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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNM4
du 04 Juillet 2025
N° de minute 25/1053
affaire : [K] [D]
c/ [H] [N]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Fabrizia PINNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2023, Monsieur [K] [D] a donné à bail dérogatoire à Monsieur [H] [N] une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 1] à destination de vente de pizzas dans une construction modulaire, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros, outre les charges d’eau et d’électricité.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, Monsieur [K] [D] a fait assigner Monsieur [H] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Ordonner la libération et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, la libération et remise en état du terrain, de tout bien, dans les formes légales et avec l’assistance de la force publique si besoin faute pour lui de libérer spontanément le terrain tel qu’indiqué dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 novembre 2024 ;
— Le condamner au paiement d’une provision de 6600 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, due au mois d’avril 2025, somme à parfaire jusqu’à la libération des lieux ;
— Le condamner au paiement d’une provision de 1047,41 euros au titre de la consommation électrique utilisée dans le période d’exécution du contrat de bail ;
— Le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 23 mai 2025, il a maintenu ses demandes.
Il expose que Monsieur [H] [N] est défaillant dans le paiement des charges afférentes à la consommation d’électricité, qu’il lui a donné congé par courriel en date du 5 mai 2024, dont il a accusé réception, que ledit congé a pris effet depuis le mois de juin 2024, mais que Monsieur [H] [N] n’a, à ce jour, pas libéré le terrain, y maintenant une construction modulaire ainsi qu’un scooter abandonné.
A l’audience du 23 mai 2025, Monsieur [H] [N] régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L145-5 du code de commerce, les parties peuvent déroger aux dispositions du chapitre des baux commerciaux à condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans.
Aux termes de l’articles 1736, si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
En l’espèce, Monsieur [K] [D] verse aux débats le contrat de bail dérogatoire liant les parties, portant sur la location d’un terrain situé à [Localité 1].
Dans le contrat de bail liant les parties, est insérée une clause précisant que ce contrat est conclu en application de l’article L-145-5 du code de commerce, de sorte qu’il n’est pas soumis aux dispositions des baux commerciaux et n’est régi, pour son exécution, que par ses stipulations contractuelles propres et par les dispositions du code civil.
Le contrat ne comporte aucune stipulation particulière quant aux modalités de délivrance du congé.
Il ressort des pièces versées aux débats, que Monsieur [H] [N], par message en date du 5 mai 2024 a informé Monsieur [K] [D] de son souhaite de mettre fin et de donner congé car il avait trouvé un autre emplacement, avec effet avant juin en s’engageant à enlever l’Algeco avant cette date. Ce congé a été expressément accepté par le bailleur, qui en a accusé bonne réception et qui par courrier du 7 juillet 2024 a sollicité le règlement des charges et loyers dus jusqu’au mois de juillet outre la libération de l’emplacement.
Dès lors, force est de considérer que la résiliation du contrat de bail est valablement intervenue à la suite de la notification de congé par le preneur, dîment accepté par le bailleur.
Or, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 8 novembre 2024 que Monsieur [H] [N], n’a pas procédé à la libération effective des lieux, un mobil-home vidé à usage de pizzeria et un scooter abandonné étant toujours présents, aucun élément contraire n’ayant été porté à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner à Monsieur [H] [N], de libérer les lieux et ce afin de garantir l’exécution de la décision compte tenu du délai qui s’est depuis écoulé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision pendant une durée de quatre mois et d’ordonner à défaut de libération spontanée, son expulsion avec l’assistance de la force publique.
Sur les demandes de provisions :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du relevé de consommation, que Monsieur [H] [N] demeure redevable de la somme de 1047,41 euros au titre des charges d’électricité impayés arrêtée au mois de mai 2024 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Monsieur [H] [N] sera condamné au paiement de la somme de 1047,41 euros arrêtée au mois de mai 2024 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Monsieur [H] [N] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er juin 2024 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer taxes comprises, soit à la somme de 600 euros, à compter du 1er juin 2024, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Monsieur [H] [N] sera condamné à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [K] [D] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [N], qui succombe sera condamné aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS à Monsieur [H] [N] et à tous occupants de son chef, de libérer le terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de quatre mois,
ORDONNONS, à défaut de se faire dans le délai imparti, l’expulsion de Monsieur [H] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS Monsieur [H] [N] à payer à Monsieur [K] [D] à titre provisionnel, la somme de 1047,41 euros au titre des charges échues au mois de mai 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNONS Monsieur [H] [N] à payer à Monsieur [K] [D] une indemnité d’occupation provisionnelle de 600 euros à compter du 1er juin 2024, soit la somme de 6600 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtée au mois au mois d’avril 2025 et la somme de 600 euros à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [H] [N] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Monsieur [H] [N] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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