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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 15 janv. 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
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N° RG 25/00047 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4CX
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 JANVIER 2026
Nature de l’affaire : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente (50G)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
Dispensé de comparaître
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 2]
Comparante
Copie certifiée conforme M. [F] + copie exécutoire Mme [O] le 15/01/2026
DÉBATS : Audience publique du 23 Octobre 2025
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffières : Maryse FAUREL, Cadre greffier lors des plaidoiries Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors des délibéré et mise à disposition
Date de mise à disposition de la décision : 11 Décembre 2025, délibéré prorogé au 08 Janvier 2026 puis au 15 Janvier 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par virement du 28 avril 2025, Monsieur [B] [F] a versé à Madame [T] [O], éleveuse de lévriers Whippet, la somme de 320 euros aux fins de réservation d’un chiot.
Par courriel du 29 avril 2025, Monsieur [B] [F] a annulé la réservation.
Par couriel du 04 mai 2025, Monsieur [B] [F] a indiqué à Madame [T] [O] que les 320 euros représentaient les arrhes de réservation à hauteur de 20 % du prix du chiot versées de sa propre initiative et qu’il en demandait le remboursement.
En l’absence de tout remboursement, Monsieur [B] [F] a mis Madame [T] [O] en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2025 distribuée le 16 mai 2025, de lui payer la somme de 320 euros au titre du versement effectué.
Cette mise en demeure restant infructueuse, Monsieur [B] [F] a saisi le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE par requête datée du 26 mai 2025 reçue au greffe le 02 juin 2025 aux fins de condamnation de Madame [T] [O] à lui payer la somme de 320 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1302-1 du code civil à titre de répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre sa condamnation aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
Par courriel du 18 juin 2025, Madame [T] [O] a sollicité un renvoi pour raisons professionnelles.
Par courriel du 19 juin 2025, Monsieur [B] [F] a sollicité une dispense de comparaître.
A l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 octobre 2025. Monsieur [B] [F] a été dispensé de comparaître aux prochaines audiences en application des dispositions de l’article 831 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 octobre 2025, Monsieur [B] [F] n’a pas comparu, une dispense lui ayant été accordée.
Comparaissant en personne, Madame [T] [O] a demandé la condamnation de Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 1.320 euros au titre du prix de vente du chiot. Elle s’est opposée au remboursement de la somme de 320 euros en invoquant les dispositions de l’article L.214-1 du code de la consommation et a fait valoir que Monsieur [B] [F] est revenu sur sa décision d’achat du chiot et qu’il perd en conséquence les arrhes versées.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 11 décembre 2025 et prorogée au 08 janvier 2026 puis au 15 janvier 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande principale
Sur le paiement de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L.214-1 du code de la consommation dispose que sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
L’article 1590 du code civil précise que, si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Le 28 avril 2025, Monsieur [B] [F] a souhaité acheter un chiot dénommé AVA à Madame [T] [O] et lui a versé la somme de 320 euros. Ainsi qu’il l’explique dans son courriel du 04 mai 2025, cette somme a été versée à titre d’arrhes de réservation et de sa propre initiative. Il est revenu sur sa décision d’acheter le chiot le 29 avril 2025.
Dès lors, contrairement à ce que Monsieur [B] [F] soutient, la somme de 320 euros n’a pas été versée par erreur ou sans cause, elle a été versé à titre d’arrhes ainsi qu’il l’explique lui-même, étant souligné qu’elle n’a pas été versée à titre d’avance. Il découle de l’intention de Monsieur [B] [F] de verser des arrhes que cette somme a été versée à titre de dédit onéreux, le contrat de dédit à titre onéreux étant un contrat à part entière, distinct du contrat principal qui lui sert de support et ayant son économie propre. Les parties ont conclu une promesse synallagmatique de vente du chiot et le contrat de dédit onéreux avait pour objet de permettre à Monsieur [B] [F] de revenir sur sa décision d’acheter le chiot en perdant la somme de 320 euros versée, ainsi que le prévoient les articles L.214-1 du code de la consommation et 1590 du code civil susvisés. Par suite, les dispositions des articles 1302 et 1302-1 qu’il invoque sont inopérantes en l’espèce.
Il ne peut invoquer les conditions générales de vente de Madame [T] [O] alors que ce contrat de dédit à titre onéreux a été conclu de sa propre initiative, ainsi qu’il l’explique lui-même dans son courriel du 04 mai 2025, Madame [T] [O] ayant accepté de recevoir cette somme.
Dès lors, en application des articles L.214-1 du code de la consommation et 1590 du code civil, Monsieur [B] [F] avait la faculté de revenir sur sa décision d’achat du chiot en perdant les arrhes versées, ce qu’il a fait par courriel du 29 avril 2025. Il sera en conséquence débouté de sa demande en remboursement de la somme de 320 euros.
Sur la demande reconventionnelle
Vu les dispositions des articles L.214-1 du code de la consommation et 1590 du code civil.
L’objet du contrat de dédit à titre onéreux est de permettre à un acheteur de revenir sur une promesse synallagmatique de vente en perdant les arrhes versées. Le contrat a été formé dès lors que Madame [T] [O] a accepté de recevoir cette somme et qu’elle n’a pas protesté à réception du courriel du 04 mai 2025 évoquant les arrhes. Dès lors, Monsieur [B] [F] avait toute possibilité de revenir sur sa décision de ne pas acheter le chiot en perdant les arrhes de sorte que Madame [T] [O] n’est pas fondée à lui réclamer la totalité du prix de vente. La demande est rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [B] [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande ;
DÉBOUTE Madame [T] [O] de sa demande reconventionnelle ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [F].
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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