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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 5 mars 2026, n° 24/02581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/61
Affaire N° RG 24/02581 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OHU
ORDONNANCE du 05 Mars 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Mars 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [J] [N]
né le 05 avril 1970 à [Localité 1] (15)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Richard JONEMANN, avocat au Barreau de PARIS
Madame [Z] [X] [D] [B] épouse [N]
née le 19 décembre 1973 à [Localité 3] (03)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Richard JONEMANN, avocat au Barreau de PARIS
ET
S.A.R.L. ERIGE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 387 686 108
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience du 05 février 2026, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 1er octobre 2024 par lequel M. [J] [N] et Mme [Z] [B] épouse [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Béziers la SARL ÉRIGE aux fins suivantes :
Vu notamment l’article 1382 du Code civil devenu l’article 1240 du même code, les articles L.111-1 et L. 121-29 al. 2 du Code de la consommation, les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, l’ensemble des pièces produites,
de dire et juger que Monsieur [G] [E] intervenu dans le cadre d’un démarchage pour présenter en qualité de mandataire de la société ERIGE l’opération financière litigieuse était tenue à une obligation d’information et à un devoir de conseil, de dire et juger que Monsieur [G] [E] a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil, de dire et juger que les manquements de Monsieur [G] [E] à son obligation d’information et à son devoir de conseil ont privé Monsieur [J] [N] et Madame [Z], [X], [D] [B] épouse [N] de la chance d’éviter le risque qui s’est réalisé que la valeur du bien au terme de l’engagement de location ne permette pas de réaliser un capital supérieur à l’effort d’épargne fourni et donc d’avoir exposé en vain un important effort d’épargne, en réparation de ce préjudice, de condamner, avec intérêts au taux légal à compter de la date du Jugement à intervenir, la société ERIGE au paiement à Monsieur [J] [N] et Madame [Z], [X], [D] [B] épouse [N] de la somme de 23.381 euros à titre de dommages et intérêts, de dire et juger que les manquements de Monsieur [G] [E] à son obligation d’information et à son devoir de conseil sont aussi la cause pour Monsieur [J] [N] et Madame [Z], [X], [D] [B] épouse [N] d’un préjudice moral distinct de la perte de chance, en réparation de ce préjudice, de condamner, avec intérêts au taux légal à compter de la date du Jugement à intervenir, la société ERIGE au paiement à Monsieur [J] [N] et Madame [Z], [X], [D] [B] épouse [N] de la somme chacun de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner la société ERIGE au paiement à Monsieur [J] [N] et Madame [Z], [X], [D] [B] épouse [N] de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Vu la procédure d’incident devant le juge de la mise en état introduite par la SARL ÉRIGE par communication RPVA du 24/09/2025,
Vu les dernières conclusions sur incident de la SARL ÉRIGE demandant au juge de la mise en état de :
VU l’article 2224 du Code Civil, les articles 122, 500, 700 et 789 du code de procédure civile ;
VU la jurisprudence susvisée ;
VU les pièces versées au dossier ;
— PRONONCER l’irrecevabilité pour fin de non-recevoir de l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [J] [N] et Madame [Z] [N] dès lors que ces dernières sont prescrites depuis le 23 octobre 2017 ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [Z] [N] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris, les frais d’exécution de la décision à intervenir .
Vu les dernières conclusions en réponse des époux [N] demandant au juge de la mise en état de :
Vu notamment l’article 2224 du Code civil, les articles 699 et article 700 du Code de procédure civile, l’ensemble des pièces produites,
– de dire et juger que le point de départ du délai de prescription de l’action de Monsieur [J] [N] et Madame [Z], [X], [D] [B] épouse [N] à l’encontre de la société ERIGE doit être fixé au 15 juin 2022 (date du terme de l’engagement de location),
– en conséquence, de dire et juger que de l’action de Monsieur [J] [N] et Madame [Z], [X], [D] [B] épouse [N] introduite par exploit d’huissier du 1er octobre 2024 ne se heurte à aucune prescription,
– de débouter la société ERIGE de sa fin de non recevoir fondée sur la prescription et de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] [N] et Madame [Z], [X], [D] [B] épouse [N],
– de condamner la société ERIGE au paiement à Monsieur [J] [N] et Madame [Z], [X], [D] [B] épouse [N] de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 4 décembre 2025.
MOTIVATION
En droit aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, pour faire déclarer irrecevable comme prescrite l’action indemnitaire des acquéreurs, la SARL ÉRIGE indique que ceux-ci ont été en mesure de prendre connaissance, lors de l’achat du bien immobilier, de sa valeur réelle et de s’informer de sa valeur exacte et qu’ils ne développent aucun grief sur la rentabilité de l’opération ou les conditions locatives susceptibles de différer le point de départ de la prescription.
Le tribunal considérera toutefois que les acquéreurs qui estiment que le vendeur les a privés « de la chance d’éviter le risque qui s’est réalisé que la valeur du bien au terme de l’engagement de location ne permette pas de réaliser un capital supérieur à l’effort d’épargne fourni et donc d’avoir exposé en vain un important effort d’épargne » contestent en réalité la rentabilité de l’entière opération qui doit s’apprécier globalement en fonction du prix d’acquisition, des revenus locatifs, de l’avantage fiscal qui y était attaché et de la valeur réelle du bien destiné à la revente en fin d’opération soit au terme de l’engagement de location, le 15 juin 2022.
Ce n’est qu’à cette date où le bien immobilier litigieux est devenu libre pour la revente escomptée que les époux [N] ont pu connaître sa valeur réelle, chiffrer les avantages qu’ils ont obtenus et finalement évaluer l’entière opération financière à laquelle ils ont participé.
Dès lors c’est à cette date que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé ; ainsi l’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 1er octobre 2024 n’est pas prescrite et la fin de non recevoir présentée sera rejetée.
Les demandes de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation aux dépens seront réservées pour qu’il soit statué en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,
RESERVE en fin d’instance les demandes de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation aux dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 02 avril 2026 à 10H .
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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