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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 17 oct. 2024, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ALLIANZ, Société SGC ERSTEIN |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
10 rue du Tribunal CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
N° RG 24/00060 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWAS
MINUTE n° 29/2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 17 OCTOBRE 2024
Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Ophélie PETITDEMANGE, greffier,
Après débats à l’audience publique du 11 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 et prorogé le 17 octobre 2024, et, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par
Madame [O] [K] épouse [Y]
née le 24 Mai 1962 à STRASBOURG (BAS RHIN)
demeurant 19 Rue des Noyers – 67980 HANGENBIETEN
comparante en personne
à l’encontre de la décision statuant sur la recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter de sa situation de surendettement
Envers les créanciers suivants :
Société ALLIANZ
dont le siège social est sis Service Contentieux – Case Courrier 8M – 92076 PARIS LA DEFENSECEDEX
non comparante et non représentée
Société SGC ERSTEIN
dont le siège social est sis 2 Rue de Savoie – BP 10035 – 67151 ERSTEIN CEDEX
non comparante et non représentée
Monsieur [D] [M]
demeurant 8 rue Francois Epailly – 67000 STRASBOURG
non comparante et non représentée
Société FINANCO
dont le siège social est sis Service surendettement – CS 30001 – 29828 BREST CEDEX 9
non comparante et non représentée
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 18 décembre 2023, Madame [O] [K] épouse [Y] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 7 mars 2024, la Commission a déclaré son dossier irrecevable, au motif que la débitrice est inéligible à la procédure de surendettement dans la mesure où elle exerce une activité professionnelle indépendante.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Madame [O] [K] épouse [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 mars 2024.
Madame [O] [K] épouse [Y], a formé, par lettre simple datée du 13 mars 2024, un recours contre la décision de la Commission, indiquant qu’elle a effectivement exercé une activité professionnelle en auto-entreprise, créée en 2019, mais que cette structure n’a « duré que deux mois ». Elle indique que la radiation de cette auto-entreprise est intervenue au 31 décembre 2023.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [O] [K] épouse [Y] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 11 juin 2024.
Lors de cette audience, Madame [O] [K] épouse [Y] a comparu. Le Tribunal soulève le problème de la forme de la contestation ne qui semble ne pas avoir été respectée par Madame [O] [K] épouse [Y] (lettre simple au lieu d’une lettre recommandée avec accusé de réception). Madame [O] [K] épouse [Y] indique que la contestation a été formée par lettre simple. Au fond, elle indique ne pas réussir à « désactiver le SIRET de son entreprise ». Elle a été atteinte d’un cancer du sein, et a repris le travail en mi-temps thérapeutique. Son ex-époux lui doit 140 000 €. Le divorce a été prononcé et une procédure de partage est en cours. S’agissant des dettes, elle précise qu’elle a vendu son véhicule pour lequel une dette d’assurance est réclamée, et que la dette CSG correspond à une dette locative.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, aucun n’a comparu, ni n’a adressé d’observations particulières.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite. Cette contestation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il ressort du dossier que Madame [O] [K] épouse [Y] a exercé son recours par lettre simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception.
La débitrice l’a reconnu à l’audience.
Dès lors, son recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers, susceptible de pourvoi,
DECLARE la contestation formée par Madame [O] [K] épouse [Y] irrecevable ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’à la diligence du Greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
copie certifiée conforme le 17 octobre 2024 à :
Commission de surendettement (LS)
Madame [O] [K] épouse [Y]
Société ALLIANZ
Société SGC ERSTEIN
Monsieur [D] [M]
Société FINANCO
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