Cofidis.
La société Cofidis demande au juge de :
déclarer M. et Mme [L] irrecevables en leurs demandessubsidiairement les débouter de leurs demandesen tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [V] [Y] demande au juge de :
A titre principal :RG : 24/13507 PAGE
constater qu’il acquiesce au désistement d’instance et d’action des requérants à son encontreA titre subsidiaire :déclarer les demandes M. et Mme [L] irrecevables à son encontre en sa qualité de gérant de la société Artys Solarcondamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 6 octobre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance à l’encontre de M. [V] [Y]
En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [V] [Y], en sa qualité de gérant de la société Artys Solar, accepte le désistement d’instance de M. [P] [L] et Mme [T] [J] épouse [L] à son égard. Il convient de constater le caractère parfait de ce désistement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la participation au dol commis par le vendeur
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
La première facture produite datant du 28 janvier 2012, l’action engagée le 8 août 2023 sur le fondement de la participation au dol est nécessairement prescrite.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
M. [P] [L] et Mme [T] [J] épouse [L] agissent en responsabilité contre la société Cofidis à qui ils reprochent d’avoir commis une faute consistant à avoir débloqué les fonds sans respecter son devoir d’information et d’alerte.
Le dommage résultant de la faute de l’établissement de crédit dans le déblocage des fonds, sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit à la suite du déblocage fautif des fonds.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur l’organisme de crédit, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Contrairement à ce que soutiennent M. [P] [L] et Mme [T] [J] épouse [L], la règle nationale de prescription de l’action est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que, d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, étant ajouté que le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
La date de déblocage des fonds, n’étant pas connue, il convient de retenir le jour du paiement de la première échéance de remboursement, soit le 15 mai 2011 selon le tableau d’amortissement versé aux débats.
L’action en responsabilité introduite le 8 aout 2023, soit plus de cinq années après, est donc prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. [P] [L] et Mme [T] [J] épouse [L] ont la qualité de demandeurs principaux dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la société Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 1er juin 2010.
La demande formée à ce titre le 8 août 2023 est donc également prescrite.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [L] et Mme [T] [J] épouse [L] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis, une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance de M. [P] [L] et Mme [T] [J] épouse [L] à l’égard de M. [V] [Y], en sa qualité de représentant légal de la société Artys Solar ;
DECLARE M. [P] [L] et Mme [T] [J] épouse [L] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SA Cofidis ;
REJETTE la demande de M. [P] [L] et Mme [T] [J] épouse [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [L] et Mme [T] [J] épouse [L] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [P] [L] et Mme [T] [J] épouse [L] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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