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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 janv. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAD2
Minute N°25/00113
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Janvier 2025
Le 22 Janvier 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 5] en date du 10 mai 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 5] en date du 18 janvier 2025, notifié à Monsieur [M] [Y] [V] le 18 janvier 2025 à 14h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [M] [Y] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 janvier 2025 à 11h56
Vu la requête motivée du représentant de 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 5] en date du 21 Janvier 2025, reçue le 21 Janvier 2025 à 15h18
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [Y] [V]
né le 09 Février 2005 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 5], dûment convoqué.
En présence de Madame [R] [D], inteprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 7]
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 5], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [M] [Y] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de notification du placement en rétention au procureur de la République d'[Localité 7] :
L’avocat du retenu indique que le procureur de la République d'[Localité 7] n’a pas été informé de la mesure de rétention administrative de son client.
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Il ressort de la procédure que Monsieur [V] a été placé en rétention administrative alors qu’il se sortait de garde à vue et que le procureur de la République du lieu de cette mesure, en l’espèce à [Localité 1], a été régulièrement avisé de son placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article L.741-8 susvisé. Si ce texte impose d’aviser immédiatement le Procureur de la République, il ne précise pas celui qui doit être avisé, du lieu de décision de cette mesure ou du lieu de rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 8 novembre 2005).
Dès lors que le procureur de la République d'[Localité 1], lieu de décision du placement en rétention, a été avisé, aucune disposition légale n’impose d’aviser également le Procureur de la République du dit centre en l’occurrence celui d'[Localité 7].
Pour rappel, un avis des deux procureurs n’est obligatoire qu’en cas de transfert d’un lieu de rétention à un autre comme le prévoit l’article L.744-17 du CESEDA, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, Monsieur [V] ayant été immédiatement transféré au CRA d'[Localité 6] à l’issue de sa mesure de garde à vue à [Localité 1].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son recours et à l’audience, le conseil de l’intéressé fait état de ce que lors de son arrivée en France il a été pris en charge par l’ASE, et qu’il a bénéficié d’un contrat jeune majeur ensuite. Il indique avoir une adresse stable en France chez un ami. Il reproche à l’administration de ne pas avoir pris en compte le fait qu’il est arrivé mineur en France et qu’il peut être hébergé chez un cousin à [Localité 1]. Il indique qu’il veut rester en France.
Il ressort cependant de l’examen de la procédure et des pièces fournies que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière suffisamment précise la situation de M.[V] et n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la mesure il a été pris en compte le fait qu’il était sans enfant à charge, qu’il a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence à deux reprises en 2024 sans respecter la mesure et qu’il a été interpellé au volant d’un véhicule alors qu’il n’avait pas le permis de conduire. La préfecture a retenu, qu’en audition, il se déclarait sans domicile fixe et ne souhaitait pas repartir en Tunisie. Ces éléments suffisent à conclure au fait que l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
Sur la demande de prolongation de la retention administrative
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Les services de la Préfecture de Maine et [Localité 5] justifient de démarches auprès du Consulat tunisien dès le 19 janvier 2025, soit dès le lendemain du placement en rétention administrative de M. [V], celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité. Il y a également une demande routing en cours réalisée le 20 janvier 2025. L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’assignation à résidence de l’étranger peut être ordonnée « lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
Par ailleurs, aux termes de l’article L743-14 du même code, le juge « fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives”.
M.[V] ne remplit pas les conditions de l’assignation à résidence, faute d’avoir remis, à titre préalable, un passeport ou tout autre document d’identité en cours de validité aux autorités compétentes, dans la mesure où il ne dispose d’aucune pièce identité en originale. En tout état de cause une précédente assignation à résidence avait été ordonnée par la préfecture, sans qu’il ne la respecte, démontrant l’insuffisance d’une telle mesure.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la rétention de [V] pour une durée de 26 jours à compter du 22 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00394 avec la procédure suivie sous le RG 25/00395 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00394 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAD2 ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons l’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [Y] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 22 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [M] [Y] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Janvier 2025 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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